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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 août 2025, n° 25/03104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/03104 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EL5
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 août 2025 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rémi GAUTHIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 août 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [H] [Z] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12/08/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 12/08/2025 à 15h03 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3106;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Août 2025 reçue et enregistrée le 13 Août 2025 à 15h02 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03104 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EL5;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du Val-de-Marne substituant Me Jean-Paul TOMASI,
[H] [Z] [O]
né le 02 Janvier 1993 à [Localité 3]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [G][U], interprète en langue Espagnole, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du Val-de-Marne substituant Me Jean-Paul TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [Z] [O] été entenduen ses explications ;
Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [Z] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03104 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EL5 et RG 25/3106, sous le numéro RG unique N° RG 25/03104 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EL5 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délais a été notifiée à [H] [Z] [O] le 11 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 11 août 2025 notifiée le 11 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [Z] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 août 2025;
Attendu que, par requête en date du 13 Août 2025 , reçue le 13 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12/08/2025, reçue le 12/08/2025, [H] [Z] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté au regard de ses garanties de représentation , de la menace pour l’ ordre public ,
— une erreur manifeste d 'appréciation quant à ses garanties de représentation, à la menace pour l’ ordre public, et un caractère disproportionné de son placement en rétention,
Attendu qu’ à l’ audience , le conseil de l intéressé se désiste du moyen tiré de l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté au regard de ses garanties de représentation , de la menace pour l ‘ordre public ;
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’ il dispose d’ un hébergement stable en France au [Adresse 1] à [Localité 2] ; qu’ il a remis son passeport valide au service de police, que la menace pour l’ ordre public n’ est pas caractérisée ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’ intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’ étranger;
Attendu que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
— le cadre légal de son intervention,
— l’ OQTF sans délai du 11-08-2025 ,
— la fiche de signalements des autorités espagnoles du 20-07-2025,
— le PV d’interpellation et ses déclarations,
— l’ absence de tout justificatif de l’ hébergement allégué au [Adresse 1] à [Localité 2], ses autres déclarations selon lesquelles il serait SDF en Suisse ,
— ses signalements par les services de police à 3 reprises,
— la détention par la préfecture de son passeport espagnol en cours de validité,
— ses déclarations sur ses addictions et la possibilité de consulter le médecin de l’ OFII ;
Que ce faisant, le préfet a énoncé en l’état de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a procédé à un examen sérieux de sa situation individuelle ;
Que par suite le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’ une erreur manifeste d 'appréciation quant à ses garanties de représentation, à la menace pour l’ ordre public, et un caractère disproportionné de son placement en rétention,
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’ il est hébergé au [Adresse 1] à [Localité 2], qu’ il a remis aux policiers son passeport en cours de validité, qu’une assignation à résidence aurait suffi pour garantir l’ exécution de la mesure d ‘éloignement, qu’ il n’ a pas été poursuivi pénalement pour les faits de violence pour lesquels il a été interpellé le 09-08-2025, que la fiche de signalement des autorités espagnoles n’a pas été versée en procédure, que l’adresse ci-dessus mentionnée était celle de sa précedente assignation à résidence ;
Attendu qu ‘il convient de rappeler que la légalité d’ une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction ;
Attendu que force est de constater qu’ au jour de l’ édiction de la mesure de placement en rétention administrative, l’ intéressé ne justifiait pas de l’ adresse de l’hébergement allégué ni, au surplus de sa pérennité ; qu’ il n’ est en outre pas sans intérêt qu’ il n’ a jamais mentionné au cours de ses auditions le nom de son hébergeante à cette adresse ;
Que lors de son interpellation, il a déclaré aux policiers demeurer et travailler en Suisse ( PV d’ interpellation du 09-08-2025) ;
Qu’ il y a lieu ainsi de constater qu’ il a donné deux informations différentes aux policiers sur son domicile au cours de la procédure ;
Qu’ il ne peut dès lors être considéré comme disposant de garanties suffisantes de représentation ;
Qu’ il présente dès lors un risque non négligeable de soustraction à une exécution spontanée de la mesure d’ éloignement ;
Que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté ;
Qu’ au regard de l’ ensemble de ces éléments, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d ‘appréciation en fondant sa décision de placement en rétention administrative sur ce critère ;
Attendu enfin que le critère lié à la menace sur l’ ordre public est surabondant ;
Attendu que le préfet a sollicité un routing le 11-08-2025 ;
Attendu au final, qu 'au regard de l’ ensemble de ces éléments, du risque de non exécution spontanée de la mesure d ‘éloignement et en l’absence de moyen moins coercitif pour en assurer l’ exécution, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant, décision qui était parfaitement proportionnée à la situation qu’il présentait ;
Qu’ il y a lieu par suite de rejeter la requête présentée par [H] [Z] [O]
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 Août 2025, reçue le 13 Août 2025 à 15h02, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03104 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EL5 et 25/3106, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03104 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EL5 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [H] [Z] [O] et la rejetons;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [Z] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [H] [Z] [O] pour une durée de vingt-six jours;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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