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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 11 déc. 2024, n° 24/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00857 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4PI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00764
N° RG 24/00857 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4PI
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [Y] (CCC)
[10] (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [C] [Z], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 11 Décembre 2024,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [R], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00857 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4PI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 02 septembre 2022, Mme [S] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [7] ([9]) du Bas-Rhin rendue le 07 avril 2022 et la déclarant guérie à la date du 18 avril 2022 à la suite de son accident du travail en date du 10 septembre 2019.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du Pôle Social du 05 juin 2024.
La caducité a été prononcée, faute de présence de la demanderesse. Celle-ci a sollicité un relevé de caducité et l’instance a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2024.
Par conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] [Y] demande au tribunal de ne pas la déclarer guérie à la date choisie par la [9]. Elle précise ne plus être en capacité de travailler comme elle le faisait avant et conserver des séquelles de son accident.
En défense, la [9] demande au tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Constater que la [8] confirme l’avis du médecin conseil, en ce que l’état de santé de Madame [S] [Y], en lien avec son accident du travail du 10/09/2019, pouvait être considéré comme guéri à la date du 18/04/2022 ;
— Homologuer le rapport d’expertise du Dr [J] ;
En conséquence,
— Confirmer la décision de la caisse ;
— Débouter Madame [S] [Y] de son recours ;
— Condamner Madame [S] [Y] au paiement de 100 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle précise que Mme [Y] n’a formé un recours que contre la date de guérison et non pas sur le principe de la guérison.
La décision a été mise en délibéré au 11 Décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Il sera observé que la décision contestée acte :
d’une guérisond’une date.
Il sera constaté que Mme [Y] ne justifie pas avoir contesté la guérison, puisque la [8] a statué sur la date et que Mme [Y] ne produit pas son recours devant la Commission de Recours Amiable.
Ne l’ayant pas fait, la décision de guérison est devenue définitive et ne peut plus être remise en cause devant le ple social.
Par contre, Mme [Y] conserve la possibilité de solliciter une rechute si elle estime que son état de santé s’est aggravé depuis le 18 avril 2022.
Sur la demande de confirmation de décision administrative
La [6] sollicite confirmation de sa décision.
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
N° RG 24/00857 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4PI
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5] sur un motif de régularité de cette décision.
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : Mme [Y] était-elle guérie/consolidée à la date du 18 avril 2022 ?
Sur le fond
La consolidation de l’état de santé d’une victime d’accident de travail s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible.
La guérison s’entend comme étant l’absence de séquelles indemnisables. Or si un taux d’incapacité permanente partielle donnant lieu à une rente ou à un capital indemnise une perte de capacité de travail, il n’indemnise ni la douleur, ni la perte de qualité de vie.
Dans le cadre de la présente instance, le tribunal a ordonné une mesure de consultation qu’il a confiée au Dr [J].
Dans son rapport, le médecin désigné expose que Mme [Y] « a présenté il y a quatre ans un accident du travail touchant le coude gauche, le rachis lombaire. Dans un certificat médical de prolongation du 2 octobre 2019, il est rajouté des douleurs au genou gauche et de al jambe gauche. Le genou gauche présente une arthrose évoluée et probablement ancienne. Le coude gauche est normal. Le rachis dorso-lombaire est le siège d’une hernie L4-L5 gauche, petite, postérolatérale, qui est probablement à l’origine d’une hypoesthésie distale du membre inférieur gauche. Il n’y a pas d’atteinte motrice. La motricité reflexe est paradoxalement abolie à droite et non pas à gauche. On ne retrouve pas de signe de Lasègue. Par ailleurs, Mme [Y] âgée de 58 ans, bénéficie d’un traitement anxiolytique et antidépresseur. Elle souffre psychiquement d’une diminution de sa force physique qui l’empêche de continuer d’exercer sont travail de femme de ménage. »
Le médecin conclut ainsi : « pour répondre à la question qui nous est posée. Après examen, après étude du dossier, deux an s et sept mois après l’accident du travail nous confirmons la date de consolidation du médecin-conseil le 18/4/2022. »
Au soutien de sa demande, Mme [S] [Y] produit un certificat médical en date du 18 mars 2024 de son psychiatre traitant, le Dr [D] [K], qui atteste la suivre depuis juin 2021 pour soins d’un état anxio-dépressif marqué par une aboulie, apathie, une anxiété, une tristesse de l’humeur, des crises d’angoisse et une perte d’intérêt et de plaisir. Il indique la prise d’un traitement et précise que son état de santé actuel n’est pas compatible avec la reprise du travail à son poste actuel.
Elle produit encore une attestation de son médecin généraliste traitant, le Dr [G] [V], non daté, lequel expose que son état de santé ne lui permet absolument pas d’exercer un métier physique en l’occurrence le métier d’agent de nettoyage, que le médecin du travail l’a déclarée inapte pour le poste qu’elle occupait, qu’elle doit obligatoirement obtenir un travail adapté à son état de santé. Il ajoute qu’elle est en incapacité de faire des travaux physiques, de porter des poids lourds, de faire des mouvements difficiles.
Mme [Y] justifie encore d’un avis d’inaptitude en date du 22 février 2024.
Or le médecin consultant a relevé l’existence d’une arthrose évoluée et probablement ancienne, laquelle handicape inévitablement Mme [Y] dans sa vie professionnelle de femme de ménage, mais qui ne trouve pas sa source dans l’accident de travail. Il en est de même de la hernie L4-L5 gauche qui n’a pas pu être causée par la chute.
Par conséquent, l’incapacité pour Mme [Y] de reprendre son activité professionnelle antérieure n’est pas contradictoire avec une guérison des séquelles de l’accident de travail au 18 avril 2022.
Être consolidée ne signifie pas retrouver ses capacités antérieures à l’accident et être en mesure de travailler. La consolidation est uniquement le fait que les séquelles de l’accident n’évoluent plus, ni positivement, ni négativement. Ces éléments sont insuffisants pour justifier l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise alors que les conclusions de l’expert sont sans ambiguïté et qu’elles s’imposent aux parties comme à la juridiction qui n’est pas habilitée à porter des appréciations d’ordre médical.
En considération des conclusions sans ambiguïté du rapport de consultation établi par le docteur [J], qui ne sont aucunement contradictoires avec celles des médecins soignant Mme [Y], il conviendra de dire que Mme [S] [Y] était consolidée à la date du 18 avril 2022.
La [5] a dû assumer des frais pour la présente procédure. Mme [Y] sera condamnée à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [S] [Y] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour confirmer une décision administrative ;
DÉBOUTE Mme [S] [Y] de son recours ;
DIT que Mme [S] [Y] doit être considérée comme consolidée, suite à l’accident du travail du 10 septembre 2019, à la date du 18 avril 2022.
CONDAMNE Mme [S] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [S] [Y] à payer à la [6] la somme de 100 euros (cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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