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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00679 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPXX
AFFAIRE : [Y] [V] C/ [W] [Z] [T], S.A.S. RESEAU DE FRANCE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V]
née le 11 Octobre 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Madame [W] [Z] [T],es qualité de caution solidiaire, demeurant [Adresse 1]
non représentée
S.A.S. RESEAU DE FRANCE HABITAT, RCS Saint-Etienne n°900.468.406, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 14 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 28 Novembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, Madame [Y] [V] a donné à bail professionnel à la SAS RESEAU DE FRANCE HABITAT un local situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de six années à compter du 10 janvier 2022 pour se terminer le 09 janvier 2028, moyennant un loyer annuel de 4 200 euros payable mensuellement d’avance.
Selon acte d’engagement de caution conjointe et solidaire du 07 janvier 2022, Madame [W] [T] s’est portée caution de la SAS RESEAU DE FRANCE HABITAT.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 octobre 2024, Madame [Y] [V] a fait assigner la SAS RESEAU DE FRANCE HABITAT et Madame [W] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin d’obtenir la résiliation du bail commercial.
L’affaire est retenue à l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle Madame [Y] [V] sollicite de voir :
— Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et ainsi prononcer la résiliation du bail conclu entre la requérante et la société RESEAU DE FRANCE HABITAT concernant les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;
— Ordonner l’expulsion de la société RESEAU DE FRANCE HABITAT desdits locaux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner solidairement la société RESEAU DE FRANCE HABITAT et Madame [W] [T] à payer à Madame [Y] [V] les sommes suivantes:
— 2 790,28 euros au titre de son arriéré locatif, sous réserve d’une actualisation au jour de l’audience, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à votre départ effectif des lieux ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Madame [Y] [V] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La société RESEAU DE FRANCE HABITAT, régulièrement citée à étude, ne comparait pas.
Madame [W] [T], régulièrement citée à domicile, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, « A défaut de paiement d’un seul mois de loyer à son échéance ou des charges, comme en cas d’inexécution de l’une des clauses et conditions du bail, et un mois après une sommation de payer ou d’exécuter restée sans effet, et énonçant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire et sans que l’effet de la résiliation ainsi encourue puisse être empêchée ou suspendue par aucune offre ou consignation ultérieure. Si le locataire refuse de quitter les lieux, il suffira pour le contraindre une simple ordonnance de référé, la même procédure étant appliquée au locataire qui refuserait de quitter les lieux en fin de bail ». "
Un commandement de payer les loyers et les charges a été signifié à la SAS RESEAU DE FRANCE HABITAT le 8 août 2024 pour la somme principale de 2 005,04 euros, arrêtée au 30 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus.
Le commandement de payer a été dénoncé à la caution Madame [W] [T] le 13 août 2024.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 9 septembre 2024.
La SAS RESEAU DE FRANCE HABITAT doit quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 12 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, s’élèvent à 768,74 euros, déduction faite des frais d’huissier d’un montant de 228,07 euros.
Il convient donc de condamner solidairement la SAS RESEAU DE FRANCE HABITAT et Madame [W] [T] à payer à Madame [Y] [V] la somme provisionnelle de 768,74 euros, arrêtée au 12 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la société RESEAU DE FRANCE HABITAT et Madame [W] [T] sont condamnées solidairement aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à Madame [Y] [V] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la Madame [Y] [V] à la SAS RESEAU DE FRANCE HABITAT pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 9 septembre 2024 ;
DIT que la SAS RESEAU DE FRANCE HABITAT doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement la SAS RESEAU DE FRANCE HABITAT et Madame [W] [T] à payer à Madame [Y] [V] les sommes suivantes :
— 768,74 euros, arrêtée au 12 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 8 août 2024 ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SAS RESEAU DE FRANCE HABITAT et Madame [W] [T] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 135,53 euros.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Me Lidya LAOUBI
COPIES-
— DOSSIER
Le 28 Novembre 2024
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