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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 17/03585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[H] [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 17/03585 – N° Portalis DBYH-W-B7B-II3H
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS pour Me PEROL
Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE [H] GRENOBLE
Jugement du 11 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Maître [V] [M], es qualités de mandataire de la S.A.R.L. BJ ISO, [Adresse 3], en liquidation judiciaire, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me PEROL, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me PEROL, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Novembre 2025 prorogé au 11 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffuer
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 novembre 2007, Monsieur [U] [O], salarié de la société BJ ISO, assurée par la société MAAF ASSURANCES SA, s’est blessé dans le cadre de son activité en faisant usage d’un malaxeur mis à disposition par la société GONNET ISOLATION, assurée par la société L’AUXILIAIRE.
Selon jugement du 10 octobre 2011, le tribunal correctionnel de Grenoble a reconnu coupables les sociétés GONNET ISOLATION et BJ ISO des chefs de blessures involontaires suivies d’une incapacité de plus de trois mois.
Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Grenoble par arrêt du 29 octobre 2012.
Par jugement du 25 mars 2015, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon a reconnu la faute inexcusable de la société BJ ISO et a fixé l’indemnisation du préjudice de M. [U] [S] [H] SA à hauteur de 131.259,25 euros.
La CPAM a fait l’avance de cette somme qu’elle a recouvrée auprès de la société MAAF ASSURANCES SA.
Par acte du 22 août 2017, la société L’AUXILIAIRE a fait assigner la société BJ ISO et la société MAAF ASSURANCES SA devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin que soit ordonné un sursis à statuer en attendant une décision à intervenir de la cour d’appel de Grenoble statuant sur la responsabilité civile des sociétés BJ ISO et GONNET ISOLATION et, au fond, que la société MAAF ASSURANCES SA soit condamnée à lui verser la somme correspondant à sa part de responsabilité déterminée par l’arrêt de cour d’appel.
Par un arrêt du 12 octobre 2020, la cour d’appel de Grenoble a notamment statué en ces termes : " Vu l’article L. 454-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale,
DIT que la société GONNET ISOLATION a commis une faute ayant concouru à hauteur de 70% à la production du dommage et que la société BJ-ISO a commis une faute ayant concouru à hauteur de 30% à la production du dommage ".
Par ordonnance du 17 juillet 2025, l’instruction a été clôturée et les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures notifiées le 10 décembre 2024 par RPVA, la société L’AUXILIAIRE, sollicite de voir :
à titre principal :
• condamner la société MAAF ASSURANCES SA à lui verser la somme de 236.714,89 euros ;
à titre subsidiaire :
• condamner la société MAAF ASSURANCES SA à lui verser la somme de 133.024,44 euros ;
en tout état de cause :
• prononcer l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement formulée par la société MAAF ASSURANCES SA en raison de sa prescription ;
• débouter la société MAAF ASSURANCES SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• condamner la société MAAF ASSURANCES SA à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de condamnation, la société L’AUXILIAIRE indique que par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 12 octobre 2020, la responsabilité de la société GONNET ISOLATION, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE, a été établie à hauteur de 70% dans le dommage subi par M. [S] [Z] contre 30% pour la société BJ ISO, assurée par la société MAAF ASSURANCES SA.
En réponse aux moyens développés par la MAAF ASSURANCES SA, la société L’AUXILIAIRE soutient que l’arrêt tranche explicitement le partage de responsabilité, qu’il est revêtu de l’autorité de la chose jugée et qu’il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre des sociétés GONNET ISOLATION et BJ ISO ainsi qu’aux assureurs.
La société L’AUXILIAIRE se prévaut des articles L. 124-3 du code des assurances et L. 451-1 du code de la sécurité sociale. Elle estime que la société MAAF ASSURANCES doit la garantir de la responsabilité de son assuré à hauteur de 30%, en application des dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 12 octobre 2020. La société L’AUXILIAIRE considère que les dispositions du code de la sécurité sociale n’empêchent pas le recours d’un tiers ou de son assureur contre l’employeur et son assureur en cas de partage de responsabilité.
Pour justifier de la prescription de la demande reconventionnelle formée par la société MAAF ASSURANCES le 16 août 2022, la société L’AUXILIAIRE, se prévalant de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, soutient que l’action subrogatoire formée par la société MAAF ASSURANCES, dans les droits et actions de M. [O], est intervenue après l’expiration du délai biennal qui a commencé à courir le 25 mars 2015, à la suite de la décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon.
Sur l’action en garantie formée par la société MAAF ASSURANCES, la société L’AUXILIAIRE se prévaut des articles L. 124-3 du code des assurances et 2224 du code civil. Elle en déduit que l’action est prescrite depuis l’écoulement du délai quinquennal à compter de la décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon susvisée, la société MAAF ASSURANCES ayant eu connaissance des sommes dont elle était débitrice à compter de ce jugement.
La société L’AUXILIAIRE souligne que la société MAAF ASSURANCES fait valoir que le délai de prescription a été interrompu par la constitution de partie civile de M. [O] devant le tribunal correctionnel de Grenoble jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 12 octobre 2020.
En réponse, la société L’AUXILIAIRE soutient que les sommes dont la société MAAF ASSURANCES demande le versement sont établies par le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, la question du partage de responsabilité civile pouvant être traitée à l’occasion de sa demande en paiement sans attendre la décision de la cour d’appel en 2020.
A titre subsidiaire, s’il devait être fait droit aux demandes réciproques des parties, au soutien de sa demande de versement de la somme de 133.024,44 euros, la société L’AUXILIAIRE soutient qu’elle a déjà versé la somme de 783.294,43 euros à M. [X].
La société L’AUXILIAIRE fait valoir que la somme correspondant à 30% de la responsabilité de la société BJ ISO, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, s’établit à 236.714,89 euros. Si elle devait être condamnée au versement de la somme de 103.690,45 euros à la société MAAF ASSURANCES SA, cette dernière lui resterait redevable de la somme de 133.024,44 euros.
Dans ses dernières écritures notifiées le 11 septembre 2024 par RPVA, la société MAAF ASSURANCES SA et la SARL BJ ISO sollicitent de voir :
à titre principal :
• déclarer irrecevable la demande de la société L’AUXILIAIRE visant à condamner la société MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 236.714,89 euros à titre principal et 133.024,44 euros à titre subsidiaire ;
en tout état de cause :
• débouter la société L’AUXILIAIRE de l’intégralité de ses demandes formulées à leur encontre ;
à titre reconventionnel :
• condamner la société L’AUXILIAIRE à verser à la société MAAF ASSURANCES la somme de 103.690,45 euros correspondant à la part contributive de 70% mise à la charge de la société GONNET ISOLATION ensuite de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble ayant définitivement fixé le partage de responsabilité, par effet de l’action directe auprès de son assureur, et ce avec intérêts légaux à compter du 16 août 2022 ;
• condamner la société L’AUXILIAIRE à verser à la société MAAF ASSURANCES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Pour justifier de l’irrecevabilité des demandes formées par la société L’AUXILIAIRE, la société MAAF ASSURANCES se prévaut des articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale et 122 du code de procédure civile ainsi que de décisions de jurisprudence selon lesquelles aucun recours en garantie contre l’employeur ou son assureur n’est ouvert au tiers responsable et/ou à son propre assureur et qu’il en va de même au sujet du recours du tiers responsable contre l’employeur dans le cadre d’un partage de responsabilité.
La société MAAF ASSURANCES affirme d’abord que l’arrêt de la cour d’appel du 12 octobre 2020 n’a pas pour effet de remettre en question les sommes que la société GONNET ISOLATION a d’ores et déjà versées. Elle ajoute que l’arrêt de cour d’appel dont il est question avait pour seul objet de statuer sur un partage de responsabilité pour fixer la limite du recours de la CPAM à l’encontre de la société GONNET ISOLATION.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la société MAAF ASSURANCES se prévaut des dispositions des articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 1382 du code civil, 1251, 3° du code civil, L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances et d’une décision selon laquelle l’assureur de l’employeur, qui a indemnisé la victime d’une faute inexcusable, est fondé à obtenir le remboursement de la moitié de cette somme compte tenu d’un jugement correctionnel définitif ayant conclu à un partage de responsabilité à hauteur de 50% pour l’employeur et pour le tiers responsable.
La société MAAF ASSURANCES expose qu’elle a versé la somme de 148.129,22 euros à la CPAM, en vertu du jugement du TASS de [Localité 6] du 25 mars 2015 reconnaissant la faute inexcusable de la société BJ dans l’accident du travail dont a été victime M. [O]. Elle s’estime désormais subrogée dans les droits de ce dernier.
La société MAAF ASSURANCES ajoute que la part contributive de la société GONNET ISOLATION s’établit à 70%, qu’elle soit fondée sur une décision du juge pénal ou du TASS.
Elle en déduit qu’elle doit obtenir, de la part de la société L’AUXILIAIRE, le versement de la somme de 103.690,45 euros, correspondant à 70% de la somme de 148.129,22 euros versée à Monsieur [S] [Z].
Pour s’opposer à la prescription de sa demande soutenue par l’AUXILIAIRE, la société MAAF ASSURANCES soutient que le délai de prescription de son action a été interrompu par la constitution de partie civile de M. [O], jusqu’à la décision de la cour d’appel du 12 octobre 2020 fixant le partage de responsabilités entre la société GONNET ISOLATION et la société BJ ISO sur le plan civil. Elle en déduit que son assignation, notifiée le 16 août 2022, est intervenue avant la prescription biennale ou quinquennale de son action.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande principale de la société L’AUXILIAIRE
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Aux termes de l’article L. 452-5 alinéa 1er du même code, si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Il est acquis que le tiers étranger à l’entreprise qui a indemnisé la victime d’un accident du travail est privé d’une action récursoire contre l’employeur de la victime (Cass. Ass. Plén. 31 octobre 1991, n° 88-17.449).
La Cour de cassation a réaffirmé ce principe au sujet du tiers responsable contre l’employeur dans le cadre d’un partage de responsabilités (Cass. Civ. 2ème, 29 novembre 2018, n° 17.17.747).
En l’espèce, il est constant que les dommages dont M. [U] [S] [Z] a obtenu réparation sont consécutifs à un accident du travail.
Si la société L’AUXILIAIRE se prévaut de l’existence d’une rupture d’égalité devant la loi, il n’en demeure pas moins que les dispositions précitées prévoient qu’aucune action en réparation ne peut être exercée par la victime d’un accident du travail ou de ses ayants droit contre l’employeur conformément au droit commun.
Pourtant, afin que le tiers étranger à l’entreprise, qui a indemnisé la victime, puisse exercer un recours en garantie, il faut nécessairement qu’une action soit ouverte contre la personne appelée en garantie, en l’occurrence contre l’employeur.
Cette action n’existe pas en application des dispositions précitées, sauf à démontrer l’existence d’une faute intentionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande en paiement formée par la société L’AUXILIAIRE sera ainsi déclarée irrecevable. Par conséquent, sa demande subsidiaire de compensation des sommes au versement desquelles elle entendait voir condamner la société MAAF ASSURANCES avec les sommes réclamées par cette dernière à titre reconventionnel est devenue sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de la société MAAF ASSURANCES et la société BJ ISO
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2241 du Code de civil précise que : "La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure".
L’article L. 454-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
En l’espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon (ci-après « TASS ») a, par jugement du 5 décembre 2013, retenu une faute inexcusable de la SARL BJ ISO, représentée par son liquidateur, Maître [C], et ordonné une mesure d’expertise médicale de la victime, M. [U] [S] [Z].
Sur retour d’expertise, le 25 mars 2015, le TASS a notamment fixé le préjudice de M. [U] [S] [Z] à 131.259,25 €, dit que la CPAM DU RHÔNE devait faire l’avance des sommes allouées et qu’elle pourra en recouvrer le montant auprès de l’employeur, représenté par son liquidateur, et auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL BJ ISO.
En l’état, la CPAM a recouvré les sommes dues en vertu du jugement du TASS de [Localité 6] du 25 mars 2015 auprès de la société MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société BJ ISO qui a commis une faute inexcusable.
Aussi, depuis le 25 mars 2015, il est définitivement acquis que la société BJ ISO a commis une faute inexcusable à l’origine des préjudices subis par M. [U] [S] [Z].
Toutefois, dans le cadre de l’action pénale, la cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 12 octobre 2020) a indiqué que " comme l’a rappelé l’arrêt du 5 mars 2018, il a déjà été définitivement statué que la société GONNET ISOLATION est entièrement responsable du préjudice subi par [U] [S] [Z] et que la société BJ-ISO représenté par son mandataire ad hoc Me [M] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail " (p. 8).
Par le même arrêt, la cour d’appel de Grenoble a fixé, pour la réparations des intérêts civils, à 70% la part de responsabilité de la société GONNET ISOLATION dans le dommage causé à M. [U] [S] [Z] et à 30% la part de responsabilité de la société BJ ISO, au visa de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 12 octobre 2020 dont se prévaut la société MAAF ASSURANCES pour justifier de son droit à être subrogée dans les droits de la victime à hauteur de 70%, n’a pas pour objet de déterminer la part de responsabilité des sociétés dans la faute inexcusable dont l’employeur a déjà été reconnu coupable par le TASS.
Dès lors, et contrairement à ce qu’affirme la compagnie MAAF ASSURANCES, ni l’action pénale dirigée par M. [U] [S] [Z] devant le tribunal correctionnel de Grenoble qui a statué le 12 septembre 2011 ni le volet civil de cette action pénale, clôturé par l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 12 octobre 2020 ne saurait suspendre la prescription de l’action récursoire qu’aurait pu exercer cette dernière à l’égard de la société L’AUXILIAIRE.
En application de l’article 2224 du Code civil, la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL BJ ISO a eu connaissance de sa reponsabilité à l’égard de M. [U] [S] [Z] par le jugement du TASS du 25 mars 2015.
Elle avait donc jusqu’au 25 mars 2020 pour engager une action récursoire à l’égard de la société L’AUXILIAIRE. Or, ce n’est que le 16 août 2022 qu’elle a formulé des demandes contre cette dernière.
Les demandes de la société L’AUXILIAIRE sont donc irrecevables pour cause de prescription.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société L’AUXILIAIRE, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la compagnie MAAF ASSURANCES, qui sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande principale formée par la société L’AUXILIAIRE ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande reconventionnelle en paiement formulée par la compagnie MAAF ASSURANCES en raison de sa prescription ;
CONDAMNE la société L’AUXILIAIRE aux dépens de l’instance ;
REJETTE toutes les demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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