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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 nov. 2025, n° 25/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Min N° 25/00873
N° RG 25/01045 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3ZB
S.C.P. LA CAISSE REGIONALE DE CA MUTUEL BRIE PICARDIE
C/
M. [F] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.P. LA CAISSE REGIONALE DE CA MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier BOHBOT
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [F] [R]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 26 juillet 2017, la Société coopérative Caisse régionale de Crédit mutuel Brie Picardie (la CRCAM BRIE PICARDIE) a consenti à Monsieur [F] [R] l’ouverture en ses livres d’un compte individuel n°97522911830, assorti d’une autorisation de découvert de moins de trois mois.
La CRCAM BRIE PICARDIE a adressé à Monsieur [F] [R] une mise en demeure d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte par lettre missive en date du 08 juin 2023.
La CRCAM BRIE PICARDIE a mis en demeure Monsieur [F] [R] d’avoir à régler le solde débiteur du compte individuel, par courrier recommandé du 09 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la CRCAM BRIE PICARDIE a fait assigner Monsieur [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de le voir condamner au paiement des sommes suivants, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
4.689,64 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôts à vue n°97522911830 avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 novembre 2023, date de la mise en demeure,
500 euros à titre de dommages et intérêts,
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
À l’audience du 17 septembre 2025, la CRCAM BRIE PICARDIE, représentée, maintient ses demandes, se référant à son acte introductif d’instance.
Elle souligne que le 5 mai 2018, l’autorisation de découvert a été conventionnellement étendue sur 60 jours et portée à la somme de 200 euros, puis de 150 euros le 12 juin 2020, de 300 euros le 29 janvier 2022, et de 500 euros le 28 juin 2022.
Sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle indique que son action n’est pas forclose et qu’aucune cause ne justifie la déchéance des droits aux intérêts.
Monsieur [F] [R], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [F] [R], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société CRCAM BRIE PICARDIE a évoqué la régularité de la convention de compte et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de compte individuel du 26 juillet 2017, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé, au sens de l’article L311-1 13° du code de la consommation, par le dépassement non régularisé se prolongeant au-delà du délai de trois mois prévu à l’article L312-93 du même code.
En l’espèce, il ressort des relevés de comptes, que cet événement est intervenu au titre du compte individuel à la date du 6 juin 2023, soit trois mois après un découvert autorisé non régularisé à partir du 6 mars 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 24 février 2025, la demande en paiement est, dès lors, recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, le compte individuel ouvert au nom de Monsieur [F] [R] a dépassé le montant du découvert autorisé par contrat, le 06 mars 2023, et la CRCAM BRIE PICARDIE a adressé le 08 juin 2023 au défendeur une lettre recommandée de préavis de clôture du compte à défaut de régularisation du solde débiteur dans un délai de 60 jours. Elle n’a procédé à la clôture juridique du compte qu’au mois de novembre 2023.
La CRCAM BRIE PICARDIE ne justifie pas de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois, et n’a procédé à la clôture du compte courant que 9 mois après un solde débiteur constant depuis le 06 mars 2023.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 du code de la consommation, et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte du 26 juillet 2017 et des relevés du compte, que la créance de la CRCAM BRIE PICARDIE est établie.
Elle s’élève au montant du solde débiteur du compte chèques d’un montant de 4.689,64 euros, arrêtée au 26 janvier 2024, après déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, ristournes incluses, à compter du 6 mars 2023.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En conséquence, Monsieur [F] [R] sera condamné à payer à la société CRCAM BRIE PICARDIE la somme de 4.689,64 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la CRCAM BRIE PICARDIE ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [F] [R] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CRCAM BRIE PICARDIE les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable la demande en paiement, formulée par la Société coopérative Caisse régionale de Crédit mutuel Brie Picardie ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la Société coopérative Caisse régionale de Crédit mutuel Brie Picardie la somme de 4.689,64 euros, arrêtée au 26 janvier 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la Société coopérative Caisse régionale de Crédit mutuel Brie Picardie, de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la Société coopérative Caisse régionale de Crédit mutuel Brie Picardie de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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