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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 10 sept. 2025, n° 24/03554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 24/03554
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ICG
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SALSA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Lucie MENERAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #1701
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [D] [H] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Maître Pierre BAUGAS, avocat plaidant et par Maître Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0521
Décision du 10 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 24/03554 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ICG
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Juin 2025, prorogé au 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes des 12 mai et 19 septembre 2023, les époux [V] ont confié à la société Salsa la commercialisation de leur bien immobilier au prix minimum de 860.000 euros et se sont engagés à lui verser une rémunération égale à 4 % du prix en cas de réalisation de la vente avec toute personne présentée elle.
Par acte authentique du 30 janvier 2024, les époux [T] ont vendu leur bien au prix de 833.000 euros à [M] [F] et [O] [R], acquéreurs présentés par la société Salsa.
Par actes de commissaire de justice du 8 mars 2024, la société Salsa a assigné les époux [V] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de des dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, de:
condamner in solidum les époux [V] à lui verser une somme de 33.000 euros au titre de sa commission outre l’intérêt légal à compter du 31 janvier 2024,les condamner in solidum à lui verser une indemnité de 3.000 euros pour manpeuvres déloyales, une indemnité de 3.000 euros pour son préjudice moral et une indemnité de 3.000 euros pour le préjudice de gestion de la situation,les condamner in solidum à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 9 avril suivant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, les époux [V] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le juge rédacteur ayant été souffrant, la délibéré a été prorogé au 10 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de la société Salsa notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024;
Vu les conclusions des époux [V] notifiées par voie électronique 9 avril 2025;
1°) Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Les époux [V] font valoir:
que l’affaire a été clôturée malgré leur demande de renvoi,qu’ainsi, ils n’ont pas pu conclure,que, pour preuve de leur bonne foi, postérieurement à l’ordonnance de clôture, ils ont versé remis une somme de 33.000 euros à la société Salsa,qu’afin qu’ils puissent se défendre , l’ordonnance de clôture doit être révoquée.
Sur ce, par bulletin du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire au 22 janvier 2025 pour dépôt par les défendeurs de leurs conclusions et à défaut clôture.
Le 22 janvier 2025, les défendeurs n’ont déposé aucunes conclusions et se sont contentés de solliciter un ultime renvoi aux fins d’examiner les écritures de leur conseil.
En l’absence de conclusions, le juge de la mise en état a alors prononcé la clôture de l’affaire.
La clôture a été prononcée plus de 10 mois après que les défendeurs eurent été assignés. Ils ont ainsi eu un temps largement suffisant pour organiser leur défense. En outre, la clôture avait été annoncée le 22 janvier 2025 de sorte que les défendeurs ne pouvaient être surpris.
Dès lors, c’est sans violer le principe contradictoire que la clôture a été prononcée.
Enfin, si les époux [V] ont versé une somme correspondant à l’un des chefs de demande de la société Salsa, ils indiquent expressément dans leurs conclusions que ce versement ne vaut pas reconnaissance du droit.
Ce versement ne saurait donc constituer une cause grave survenue postérieurement à la clôture devant conduire à sa révocation dès lors qu’il est en réalité sans aucune incidence sur le dénouement du litige.
La demande en révocation de l’ordonnance de clôture est donc rejetée.
Décision du 10 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 24/03554 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ICG
2°) Sur la commission
La vente a été réalisée par l’entremise de la société Salsa et a été constatée par écrit.
Par suite, conformément à l’article 6 alinéa 8 de la loi n° et 70–9 et aux stipulations du mandat, les époux [V] sont débiteurs d’une commission de 4% du prix de vente qui est de 833.000 euros, soit d’une somme de 33.320 euros (833.000 x 4%).
La société Salsa limitant sa demande 33.000 euros, il y a lieu de condamner les époux [V] à cette somme.
L’article 1344–1 du code civil dispose que le débiteur d’une somme d’argent doit l’intérêt légal à compter de sa mise en demeure.
Par courrier du 29 janvier 2024, la société Salsa a informé les époux [V] qu’à défaut de paiement, elle agirait en justice. Un tel courrier vaut mise en demeure de payer.
La société Salsa est donc fondée à réclamer l’intérêt légal à compter du 31 janvier 2014.
Le mandat ne comprend aucune clause de solidarité.
La créance de la société Salsa étant purement contractuelle et n’étant pas de nature indemnitaire, la condamnation des époux [V] ne peut être in solidum.
Au surplus, elle ne saurait être solidaire, le mandat ne comprenant aucune clause en ce sens.
Il convient donc de condamner les époux [V] conjointement.
3°) Sur les demandes indemnitaires
La société Salsa expose:
que les époux [V] ont refusé de payer afin de la contraindre à baisser sa rémunération, qu’ils ont ainsi agi de mauvaise foi, qu’ils ont droit à une indemnité de 3.000 euros pour manoeuvres déloyales,que, privée de sa rémunération alors que la conjoncture était alors particulièrement difficile pour les agences immobilière, elle a subi un préjudice moral,qu’elle a dû faire une avance de 1.500 euros sur commission à la salarié ayant permis la vente sans pouvoir en verser l’intégralité, que cette dernière s’est plainte de ce que ce manque à gagner la plaçait dans une situation financière difficile, que la société a ainsi subi « un préjudice de gestion de la situation (aspects humain et financier) ».
Sur ce, l’article 1240 du code civil oblige l’auteur d’une faute à en réparer les conséquences dommageables. Sa responsabilité suppose outre une faute et un dommage l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Décision du 10 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 24/03554 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ICG
Si des manoeuvres déloyales peuvent être un fait générateur de responsabilité, elles ne peuvent constituer par elles-mêmes un préjudice. L’indemnité pour manoeuvres déloyales doit donc être rejetée.
En revanche, il y a lieu de discuter des deux autres préjudices allégués.
La demande au titre du préjudice moral n’est pas établi, la société Salsa procédant uniquement par affirmation.
Il n’est pas établi que le défaut de paiement de la commission de 33.000 euros a entraîné des désordres et une désorganisation tels qu’ils aient obligé à une gestion particulièrement difficile et préjudiciable à la société elle-même.
Les demandes indemnitaires doivent être rejetées.
4°) Sur les autres demandes
Les époux [V] succombant dans la présente instance, il convient de les condamner in solidum à verser à la société Salsa une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
REJETTE la demande en révocation de l’ordonnance de clôture;
CONDAMNE conjointement les époux [V] à verser à la société Salsa une somme de 33.000 euros au titre de sa commission outre l’intérêt légal à compter du 31 janvier 2024;
Les CONDAMNE in solidum à verser à la société Salsa une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la société Salsa de sa demande tendant à:
condamner les époux [V] in solidum à lui verser une indemnité de 3.000 euros pour manoeuvres déloyales, une indemnité de 3.000 euros pour son préjudice moral et une indemnité de 3.000 euros pour le préjudice de gestion de la situation;
CONDAMNE in solidum les époux [V] aux dépens;
Fait et jugé à [Localité 5] le 10 Septembre 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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