Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 20 déc. 2024, n° 20/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 20/01706 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KDZJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 20/01706 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KDZJ
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée le 20 Décembre 2024 à :
Me Matthieu AIROLDI, vestiaire 229
Me Francis SCHMITT, vestiaire 132
Copie exécutoire délivrée
le 20 Décembre 2024 à :
la SELARL CDA JOLY OSTER, vestiaire 53
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur,
— Vincent WERNETTE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Décembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Caisse CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles OSTER de la SELARL CDA JOLY OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
M. [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Mme [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 20/01706 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KDZJ
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat accepté le 10 avril 2019, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a consenti à la SARL BC RESTAURANT représentée par Monsieur [C] [D] un prêt de 60 000 € destiné à la création d’un restaurant et à l’achat de matériels remboursable en 84 mensualités, le taux d’intérêts étant fixé à 1.2000% l’an, prêt garanti à hauteur de 70 % par la société BPIFRANCE FINANCEMENT.
Par acte sous seing privé du 10 avril 2019, Monsieur [C] [D] et son épouse [W] [I] se sont portés cautions solidaires sans bénéfice de discussion dans la limite de 30 000 € et de 50% de l’encours pour la durée de 144 mois .
Suivant second contrat du 10 avril 2019, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a consenti à la SARL BC RESTAURANT un prêt de trésorerie à hauteur de 2 000 € d’une durée indéterminée, le taux d’intérêt étant fixé à 3.8910 % l’an.
Par acte sous seing privé du 10 avril 2019, Monsieur [C] [D] et son épouse [W] [I] se sont portés cautions solidaires sans bénéfice de discussion dans la limite de 2600€ pour la durée de 120 mois .
Suivant contrat du 9 avril 2019, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a consenti à la SARL BC RESTAURANT un prêt de trésorerie de 10 000 € remboursable en 9 mensualités, le taux d’intérêt étant fixé à 2.8910% l’an.
Le 10 avril 2019, Monsieur [C] [D] et son épouse [W] [I] se sont portés cautions solidaires sans bénéfice de discussion dans la limite de13 000 € pour la durée de 33 mois .
Enfin suivant contrat du 3 juillet 2019, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a consenti à la même société un prêt de 28 000 € destiné à l’achat de matériels et à titre de trésorerie, prêt remboursable en 84 mensualités, le taux d’intérêt étant fixé à 1.3500% l’an.
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2019, Monsieur [C] [D] et son épouse [W] [I] se sont portés cautions solidaires sans bénéfice de discussion dans la limite de 36 400 € pour la durée de 144 mois .
La SARL BC RESTAURANT a été placée en liquidation judiciaire par la chambre commerciale du Tribunal de Strasbourg le 2 mars 2020 et la banque a produit sa créance le 6 avril 2020.
Par courriers recommandés réceptionnés le 7 juillet 2020, la banque a mis en demeure Monsieur [C] [D] et son épouse [W] [I] d’avoir à lui payer la somme totale de 68 017.42€ dans un délai de 15 jours.
Suivant exploit délivré le 23 novembre 2020, la Caisse régionale du CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES a fait assigner en paiement Monsieur [C] [D] et son épouse [W] [I] devant le tribunal de céans .
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, la Caisse régionale du CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES sollicite de voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer les montants suivants :
— 30 346,90 € au titre du prêt de 60 000 €, avec les intérêts au taux contractuel de
5,20% sur 29 824,28 € à compter du 4 juillet 2020 et au taux légal pour le surplus
2 803,36 € au titre du crédit global de trésorerie, avec les intérêts au tauxconventionnel de 6,739 % sur 2565,51 € à compter du 5 juillet 2020 et au taux légal
pour le surplus ;
6 831,18 € au titre du prêt de 10 000 €, avec les intérêts au taux conventionnel de6,728 % sur 6251,81 € à compter du 5 juillet 2020 et au taux legal pour le surplus ;
28 382,58 € au titre du prêt de 28 000 €, avec les intérêts de retard au tauxconventionnel de 5,35 % sur 26 086,51 € à compter du 4 juillet 2020 et au taux légal
pour le surplus ;
1 500,00 € par application de l’article 700 du CPC.ET DEBOUTER Madame [W] [I] et Monsieur [D] [C] de
l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
LES CONDAMNER conjointement et solidairement aux entiers frais et dépensde la procédure.
DECLARER le jugement a intervenir exécutoire par provision..
Elle considère que sa créance est démontrée et elle réfute le caractère disproportionné des engagements de caution, considérant que l’examen de la disproportion alléguée ne saurait être globalisée et qu’elle doit au contraire s’effectuer cautionnement par cautionnement dans l’ordre chronologique.
Elle se réfère aux éléments déclarés par les cautions, dans leur fiche de renseignement soit pour Monsieur [D] [C] un salaire de 1 500 € et pour son épouse de 1200 € nets par mois, 319,78 outre des prestations soit des revenus de 3 169,78 € par mois pour le foyer ainsi que l’existence d’un patrimoine .
Elle soutient qu’au moment où les cautions sont appelées, ils sont toujours nus-propriétaires d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 6] que les défendeurs évaluent eux-mêmes à la somme de 269 900€ , prix manifestement sous évalué compte tenu du prix du marché rappelant que compte tenu de l’âge des usufruitiers, la valeur de la nue propriété est de 80%.
Elle considère que ces données contredisent l’allégation de disproportion avancée par Monsieur [D] [C] et Madame [I] .
Par ailleurs elle fait valoir qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’Etablissement bancaire comme le soutient Madame [W] [I] , chacun des crédits concernait un financement distinct ( financement de l’acquisition de matériel, de travaux, crédit de trésorerie, de TVA et achat de matériel complémentaires et trésorerie), l’usage étant d’appliquer des taux différents selon la nature du besoin .
S’agissant de la garantie BPI FRANCE consentie au titre du prêt de 60 000 € , elle considère que la jurisprudence exclut de longue date toute violation d’une obligation d’information sur les conditions de mise en oeuvre de ce type de garantie, dès lors que les dispositions contractuelles sont claires et précises et n’induisent pas en erreur la caution sur la portée et l’étendue de l’engagement, Monsieur [D] [C] ne pouvant se méprendre sur la portée de son engagement de caution et penser que la garantie BPI FRANCE lui permettrait d’échapper au paiement des montants dus.
Sur l’app1ication de 1'article 2314 du Code civil, dans l’hypothèse ou Monsieur [C] viendrait à être déchargé de ses engagements de caution à l’égard du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, elle plaide que la mise en œuvre de cet article suppose l’existence de trois conditions : la perte d’un droit préférentiel, l’existence d’une faute du créancier et celle d’un préjudice subi par la caution lié exclusivement à la faute du créancier.
Elle soutient que la caution ne peut reprocher au créancier de n’avoir pas fait usage du droit de gage général établi par l’ancien article 2092 et le nouvel article 2284 du Code civil car l’offre de prêt ne prévoyait aucune sûreté sur les biens de la SARL BC RESTAURANT.
Elle expose donc que si par impossible le Tribunal venait à admettre l’inopposabilité des engagements de Monsieur [C], Madame [W] [I] ne pourrait pas imputer au CREDITAGRICOLE ALSACE VOSGES la perte d’un droit préférentiel.
Elle ajoute que le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES n’a pas commis de faute exclusive à l’origine d’une » perte » du cautionnement , que Madame [I], anciennement épouse [C], était, au demeurant, bien placée pour connaître la situation financière MM
et patrimoniale de son époux.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, Monsieur [C] demande au tribunal de:
DECLARER la demande irrégulière, irrecevable et en tous cas, mal fondée ; DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ; CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à lui verser une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER la même aux entiers frais et dépens.
Il expose au visa de l’article L.332-1 du code de la consommation que compte tenu des prêts consentis à la société SARL BC RESTAURANT et pour lesquels Monsieur [C] s’est porté caution solidaire, ainsi que des charges incompressibles lui incombant, le taux d’endettement de ce dernier est bien disproportionné par rapport à ses ressources effectives.
Il fait valoir qu’il gagnait 18.000€ annuellement (1500€ net x 12), auxquels il
convenait de soustraire :
• 385 €/mois au titre du remboursement du prêt de 60.000€ sur 84 mois (771€)
• 555€/mois au titre du remboursement du prêt de 10.000€ sur 9 mois (1111€)
• 166€/ mois au titre du remboursement du prêt de 28.000€ sur 84 mois (333€)
A cela s’ajoute enfin le remboursement d’un crédit de 2.000€ de sorte que lui imposer de payer les mensualités en question revient à le rendre débiteur de minimum 1106 € chaque mois, et lui laisser donc, sans compter les intérêts ni même le crédit à 2.000€, la somme de 79,83 € chaque mois pour vivre.
Il soutient que la banque le jour de la souscription aurait dû constater puis alerter Monsieur [C] sur un taux d’endettement visiblement supérieur à 33% et le manquement constaté du Crédit Agricole Alsace Vosges, ayant eu pour conséquence un endettement excessif de Monsieur [C], doit avoir pour conséquence de décharger ce dernier de toute ou partie de sa dette.
Il considère également que la banque n’a pas honoré son obligation d’information sur la garantie OSEO auprès de Monsieur [C], caution profane, de telle sorte que le cautionnement pourrait être annulé sur ce fondement.
Il fait valoir par ailleurs qu’il a déposé un dossier de surendettement le 9 mai 2023, devant la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ayant abouti à l’effacement total des dettes de Monsieur ainsi que son rétablissement personnel, à l’exception de la pension alimentaire allouée à son ex-épouse pour l’éducation de leur enfant, une procédure étant pendante devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU sur contestation d’un créancier et un jugement sans nul doute en sa faveur sera rendu au cours du mois de mars 2024.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2023, Madame [I] divorcée [C] demande au tribunal de :
— DEBOUTER la demanderesse de l’intégralité de ses demandes ;
— La CONDAMNER aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à 1 500 euros sur le fondement de l‘article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Monsieur [C] à garantir Madame [I] de l’ensemble des condamnations prononcées au bénéfice de la Banque.
Elle explique que la disproportion des engagements de caution est manifeste dès lors qu’elle a déclaré un revenu de 10 964 euros sur l’année 2019, soit 913 euros par mois et que outre les charges de la vie courante, elle assumait également un prêt automobile de 234 euros, soit un reste à vivre de 679 euros, avec deux enfants à charge .
Elle expose qu’elle est divorcée, a 2 enfants à charge et ne dispose d’autres ressources que le RSA de 756 € par mois et d’allocations familiales pour un montant de 250 euros et qu’elle n’est pas en mesure de rembourser la dette.
Elle plaide qu’ elle est en droit d’invoquer le bénéfice de l’article 2314 du Code civil et n’a pas à supporter les conséquences de la décharge de Monsieur [C], en raison de la faute de la Banque.
Elle demande à être intégralement déchargée de ses engagements de caution envers la Banque, si la disproportion des engagements pris par Monsieur [C] devait être retenue.
Par ailleurs en vertu de l’article 2033 du Code civil, l’action en paiement contre les cofidéjusseurs n’est ouverte qu’à la caution qui a acquitté sa dette, la caution qui est poursuivie en paiement peut parfaitement appeler en garantie ses cofidéjusseurs et conclut que si par extraordinaire le Tribunal venait à reconnaître la validité des cautionnements souscrits, elle devrait être intégralement garantie des condamnations prononcées à son encontre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 8 novembre 2024 où elle a été retenue et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
Vu les conclusions des parties pour le surplus ;
DISCUSSION – MOTIFS :
Sur la demande en paiement :
Attendu qu’au soutien de ses demandes, la demanderesse produit :
— les contrats de prêts et actes de caution manuscrits rédigés et signés par les défendeurs
— les tableaux d’amortissement
— les courriers de mise en demeure
— les décompte des sommes dues au titre du prêt
— les renseignements fournis par les défendeurs
— la lettre d’information à caution du 28 février 2020
— la déclaration de créances ;
Attendu que les défendeurs ne discutent pas le calcul des sommes restant dues au titre des prêts ;
Sur la disproportion manifeste :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 332-1 du Code de la Consommation dans sa version applicable au moment des faits, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Attendu qu’il appartient aux défendeurs de rapporter la preuve de la disproportion de leur engagement de cautions résultant de leur absence de revenus et patrimoine suffisants à la date de la souscription de leurs engagements et si celle-ci est démontrée, au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée ;
Attendu que la banque n’est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement ni, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements, la communication de celles-ci reposant sur le principe de bonne foi, à charge pour la caution de supporter les conséquences d’un comportement déloyal ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux défendeurs se prévalent du caractère disproportionné de leurs engagements de cautions au regard de leurs faibles ressources ;
Attendu qu’ il est constant qu’ils ont rempli deux fiches de renseignements l’une le 14 mars 2019 et la seconde le 18 juin 2019 indiquant qu’ils étaient mariés et que le ménage percevait un revenu mensuel d’environ 3100€ composé des salaires de Monsieur et Madame outre des prestations familiales ;
Qu’ils ont déclaré des charges fixes de 981.28€ au titre de prêts à la consommation et d’une pension alimentaire à la charge de Monsieur ;
Que le 18 juin 2019, ils ont déclaré en outre être nus propriétaires de leur maison d’habitation pour une valeur de 120.000€ ;
Or attendu que Monsieur [C] admet dans ses écritures d’une part qu’il était déjà nu-propriétaire dudit bien lors des premiers engagements de caution et d’autre part que « la banque n’ignorait pas l’état de son patrimoine » , les cautions n’ayant d’ailleurs déclaré aucune charge de loyer lors de la rédaction de la première fiche en mars 2019 ;
Qu’il se déduit de ces éléments que lors de la souscription des engagements de caution, le montant de chaque engagement ou le montant total cumulé n’était manifestement pas disproportionné au regard des ressources et du patrimoine immobilier connu de la banque, le montant du reste à charge n’étant pas le seul élément à prendre compte en application des dispositions légales ci-dessus rappelées ;
Qu’au surplus, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce la banque a mis Monsieur [C] [D] et son épouse [W] [I] en demeure de lui payer la somme totale de 68 017.42€ par courrier du 3 juillet 2020 ensuite de l’ouverture d’une procédure de liquidation à l’encontre de la société le 2 mars 2020 ;
Qu’à la date à laquelle les cautions ont été appelées, Monsieur [C] [D] était salarié de la société CREPI CENTRE et percevait un salaire mensuel de 1636€ tandis que Madame [W] [I] justifie avoir perçu des indemnités de POLE EMPLOI d’environ 948€ par mois à compter du 2 juin 2020 ;
Qu’ainsi au moment où il ont été appelés en tant que cautions, si leur situation de revenus s’était un peu dégradée , ils ne contestent pas qu’ils étaient toujours nus-propritéiares de la maison de 213 M2 située à [Localité 6] ;
Qu’au vu des deux estimations différentes produites par les parties, la valeur du bien immobilier peut-être retenue à la somme d’environ 300 000€ dont environ 240 000 euros au titre de la nue-propriété ;
Que par ailleurs, les défendeurs qui se présentent comme divorcés ne fournissent aucune explication et pièces relatives à la date de leur séparation de fait ni n’indiquent si le juge du divorce a statué sur les mesures financières et la liquidation de leurs intérêts ;
Qu’ enfin la situation de revenus de Monsieur a évolué favorablement , ce dernier indiquant percevoir au 25 février 2022 un salaire de 1929€ par mois et s’acquitter d’une pension alimentaire de 257€ par mois étant observé qu’il reste taisant la décision sur contestation qui aurait été rendue par le juge du surendettement de HAGUENAU ;
Que Madame prétend sans en justifier percevoir actuellement le RSA , le BAJ ayant retenu dans sa décision du 26 juin 2021 un revenu mensuel en 2019 de 1034€ ;
Attendu qu’il se déduit de l’ensemble de ces données qu’au moment où les cautions ont été appelées leur patrimoine et situation financière leur permettaient en tout état de cause de faire face à leur obligation en paiement de la somme de 68 364.02€ ;
Attendu enfin que la sanction d’une disproportion d’un engagement de caution n’est pas l’inopposabilité de l’engagement comme le prétendent les défendeurs mais la réparation d’un préjudice ;
Attendu dès lors que les contestations des défendeurs seront rejetées et qu’il sera fait droit à la demande en paiement de la banque à hauteur des engagements financiers des défendeurs comme précisé au dispositif, la banque étant déboutée du surplus non justifié ;
Sur le devoir de mise en garde :
Attendu que Monsieur [C] reproche à la demanderesse d’avoir méconnu son obligation de mise en garde ;
Attendu qu’en cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l’égard d’une caution non avertie pour ne pas l’avoir mise en garde du risque d’endettement qu’elle encourt du fait de son engagement, ou si l’opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l’emprunteur ;
Mais attendu que si la banque ne démontre pas que Monsieur [C] était une caution avertie compte tenu de son absence d’expérience dans la gestion des entreprises, il n’en demeure pas moins qu’en qualité de gérant de la débitrice principale, il était le mieux placé pour connaître les capacités de remboursement de la société ;
Attendu qu’en l’espèce , Monsieur [C] ne rapporte nullement la preuve que les crédits étaient inadaptés aux capacités financières prévisibles de sa société ;
Qu’en outre, il a été constaté précédemment que le caractère disproportionné de son engagement de caution n’était pas davantage rapporté ;
Qu’il en résulte que la banque n’a pas engagé sa responsabilité en n’alertant pas son client sur les risques de l’opération envisagée ;
Sur l’obligation d’information de la caution sur la garantie de la société BPI France :
Attendu qu’il y a lieu de relever que Monsieur [C] qui écrit dans ses conclusions que son cautionnement « pourrait être annulé » pour faute de la banque en raison de la réticence dolosive de la banque ou de l’erreur résultant de l’absence d’information par le prêteur sur le caractère subsidiaire de la « garantie OSEO » assortissant le premier prêt ne formule aucune demande de nullité dans le dispositif de ses écritures ;
Or attendu que la supposée méconnaissance de l’obligation d’information de la demanderesse ne peut conduire la juridiction « à le décharger de tout ou partie de sa dette « comme il le prétend ;
Attendu en tout état de cause que le premier contrat de prêt qu’il a signé en tant que gérant précise que la garantie de la société BPI FINANCEMENT ne concerne que 70% de l’encours et l’acte de cautionnement indique que le mécanisme de solidarité permet à la banque d’actionner chaque caution pour la totalité de son engagement ;
Qu’ainsi l’attitude fautive de la banque n’est pas rapportée et aucune demande de nullité n’est formulée ;
Attendu que les demandes de Monsieur [C] étant rejetées, il n’y a pas lieu d’examiner celles de Madame [I] ;
Qu’il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes ;
Attendu que les défendeurs seront tenus in solidum aux dépens de l’instance ;
Qu’ils seront dans les mêmes conditions condamnés à verser à la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’ il n’y a pas lieu d’écarter l’ exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [W] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 30 000€ au titre de leur engagement de caution dans la limite de 30.000€ se rapportant au prêt de 60 000 € souscrit le 9 avril 2019
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [W] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 2600€ au titre de leur engagement de caution dans la limite de 2600€ se rapportant au prêt de 2 000 € souscrit le 10 avril 2019
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [W] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 6 831,18 € au titre du prêt de 10 000 € souscrit le 9 avril 2019, assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,728 % sur la somme de 6251,81 € à compter du 5 juillet 2020 et au taux légal pour le surplus DANS LA LIMITE de la somme de 13 000 euros
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [W] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 28 382,58 € au titre du prêt de 28 000 €, avec les intérêts de retard au taux conventionnel de 5,35 % sur 26 086,51 € à compter du 4 juillet 2020 et au taux légal pour le surplus DANS LA LIMITE de la somme de 36 400 euros
DEBOUTE la demanderesse du surplus
DEBOUTE Monsieur [C] [D] et Madame [W] [I] en toutes leurs demandes
LES CONDAMNE in solidum aux dépens de l’instance
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [D] et Madame [W] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Séquestre ·
- Chèque ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Ouverture
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Consentement ·
- Ressort ·
- Expédition
- Sociétés ·
- Bail ·
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Fonds de commerce ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Provision ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Temps de repos ·
- Procès-verbal ·
- Géorgie ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Police judiciaire
- Centrale ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- État
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Valeur ·
- Vente ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Saba ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Crédit immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Publication ·
- Immeuble ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Formalités ·
- Suppression ·
- Protection ·
- Juge
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement du bail ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Hôtel ·
- Valeur ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.