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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 mars 2025, n° 24/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01512 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXBA
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[O] [T]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
1 rue Victor Basch
CS 70001
91068 MASSY CEDEX
représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [O] [T]
né le 11 Décembre 1971 à NIMES (GARD)
20 Rue De La République
30129 MANDUEL
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Décembre 2024
Date des Débats : 03 décembre 2024
Date du Délibéré : 04 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 8 octobre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [O] [T], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme condamner le défendeur à lui payer la somme de 69905,60 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,1% l’an à compter du 22 mai 2024 ;Subsidiairement prononcer la résiliation et le condamner aux mêmes sommes ;condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE expose que selon offre préalable en date du 7 octobre 2022, Monsieur [O] [T] s’est vu consentir un prêt personnel d’un montant total de 65.180 euros moyennant 144 mensualités de 589,70€ avec un taux d’intérêts de 5,330%.
Ensuite, elle fait valoir que le défendeur n’a plus respecté ses obligations de remboursement depuis le 1er octobre 2023; que l’exigibilité des sommes dues lui ont été notifiées par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 mai 2024; que selon un décompte à la date de l’assignation valant mise en demeure, elle reste devoir la somme de 69.905,60€.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 3 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, s’est référée aux termes de l’assignation indiquant que le premier impayé non régularisé est survenu en février 2023.
Infructueusement recherché selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
La SA CA CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt outre l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— copie de l’offre préalable de crédit personnel acceptée par le défendeur le 7 octobre 2022,
le tableau d’amortissement afférent au dit prêt;la FIPENle justificatif de consultation du FICP;la mise en demeure en date du 24 avril 2024la mise en demeure du 22 mai 2024 portant déchéance du terme;
un décompte de la créance mentionnant une dette de 69.959,56€
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de février 2023.
La présente action ayant été poursuivie par assignation datée du 3 octobre 2023, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [T] en exécution du contrat de prêt litigieux.
Par ailleurs et compte tenu d’une mise en demeure en date du 11 janvier 2023 dans un certain délai faute de quoi la déchéance du terme sera prononcée, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat à la date du 22 mai 2024, cette missive étant restée vaine.
En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
En l’espèce, il convient de souligner que la partie demanderesse justifie de tous les moyens soulevés d’office par le présent tribunal.
Or, la partie défenderesse ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
Dès lors, la créance de la demanderesse s’établit à la somme de 64929,64 euros
En conséquence, Monsieur [O] [T] doit être condamné à payer à la demanderesse la somme de 64.929,64 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,1% à compter du 22 mai 2024.
Par ailleurs, en application des articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut également demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’article 1231-5 du Code civil, peut être égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, en considération du coût du crédit consenti au défendeur, du remboursement de deux échéances dudit crédit après son réaménagement et en l’absence d’éléments récents sur sa situation personnelle et financière, il y a lieu de réduire le taux de l’indemnité de résiliation sollicitée par la société demanderesse, étant précisé que cette indemnité est expressément prévue au paragraphe exécution du contrat dans la partie avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution.
Dès lors, Monsieur [O] [T] doit être condamné à payer à la demanderesse la somme de 2000 € au titre de l’indemnité de résiliation et ce conformément à la demande.
S’agissant d’une créance indemnitaire soumise au pouvoir d’appréciation du juge, cette somme ne portera intérêts au taux légal qu’à compter du prononcé du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [T] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [O] [T];
CONSTATE que la résiliation de plein droit du contrat est intervenue le 22 mai 2024;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de totale de 64.929,64€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,1% à compter du 22 mai 2024;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme 2000€ au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 4 mars 2025, par Alice CHARRON, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, et signé par elle et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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