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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 20 nov. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORMANDIE, Syndicat des copropriétaires de l' Immeuble [ Adresse 6 ] c/ SA CREDIT, SA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 25/
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JH5Y
78E Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
AUDIENCE DU 20 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT
A l’audience des saisies immobilières du tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LEFRANC, greffière
Dans l’instance
ENTRE
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son Syndic en la personne de la SAS M & JM THOMAS dont le siège social est [Adresse 4])
POURSUIVANT
représenté par Me LECOMTE, avocat au Barreau de CAEN, Case 24
ET
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORMANDIE,
domiciliée chez Me [W], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
**************
Par actes du 23 avril 2025, la SDC [Adresse 12] a assigné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE et M.[E] [S] aux fins de voir ordonner la radiation du commancement de payer valant saisie immobilière signifié par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à M.[E] [S] le 27 septembre 2001.
Elle indique qu’elle est créancière de M.[E] [S] en vertu d’un titre exécutoire rendu le 4 mars 2021 et d’un second rendu le 11 mars 2025 et a fait procéder le 31 août 2006 à l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur des immeubles appartenant à ce dernier ; qu’elle est cependant empêchée d’initier une procédure de saisie immobilière, dans la mesure où un commandement de payer valant saisie immobilière signifié à M.[E] [S] le 27 septembre 2001 par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE n’a pas été radié, alors même que cette procédure n’a jamais été poursuivie d’une assignation en justice.
Qu’elle n’a donc d’autre choix que de solliciter la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à M.[E] [S] le 27 septembre 2001.
A l’audience du 5 juin 2025, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE et M.[E] [S] ne sont ni présents ni représentés. Le débiteur ayant néanmoins adressé un courrier à l’avocat de la SDC [Adresse 12] pour solliciter un renvoi et constituer avocat, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2025.
A l’audience du 18 septembre 2025, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE et M.[E] [S] ne sont ni présents ni représentés. Le débiteur ayant de nouveau adressé un courrier à l’avocat de la SDC Immeuble [Adresse 5] [Adresse 2] pour solliciter un renvoi et constituer avocat, sans justifier de la moindre démarche effectuée, l’affaire a été retenue.
Le Conseil de la SDC Immeuble [Adresse 5] [Adresse 2] a réitéré sa demande de radiation du commandement de payer, indiquant verbalement que celui-ci était périmé.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Par une note en délibéré reçue le 13 novembre 2025, l’avocat de la SDC Immeuble [Adresse 6] a confirmé par écrit qu’il sollicitait, en sus de la radiation du commandeent de payer, le constat préalable de la péremption du commandement de payer litigieux, au motif qu’il ressort de l’état hypothécaire produit que le commandement de saisie immobiliére publié le 17/12/2001 n’a fait l’objet d’aucune mention en marge relative à une assignation à l’audience d’orientation, à un jugement d’adjudication ou à une vente amiable dans le délai de deux ans suivant sa publication.
SUR CE :
Aux termes des articles R321-20, R321-21 et R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans (deux ans dans sa version antérieure au Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 – art. 2) de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
A l’expiration du délai prévu à l’article R. 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
La publication d’un commandement de payer valant saisie au fichier immobilier est impossible lorsqu’un autre commandement de payer valant saisie a été préalablement publié et non radié.
Dans une telle hyppothèse, un tiers à la procédure de saisie immobilière initialement engagée contre son débiteur peut avoir intérêt à solliciter la radiation du commandement en agissant par voie d’assignation.
En l’espèce, la SDC [Adresse 11] [Adresse 6] justifie d’un intérêt à agir pour faire radier le commandement de payer valant saisie immobilière signifié par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à M.[E] [S] le 27 septembre 2001, dès lors qu’elle justifie avoir fait procéder à l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur des immeubles appartenant à M.[E] [S].
Son action est par ailleurs bien fondé dans la mesure où le commandement de payer valant saisie immobilière signifié par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à M.[E] [S] le 27 septembre 2001 n’a pas été radié, alors même qu’aucune suite n’a été donnée à la signification dudit commandement de payer, et notamment aucune assignation à comparaître devant le juge de l’exécution aux fins de voir fixer sa créance et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Force est de constater que ledit commandement de payer est aujourd’hui périmé.
Il convient donc d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie signifié par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à M.[E] [S] le 27 septembre 2001 et publié au service de la publicité foncière le 7 décembre 2001 Volume 1404P01 2001S36, et la mention de cette radiation en marge de la copie du commandement publié aux frais de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à M.[E] [S] le 27 septembre 2001 ;
Ordonne la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière signifié par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à M.[E] [S] le 27 septembre 2001 ;
Ordonne la mention de cette radiation en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 7 décembre 2001 Volume 1404P01 2001S36;
Dit que ces diligences seront faites aux frais de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ;
Condamne la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l’exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Sophie LEFRANC Claire DELAUNEY
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