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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 juil. 2025, n° 24/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00921 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI5S
N° de MINUTE : 25/01813
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Patricia BERTOLOTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0693
substitué par Me SILINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A962
DEFENDEUR
Société [15]
[Adresse 19]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Maître Yann CAUCHETIER de la SELARL ANTARES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0070
*[12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Jalil MELAN et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Yann CAUCHETIER de la SELARL ANTARES, Me Mylène BARRERE, Me Patricia BERTOLOTTO
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00921 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI5S
Jugement du 09 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [T], salarié de la Société [15] ([14]), en qualité de manœuvre, a été victime d’un accident du travail le 7 août 2021.
La déclaration complétée le 30 août 2021 par l’employeur et transmise à la [8] ([11]) de Seine-Saint-Denis mentionne ce qui suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié était en train de nettoyer les abords du bâtiment, dans une zone délimitée avec restriction d’accès.
Nature de l’accident : Chute de hauteur
Objet dont le contact a blessé la victime : Un sac de chute de plastique
Siège de la lésion : tête
Nature de la lésion : Douleur cervicale ».
Le certificat médical initial du 7 août 2021, établi par le docteur [Z] [C] de l’hôpital [18], mentionne un « Traumatisme crânien et rachidien dû à la chute d’une charge lourde sur le patient dans le cadre de l’exercice de son travail, avec douleur cervicale et doute de tassement du plateau vertébral supérieur de C5 à explorer en externe par [16] » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 août 2021.
Par courrier du 14 octobre 2021, la [11] a notifié à M. [T] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier de son conseil, en date du 28 juin 2022, M. [T] a saisi la [11] d’une demande de conciliation amiable pour la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur, lequel n’a pas répondu à cette sollicitation.
Par requête reçue le 23 avril 2024 au greffe, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l’accident du travail dont il a été victime.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 1er juillet 2024, laquelle a été renvoyée à l’audience du 12 février 2025, date à laquelle un calendrier a été fixé. Elle a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 28 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentée, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse (n°2) déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Juger que son accident du 7 août 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;Ordonner la majoration de la rente versée par la [13] dire droit sur l’indemnisation complémentaire,
Ordonner une expertise médicale avec pour mission d’évaluer les préjudices qu’il a subis ;Condamner la société [14] à lui verser la somme de 10. 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation des préjudices subis ;Condamner la société [14] à rembourser à la [11] les sommes dont cette dernière aura fait l’avance, y compris pour les frais d’expertise ;Condamner la société [14] à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens.
Par conclusions en défense (n°2) déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire et juger M. [T] irrecevable et, à tout le moins, mal fondées en ses demandes ;Dire et juger que la société [14] est recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;En conséquence,
Débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions Condamner M. [T] au versement de la somme de 3. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la partie défaillante aux entiers dépens ;
Par observations soutenues oralement, la [12], représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur. Elle sollicite un sursis à statuer sur la majoration de la rente et le bénéfice de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Enoncé des moyens :
M. [T] soutient que son accident du travail, survenu le 7 août 2021, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [14], considérant que celui-ci face aux risques connus a manqué d’adopter des mesures de prévention appropriées pour préserver sa sécurité. A l’appui de ses prétentions, il explique qu’alors qu’il était afféré au ramassage des outils du chantier, il a reçu un sac contenant des films de polyane (utilisé pour la protection intérieure des bâtiments lors du désamiantage) sur la tête entrainant les lésions déclarées. Ce sac a été jeté par la fenêtre alors que les procédures prévoyaient que ce type de déchets soient descendus par les escaliers. Ainsi, en raison de l’absence de mise en application des mesures de sécurité quant à l’évacuation des déchets, M. [T] invoque l’existence d’une faute inexcusable de son employeur. Il souligne à cet égard que les témoignages produits par l’employeur sont mensongers et ne remettent, en tout état de cause, pas en question sa version des faits.
La société [14], soutient en défense qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée dès lors que la cause ou les circonstances exactes de l’accident, qui s’est produit sans témoin, restent indéterminées. Or en l’espèce, elle souligne plusieurs variations dans la version des faits de l’accident décrit par le demandeur. Elle indique avoir respecté toutes les obligations de prévention qui lui incombe sans que le demandeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne puisse en démontrer le contraire. Elle invoque, enfin, la faute du salarié lui-même qui n’a pas respecté le balisage et s’est rendu de propre chef dans une zone à risque alors que l’accès à cette zone du chantier lui était formellement interdite.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00921 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI5S
Jugement du 09 JUILLET 2025
Réponse du tribunal :
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Selon les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de celui qui s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
La reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue que si l’accident revêt le caractère d’un accident du travail (Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, no 09-17.276) ou si la maladie remplit les conditions pour être qualifiée de maladie professionnelle (Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, no 09-16.203).
Pour que la faute inexcusable de l’employeur soit retenue, encore faut-il pouvoir établir un lien de causalité entre cette faute et l’accident ou la maladie (Cass. 2e civ., 14 sept. 2004, no 03- 15.280 ; Cass. 2e civ., 16 nov. 2004, no 02-31.003 ; Cass. 2e civ., 12 mars 2015, no 14- 11.742).
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
Il est, enfin, indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
Ainsi, la faute inexcusable suppose en principe que soit réunies quatre éléments : la lésion doit résulter d’un accident ou d’une maladie professionnelle ; elle doit résulter d’une cause qui peut être imputée à un comportement de l’employeur ; l’employeur doit avoir eu ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié, et il doit avoir manqué à prendre les mesures nécessaires à le préserver.
Sur les circonstances de l’accident
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas que, le 7 août 2021, à 10h00, M. [T], a subi un accident au temps et au lieu du travail.
La déclaration qu’il a complétée le 30 août 2021 indique que « Le salarié était en train de nettoyer les abords du bâtiment, dans une zone délimitée avec restriction d’accès » quand il a reçu « un sac de chute de plastique » sur la tête lui causant des douleurs cervicales.
M. [T] indique, dans ses écritures, qu’il « se trouvait dans la zone de circulation piéton et devait réceptionner les matériels du chantier […] » et que « pendant ses allers-retours » il a reçu « un sac jeté de la fenêtre par deux personnes ».
L’employeur se prévaut de circonstances imprécises de l’accident, en l’absence de témoin, pour affirmer qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son égard. Il conteste le fait que le salarié se soit trouvé dans la zone de circulation piéton au moment de l’accident et soutient qu’il se trouvait dans une zone balisée à laquelle il n’aurait pas dû accéder. Il souligne en outre que le compte rendu des urgences fait état d’un sac de « sable » et non d’un sac de déchets amiantés comme le soutient le demandeur.
Si aucun des témoignages produit à l’instance ne vient confirmer l’emplacement du salarié au moment du choc, ni le contenu et le poids du sac de déchet qui l’a heurté, force est de constater que l’employeur ne conteste pas la matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail. Par ailleurs, les constatations médicales objectivées par certificat de l’hôpital permettent de retenir que M. [T] a bien été heurté au niveau de la tête par une charge suffisamment lourde pour lui causer un « traumatisme crânien et rachidien » malgré le port de son casque de chantier.
Il est donc établi que M. [T] a reçu un sac de déchet issu d’un chantier de désamiantage sur la partie haute du corps, à savoir au niveau de la tête et du cou, le 7 août 2021 à l’occasion de son activité de travail laquelle consistait ce jour-là à ramasser du matériel dispersé sur le chantier en question.
Il suit de là que les circonstances de l’accident sont suffisamment précises pour apprécier l’existence d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur.
Sur la conscience du danger
Les chutes de hauteur, notamment de charges lourdes, constituent l’un des risques des plus courants de l’activité du bâtiment et travaux publics ([7]) de sorte que la conscience du danger par l’employeur est acquise.
Sur le manquement aux mesures de prévention
Le demandeur invoque des manquements de son employeur, la société [14], à son obligation de sécurité pouvant revêtir le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
M. [T] soutient en effet que son employeur n’a pas respecté les obligations qui sont les siennes en matière d’évacuation des déchets sur le fondement de l’article R. 4323-84 du code du travail.
Il résulte de ce texte que « Les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles.
Afin qu’elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables sont soit fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soit maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d’efficacité équivalente ».
En l’espèce, le chantier consistait en une opération de désamiantage d’un bâtiment, il convient donc également de se référer à la règlementation sur les déchets dangereux.
Aux termes de l’article R. 4412-121 du code du travail, « les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d’émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage ».
Il résulte de l’article R. 4412-122 du même code que « les déchets sont :
1° Ramassés au fur et à mesure de leur production ;
2° Conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l’étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l’amiante et par le code de l’environnement notamment en ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d’infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses ;
3° Evacués après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le volume le justifie ».
Selon l’article R.4412-123 du même code, « les déchets sont transportés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur ».
En l’espèce, un « plan d’installation » du chantier est produit aux débats. Il montre différentes zones, dont le cheminent piéton, l’emplacement des « bennes de déchets et gravats ». La zone blanche dans laquelle l’employeur situe l’accident ne correspond à aucune légende, par ailleurs, à cet endroit, aucune benne de déchet n’est signalée.
L’employeur communique également le compte rendu d’une « réunion d’information de début de chantier », en date du 28 juin 2021, à laquelle M. [T] a participé. Dans la partie « remarques sur le stockage et l’élimination des déchets contenant de l’amiante », le document mentionne : « sortie déchet à faire tous les jours de la – dernière vacation – zone stockage à clôturer, baliser, fermer à clés et protéger des intempéries + affichage règlementaire ».
Aucun de ces deux documents ne permet de comprendre quelle est la procédure exacte d’évacuation des déchets mise en place par l’employeur. Le plan d’installation ne fait d’ailleurs pas de distinction entre déchets classiques et déchets dangereux.
En outre, si la société [14] démontre avoir informé les salariés des risques particuliers du chantiers, des moyens de prévention et protection mis à leur disposition en produisant une fiche signée par M. [T], cette fiche ne mentionne que « l’information » des salariés mais ne prouve pas que ces derniers, dont la victime, ont suivi une formation sur les risques particuliers d’un chantier de désamiantage, aucun autre document n’étant produit en ce sens par la société.
M. [T] affirme qu’il était sur la zone de cheminement piéton lors de l’accident ce qui est contesté par la société qui prétend que l’endroit où s’est produit l’accident n’était pas “ouvert” à son salarié. Toutefois, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur que le salarié était « en train de nettoyer les abords du bâtiment dans une zone délimitée avec restriction d’accès » et non pas dans une zone délimitée avec « interdiction d’accès » de sorte qu’aucun élément ne permet d’établir que M. [F] circulait, au moment de l’accident, dans une zone où il ne pouvait se trouver.
Sur les risques identifiés du chantier et les mesures prises quant à leur prévention, la société [14] ne verse pas aux débats de document unique d’évaluation des risques professionnels ou de plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) montrant qu’elle a identifié, évalué et prévenu les risques du chantier sur lequel travaillait la victime,
Enfin, la société [14] ne donne aucune explication sur les causes de l’accident de M. [T].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que le sac reçu sur la tête par le salarié relève d’un geste qui n’est pas conforme aux règles générales de sécurité d’un chantier, ni aux règles spécifiques d’évacuation des déchets sur un chantier de désamiantage.
En l’absence de toute preuve sur l’existence d’un dispositif adéquat d’évacuation des déchets, de mesures de prévention des risques, d’une formation délivrée à son salarié, l’employeur ne démontre pas avoir mis en œuvre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés.
Il convient donc de reconnaitre que la société [14] a commis à l’égard de M. [T] une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 7 août 2021.
Sur l’existence d’une faute de la victime
Dans ses écritures, la société [14] invoque la faute du salarié qui ne se serait pas conformé lui-même aux consignes de sécurité qui lui avait pourtant été données, sur le fondement de l’article L. 4122-1 du code du travail.
Selon ce texte, « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir ».
Il précise dans son dernier alinéa que « les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur ».
En outre l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre aux prestations dans les conditions prévues au livre III sous réserve des dispositions de l’article L. 375-1.
Lors de la fixation de la rente, le conseil d’administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s’il estime que l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente.
Lorsque l’accident a été causé intentionnellement par un des ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants, celui-ci est déchu de tous ses droits au regard du présent livre. Ces droits sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l’article L. 434-10, ou, à défaut, sur la tête des autres ayants droit ».
Il résulte de ces dispositions que la faute inexcusable du salarié présente un tel caractère dès lors que par une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, il s’est exposé, sans raison valable, à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Cass. 2e civ., 27 janvier 2004, n° 02-30.693).
En l’espèce, le fait pour le salarié de s’être rendu dans une zone hors du cheminement piéton, ce qu’il conteste et ce qui n’est, au demeurant, pas établi par l’employeur, n’est pas constitutif d’une faute intentionnelle ou inexcusable du salarié.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la demande de sursis à statuer sur la majoration
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, la salariée a droit à la majoration de la rente ou des indemnités capital.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune des pièces du dossier que les lésions M. [T] aient fait l’objet d’une décision de consolidation permettant d’évaluer son taux d’incapacité partielle permanente et de ses droits à une rente ou un capital.
Il sera donc sursis à statuer sur la majoration de la rente ou du capital qui lui sera servi par la [11] dans l’attente de cette décision.
Sur l’évaluation des préjudices
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu lesdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation, et il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
— les frais de déplacement (article L 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 433-1, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
Aussi la mission d’expertise ne peut-elle porter sur ces chefs de préjudice.
A contrario, une victime peut demander la réparation des autres préjudices, prévus ou non par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment :
— souffrances physiques et morales
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
— déficit fonctionnel permanent
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel
— assistance temporaire par une tierce personne
— frais d’expertise médicale
— préjudice d’anxiété
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune des pièces du dossier que les lésions M. [T] aient fait l’objet d’une décision de consolidation permettant d’évaluer l’ampleur de ses préjudices.
Par conséquent, il sera sursis à statuer sur la demande d’expertise médicale indispensable à l’évaluation de ses préjudices.
Sur la demande de provision
M. [T] sollicite l’allocation d’une provision à hauteur de 10. 000 euros. Les lésions et séquelles qu’il présente, qui sont étayées par les pièces de nature médicale qu’il verse aux débats, justifient qu’il lui soit d’ores et déjà alloué, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la somme de 2 500 euros.
Sur l’action récursoire de la [8]
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la [11] et dire que la société [14] devra rembourser à la [11] les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de les réserver jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes au titre de la majoration de la rente et de la réparation du préjudice.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société [14] sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de cet article.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que l’accident du travail du 7 août 2021 déclaré par M. [P] [T] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [15] ;
Sursoit à statuer sur la majoration du capital ou de la rente qui sera servie par la [11] à M. [P] [T] conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans l’attente de la détermination de sa date de consolidation ;
Sursoit à statuer sur la demande d’expertise judiciaire et sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [P] [T], tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à M. [P] [T] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation, motif du présent sursis ;
Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé, sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Fait droit à l’action récursoire de la [9] ;
Alloue à M. [P] [T] une provision de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Dit qu’il incombe à la [10] de procéder à l’avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Condamne la société [15] à verser la somme de 2 000 euros à M. [P] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les demandes de la société [15] ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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