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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 17 juil. 2025, n° 24/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° MINUTE : 2025/303
N° R.G : 24/00647 – N° Portalis DB3W-W-B7I-E7YR
DU 17 Juillet 2025
AFFAIRE :
[K] [J] [R], [M] [A] [R], [O] [P] [L]
C/
[I] [N]
— ---------
AVOCATS :
Me Youri COHEN
Me Mahamadou TANDJIGORA
Grosse délivrée le :
—
Expédition délivrée le :
—
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE-A-PITRE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 17 Juillet 2025
DEMANDERESSES :
Madame [K] [J] [R]
née le 22 Juillet 1958 à POINTE-A-PITRE
37 rue Jean-Jacques Rousseau
33340 LESPARRE MEDOC
Représentée par Me Youri COHEN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
Madame [M] [A] [R]
née le 27 Septembre 1959 à LES ABYMES
116 avenue Jean-Jaurès
93120 LA COURNEUVE
Représentée par Me Youri COHEN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
Madame [O] [P] [L]
née le 26 Avril 1952 à POINTE-A-PITRE
Guérard Decossières
Vieux Bourg
97111 MORNE-À-L’EAU
Représentée par Me Youri COHEN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [N]
Rue Fortune Constant – Chemin Fromager Pages
Parcelle BZ 704
97139 LES ABYMES
Représentée par Maître Mahamadou TANDJIGORA, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Alice GLOT
Greffier : Madame Armélida RAYAPIN lors du dépôt des dossiers et lors du délibéré
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 22 mai 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 juillet 2025,délibéré prorogé au 17 Juillet 2025 pour cause de délibéré pendant les congés du magistrat.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 16 décembre 2022, Mesdames [K] [R], [M] [R] et [O] [L] ont assigné Madame [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins d’expulsion et de démolition.
Par jugement du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, les demanderesses demandent au tribunal de :
— Ordonner l’expulsion de Mme [N] de la parcelle BZ 704 lieudit Pages aux Abymes,
— Condamner Mme [N] à démolir tout ouvrage bâti sur ladite parcelle et à remettre en l’état initial le terrain, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du 1er jour suivant le mois d’inexécution et pour une durée de 6 mois,
— Les autoriser, en cas d’inexécution dans le délai de 6 mois par Mme [N], à démolir tout ouvrage bâti sur ladite parcelle et à remettre en l’état initial le terrain, aux frais de Mme [N],
— Condamne Mme [N] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive,
— Condamne Mme [N] à leur payer la somme de 2 712,50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses font valoir qu’elles sont propriétaires indivises de la parcelle cadastrée BZ 704 lieudit Pages ; qu’il est établi, selon procès-verbal de constat établi le 6 octobre 2022, que Mme [N] est occupante sans droit ni titre de cette parcelle.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, Mme [N] demande au tribunal de :
— Débouter les demanderesses de toutes leurs prétentions,
— Condamner solidairement les demanderesses à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamner solidairement les demanderesses à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] fait valoir qu’elle occupe la parcelle litigieuse en vertu d’une autorisation du propriétaire ; qu’elle paie une redevance mensuelle au propriétaire ; que la parcelle BZ647 qu’elle occupe ne fait pas partie de la masse des parcelles à partager entre les demanderesses.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 22 mai 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 juillet 2025,délibéré prorogé au 17 Juillet 2025 pour cause de délibéré pendant les congés du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger », ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
I. Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Il est constant, en application de cette disposition, que les mesures d’expulsion et de démolition d’un bien construit illégalement sur le terrain d’autrui caractérisent une ingérence dans le droit au respect du domicile de l’occupant protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, mais que, fondée sur les dispositions du code civil précitées, une telle ingérence vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens et ne saurait être considérée comme disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, l’expulsion et la démolition étant les seules mesures propres à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien.
Il importe peu, à cet égard, que l’auteur de la construction non autorisée sur un fonds indivis possède ou non des droits de propriété sur ledit fonds.
En l’espèce, les demanderesses démontrent qu’elles sont propriétaires du bien immobilier cadastré section BZ n°704 situé lieudit Pages, 97139 Les Abymes, sur lequel est édifié un local occupé par Mme [N].
En effet, les demanderesses produisent l’acte de partage du 5 août 2021 faisant état de leur propriété sur plusieurs parcelles, notamment celle cadastrée BZ 704, ainsi que les plans de division et de bornage.
Or, il est démontré par le constat de commissaire de justice du 6 octobre 2021 que sur cette parcelle, se trouve Mme [N], qui a confirmé l’occuper et sur laquelle une habitation a été construite. En outre, le courrier du 1er novembre 2022 du conseil de Mme [N] mentionne que cette dernière reconnaît occuper cette parcelle depuis plus de 30 ans et sollicite une négociation afin d’acquérir la parcelle litigieuse.
Mme [N] a fait valoir dans ses conclusions qu’elle produirait une autorisation du propriétaire à son profit ainsi que des quittances de loyers à son nom. Cependant, aucun dossier de plaidoirie n’a été déposé pour Mme [N].
En conséquence, il convient de considérer que Mme [N] est effectivement occupante sans droit ni titre, de sorte que les demanderesses sont fondées à solliciter son expulsion.
Dès lors, l’expulsion de Mme [N] sera ordonnée, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision.
La condamnation de la défenderesse à libérer les lieux sera en outre prononcée sous astreinte, tel que prévu au dispositif de la présente décision.
II. Sur la demande de démolition
L’article 555 du code civil dispose que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
Il est admis que le terme de bonne foi employé par l’alinéa 4 de l’article précité s’entend par référence à l’article 550 du code civil et ne vise en conséquence que celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
Au contraire, en l’absence de tout titre, il est constant que le simple fait de s’être cru propriétaire du fonds compte tenu notamment des circonstances et de la durée de son occupation n’est pas suffisant pour être de bonne foi au sens de l’article 555 précité.
En l’espèce, il a été établi précédemment que Mme [N] n’était pas propriétaire du terrain litigieux. Si elle s’est crue autorisée à édifier les constructions et ouvrages litigieux, force est de constater qu’elle ne produit pas la preuve d’une telle autorisation par les propriétaires.
Mme [N] ne peut ainsi être considérée comme de bonne foi au sens de l’alinéa 4 de l’article 555, de sorte que les demanderesses sont fondées à solliciter la suppression des constructions et ouvrages édifiés sur le terrain litigieux, exécutée aux frais de la défenderesse, sans aucune indemnité pour lui, conformément à l’alinéa 1er du même article.
III. Sur la demande de dommages-intérêts des demanderesses
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la demande de dommages-intérêts des demanderesses pour « rétention abusive » n’étant ni fondée sur un fondement juridique ni étayée ni prouvée par aucune pièce, elle sera rejetée.
IV. Sur la demande de dommages-intérêts de la défenderesse
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la demande de dommages-intérêts de la défenderesse pour « procédure abusive » sera rejetée, dans la mesure où les demanderesses ont obtenu gain de cause, la procédure n’étant donc pas abusive.
V. Sur les demandes accessoires
Mme [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance, à raison d’une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE à Madame [I] [N] de libérer de ses biens et de sa personne, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, la parcelles cadastrée BZ 704 sise lieu-dit Pages 97139 Les Abymes, appartenant à Mesdames [K] [R], [M] [R] et [O] [L], et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement,
Et faute par Madame [I] [N] de le faire dans ce délai et celui-ci passé, autorise le propriétaire à faire procéder à son expulsion, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
ORDONNE à Madame [I] [N] de procéder à ses frais à la démolition des constructions qu’elle a réalisées sur la parcelle cadastrée BZ 704 sise lieu-dit Pages 97139 Les Abymes, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement,
DIT que la libération des lieux et la démolition des constructions précitées à la charge de Madame [I] [N] devront être accomplies dans le délai de 6 mois après signification du jugement, à peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois, passée laquelle il pourra être à nouveau statué,
DEBOUTE Mesdames [K] [R], [M] [R] et [O] [L] de leur demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE Madame [I] [N] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Madame [I] [N] aux dépens,
CONDAMNE Madame [I] [N] à payer à Mesdames [K] [R], [M] [R] et [O] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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