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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 nov. 2024, n° 22/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00830 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LNPO
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00641
N° RG 22/00830 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LNPO
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Novembre 2024,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Angélique COVE, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212, substitué par Me Claire HOUILLON, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [O] [S] munie d’un pouvoir permanent
Monsieur [P] [R] exerce la profession de musicien en bénéficiant du régime des intermittents du spectacle.
Par décision en date du 21 juin 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Bas-Rhin a refusé à Monsieur [P] [R] le versement des indemnités journalières relatives à l’arrêt de travail qui lui a été prescrit à compter du 15 janvier 2022 au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits pour l’attribution des prestations en espèces.
Par courrier réceptionné le 19 juillet 2022, Monsieur [P] [R] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin afin de contester cette décision.
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai de imparti, Monsieur [P] [R] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 octobre 2022 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 16 mai 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 11 septembre 2024, Monsieur [P] [R] sollicite:
— que sa requête soit déclarée recevable et bien fondée;
En conséquence:
— de constater que:
* la situation a été régularisée par la CPAM du Bas-Rhin;
* la CPAM du Bas-Rhin lui a versé les indemnités journalières pour la période allant du 15 janvier 2022 au 13 février 2022;
— la condamnation de la CPAM du Bas-Rhin à lui verser:
*la somme de 8.737,20 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice subi du fait de la faute de celle-ci;
*la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— la condamnation de la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens;
— l’exécution provisoire de la décision.
Il fait essentiellement valoir que:
— l’absence de versement des indemnités journalières qui lui étaient dues l’ont empêché d’être pris en charge par Pôle emploi dans le cadre de son statut d’intermittent du spectacle, Pôle emploi n’ayant pas pris en compte sa période d’arrêt maladie non indemnisée;
— de ce fait, ses droits d’intermittent n’ont pas été renouvelés à la suite de sa période de rattrapage expirant le 30 juin 2022 dont il a bénéficié en raison de l’épidémie de Covid 19;
— la CPAM du Bas-Rhin, qui a régularisé sa situation, doit l’indemniser du préjudice qu’elle lui a causé en raison de l’erreur qu’elle a commise dans l’appréciation de ses droits;
— la CPAM du Bas-Rhin a commis une faute en ne prenant pas le soin d’analyser l’entièreté et la particularité de son dossier;
— cette faute a nécessairement un lien de causalité avec son absence d’indemnisation par Pôle Emploi;
— sa situation n’a toujours pas été complètement régularisée par Pôle emploi qui ne l’indemnise à nouveau que depuis le mois de janvier 2023 et ne lui a versé que ses droits acquis pendant son arrêt de travail, soit la somme de 1.458,31 euros.
Par conclusions en date du 26 juin 2024, réceptionnées le 27 juin 2024 et reprises oralement à l’audience du 11 septembre 2024, la CPAM du Bas-Rhin sollicite:
— de constater que:
*elle a régularisé la situation;
*elle a versé les indemnités journalières dues à Monsieur [P] [R] pour la période allant du 15 janvier 2022 au 13 février 2022;
— de débouter Monsieur [P] [R] :
*de sa demande de dommages et intérêts, en l’absence de faute;
*de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— la condamnation de Monsieur [P] [R] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que:
— elle a régularisé la situation de Monsieur [P] [R] ;
— une simple erreur d’appréciation ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité;
— elle ne disposait pas, lors de sa première analyse du dossier de Monsieur [P] [R] , des éléments nécessaires pour lui verser des indemnités journalières.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de Monsieur [P] [R], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.
Sur la demande de paiement des indemnités journalière
Il résulte des explications concordantes des parties ainsi que du courrier en date du 06 février 2024 adressé par la CPAM du Bas-Rhin à Monsieur [P] [R] et du décompte qui y est joint que la situation de Monsieur [P] [R] a été régularisée en cours de procédure et que la CPAM du Bas-Rhin lui a versé les indemnités journalières dont il demandait le paiement pour la période allant du 15 janvier 2022 au 13 février 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité civile d’une partie de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice ainsi que d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice invoqué.
En l’espèce, Monsieur [P] [R] justifie sa demande de dommages et intérêts par le fait que “manifestement la CPAM du Bas-Rhin n’avait pas procédé à une étude suffisamment approfondie ses droits malgré les divers appels téléphoniques et la saisine de la Commission de recours amiable” (page 10 de ses conclusions du 16 mai 2024 reprises oralement).
Or, il résulte des explications des parties comme des pièces produites que le versement des indemnités journalières litigieuses par la CPAM du Bas-Rhin n’a été possible qu’après la production de pièces complémentaires en cours de procédure par Monsieur [P] [R] pour justifier de ses droits.
Celui-ci produit notamment un mail du service contentieux de la CPAM du Bas-Rhin daté du 29 décembre 2023 lui indiquant que “ j’ai pris contact avec mes collègues du service IJ, et il s’avère qu’avec les éléments transmis, il n’y a pas d’ouverture des droits.
Par contre, il manquerait des pièces, pour une étude absolument complète, à savoir les fiches de paie entre mars 2004 à septembre 2004 qui n’ont pas été adressées dans l’envoi du 16 novembre 2023(…)”
L’envoi doit 16 novembre 2023 faisait lui-même suite à une demande de pièces de la CPAM du Bas-Rhin dans le cadre du présent litige afin de réexaminer son dossier.
Monsieur [P] [R] indique avoir communiqué le 16 janvier 2024 les pièces complémentaires demandées le 29 décembre 2023.
Sa situation a été régularisée par la CPAM du Bas-Rhin le 06 février 2024.
Au vu de ces éléments, il apparaît au contraire que la CPAM du Bas-Rhin a examiné avec soin sa demande et il ne saurait lui être reproché d’avoir, dans un premier temps, rejeté celle-ci sur la base des seuls éléments incomplets que Monsieur [P] [R] lui avait transmis.
Par ailleurs, la CPAM du Bas-Rhin ne peut pas plus être tenue pour responsable du retard éventuel pris par Pôle emploi devenu France travail pour régulariser la situation de Monsieur [P] [R] à la suite de ce versement d’indemnités journalières complémentaires.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [P] [R] de sa demande de dommages et intérêts.
Pour le surplus
Compte-tenu de l’issue du litige qui n’a pu trouver son issue qu’en raison de la production de pièces complémentaires par Monsieur [P] [R] en cours de procédure pour justifier de ses droits, chacune des parties est condamnée à supporter ses propres dépens.
Il paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Monsieur [P] [R] les sommes exposées par lui et non comprises dans le dépens. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la situation de Monsieur [P] [R] a été régularisée par la CPAM du Bas-Rhin en cours de procédure ;
CONSTATE que la CPAM du Bas-Rhin a versé à Monsieur [P] [R] les indemnités journalières dont il demandait le paiement pour la période allant du 15 janvier 2022 au 13 février 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [R] de sa demande de au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des partie à supporter ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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