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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 27 nov. 2024, n° 23/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/00684 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IRJN
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2024
AFFAIRE : M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [Z] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 3] 54035 [Adresse 6]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [N] né le 04 Janvier 2004 à [Localité 8] (GUINÉE), demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 169
___________________________________________________________
le :
copie+retour dossier : Me [Localité 1]
copie : MP + Tribunal de proximité du Creusot
___________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 27 février 2023, le Ministère Public a fait assigner M. [Z] [N], se disant né le 04 janvier 2005 à Sangarédi/Boké (Guinée) devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [Z] [N] le 22 juin 2022 auprès de Madame la Directrice de greffe du Tribunal de proximité du Creusot, en vertu de l’article 21-12 du Code civil, en tant que mineur confié au service de l’Aide sociale à l’enfance, de dire qu’il n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 décembre 2023, le Ministère Public reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que les actes transmis établissant l’état civil du défendeur concernent en réalité un certain M. [M] [N], né le 24 février 2005 à [Localité 5] (Guinée) et non M. [Z] [N].
Par ailleurs, le Ministère Public relève que la légalisation apposée sur le jugement le 28 juillet 2021 par une personne dont le nom est illisible ne précise pas à quelle ambassade cette dernière appartient. Le Ministère Public en déduit que la légalisation est sans valeur probante et non conforme à la Convention de [Localité 4] du 05 octobre 1961. Ainsi, selon le Ministère Public, le jugement n’est pas opposable en France, faute d’être valablement légalisé. Le Ministère Public affirme également que l’extrait d’acte de naissance présenté par le défendeur n’est également pas valablement légalisé et qu’il ne peut donc faire foi en France.
Le Ministère Public relève en outre que le jugement du 12 janvier 2021 est dépourvu de toute motivation et se borne à reproduire en tous points les prétentions de la requête du défendeur. Il estime ainsi que le jugement supplétif du 12 janvier 2021 méconnaît l’ordre public international et qu’il est à ce titre inopposable en France. Le Ministère Public indique alors que l’acte de naissance présenté par le défendeur, dressé en exécution de cette décision, est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, M. [N] demande au tribunal de débouter le Ministère Public de l’ensemble de ses demandes, de dire que la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite est recevable, de dire qu’il a acquis la nationalité française, au besoin d’inviter le service central de l’état civil de Nantes à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 22 juin 2022 et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] affirme que la légalisation apposée sur les actes qu’il produit permet de démontrer leur authenticité. M. [N] soutien à ce titre que les documents qu’il produit ont été valablement légalisés par Mme [T] [F] pour le ministère des affaires étrangères de la République de Guinée et par Mme [U] [E] pour le consulat de Guinée en France. M. [N] relève également que le tampon de l’ambassade de Guinée figure sur ses documents d’état civil.
M. [N] expose par ailleurs que le jugement supplétif de naissance qu’il produit est parfaitement recevable en France dès lors que figure sur cet acte une apostille attestant de son authenticité et que le ministère public ne démontre pas en quoi il serait frauduleux.
M. [N] considère ainsi qu’il justifie d’un état -civil certain au sens de l’article 47 du Code civil et qu’il était fondé à déposer une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 19 décembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé le 6 mars 2023, de l’assignation du 27 février 2023, saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la requête objet de la présente instance.
Sur l’annulation de l’enregistrement de nationalité
Selon l’article 26-4 alinéas 2 et 3 du code civil, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude.
L’article 47 du même code dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’occurrence, le Ministère Public considère que les documents produits par M. [L] [N] à savoir, un jugement supplétif de naissance et un acte de naissance, ne sont pas de nature à établir avec fiabilité son état civil notamment au sens de l’article 47 du code civil.
Il ne formule en revanche aucune observation sur le respect par M. [L] [N] de la condition de prise en charge par l’Aide sociale à l’Enfance pendant une durée d’au moins trois années à la date de la déclaration de nationalité posée par l’article 21-12 du Code civil. Il est par conséquent admis que ce point est acquis pour les deux parties.
Il convient de relever que les pièces sur lesquelles se fonde le Ministère Public se rapportent en réalité à M. [M] [N], se disant né le 24 février 2005 à Mamou (Guinée), lequel a souscrit une déclaration de nationalité française le 16 novembre 2022 auprès de Madame la Directrice des services de greffe judiciaires au Tribunal judiciaire de Colmar, laquelle a également fait l’objet d’une contestation de la part du Ministère Public (dossier n° RG 23/1339).
Les pièces produites par M. [Z] [N] dans la présente instance concernent bien M. [Z] [N] né le 05 janvier 2005 à [Localité 9] (Guinée).
Une même personne ne peut avoir qu’un acte de naissance unique, inscrit dans le registre des naissances, de sorte que les copies doivent toujours avoir le même numéro, les mêmes mentions et le même contenu. L’existence de plusieurs actes d’état civil différents constatant un même événement mais contenant des mentions contradictoires portant sur leur numéro, sur les numéros des feuillets et des registres sur lesquels ils ont été établis ainsi que sur l’identité de l’officier de l’état civil qui a reçu la déclaration de naissance est révélatrice de leur caractère manifestement faux et par suite dénué de tout caractère probant au sens de l’article 47du code civil.
En l’espèce, Monsieur [Z] [N] produit :
— un jugement supplétif 145 rendu le 12 janvier 2021 par le Tribunal de première instance de Boké tenant lieu d’acte de naissance, qui dit et juge que [Z] [N], fils de feu [L] [Y] et de [W] [E], est né le 04 janvier 2005 à Sangaredi/Boké (République de Guinée) ,
— un extrait du registre de l’état-civil de la commune de Boké, transcription n° 157/BEC/CU/BOK/2021, établi le 22 janvier 2021 sur le fondement de ce jugement supplétif,
— un jugement supplétif n° 6505 rendu le 30 décembre 2022 par le Tribunal de première instance de Boké, tenant lieu d’acte de naissance, qui dit et juge que [Z] [N], fils de [L] [Y] [N] et de [W] [E], est né le 04 janvier 2005 à Sangaredi/Boké (République de Guinée) ,
— un extrait du registre de l’état-civil de la commune de Boké, transcription n° 1242/BEC/CU/BOK/2023, établi le 11 mai 2023 sur le fondement du jugement supplétif du 30 décembre 2022 .
Eu égard à l’existence de ces deux actes de naissance différents , portant des numéros différents, et &tablis sur le fondement de deux jugements supplétifs d’acte de naissance différents, ôte tout force probante, au sens de l’article 47 du code civil, à l’un quelconque d’entre eux.
Faute de justifier d’un état civil certain, M. [Z] [N] ne peut prétendre à la nationalité française quelque soit le fondement juridique invoqué.
Il sera dès lors fait droit aux demandes du Ministère Public et il sera dit que M. [Z] [N] n’a pas la nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [N], qui succombe , est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE M. [Z] [N] de ses demandes,
ANNULE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [Z] [N] le 22 juin 2022 auprès de Madame la Directrice de greffe du Tribunal de proximité du Creusot, en vertu de l’article 21-12 du Code civil,
DIT que M. [Z] [N], se disant né le 04 janvier 2005 à [Localité 7]/[Localité 2] (République de Guinée) qu’il n’est pas de nationalité française ,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
CONDAMNE M. [Z] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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