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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 11 déc. 2025, n° 23/10865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Rachel NAKACHE #R0099+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/10865
N° Portalis 352J-W-B7H-C2OBU
N° MINUTE :
Assignation du
31 juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 11 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Rachel NAKACHE de la S.A.R.L. CABINET NAKACHE DESCOINS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
DÉFENDERESSE
S.A. [Localité 5] AUTO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
Décision du 11 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/10865 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OBU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 18 septembre 2025, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 11 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation délivrée à la société Chartres Auto par acte du 31 juillet 2023, M. [J] [R] sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article R.322-4 du Code de la route
Vu les articles 1610 et suivants du code civil
Vu l’article 270-3 du code de la consommation
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 751 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 et l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
JUGER recevables les demandes de Monsieur [J] [R], et les dire bien fondées ;A TITRE PRINCIPAL
JUGER responsable la société [Localité 5] AUTO pour délivrance non conforme du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 7] ;ORDONNER l’annulation de la vente du 6 décembre 2022 ;CONDAMNER la société [Localité 5] AUTO, à rembourser à Monsieur [J] [R] le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 11 284,76€ TTC ;CONDAMNER la Société [Localité 5] AUTO à payer à Monsieur [J] [R] Ia somme de 5000€ à titre d’indemnité de privation ;CONDAMNER la société [Localité 5] AUTO, à récupérer le véhicule à ses frais au domicile de Monsieur [R] dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard et réserver à Monsieur [J] [R], la liquidation de cette astreinte.En cas d’inexécution de la société [Localité 5] AUTO, dans le délai imparti,AUTORISER Monsieur [J] [R], à céder le véhicule à un épaviste ;A TITRE SUBSIDIAIRE
Si toutefois le Tribunal devait considérer ne pas disposer de suffisamment d’éléments pour statuer, ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal afin de déterminer les responsabilités, les postes de préjudice et leur évaluation ;EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société [Localité 5] AUTO à payer à Monsieur [J] [R], la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société [Localité 5] AUTO, aux entiers dépens ».
M. [J] [R] expose avoir acquis, le 6 décembre 2022, auprès de la société [Localité 5] Auto, un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 2008, immatriculé [Immatriculation 7], pour un prix de 11 284,76 euros TTC, sans remise de certificat de cession du véhicule ni de carte grise. Il indique s’être ensuite aperçu de dysfonctionnements, le 3 avril 2023, avant de faire diligenter une expertise amiable contradictoire le 16 mai 2023, aboutissant à la conclusion d’une délivrance non-conforme du véhicule.
Sur le fondement de l’article R. 322-4 du code de la route, relatif aux formalités à accomplir en cas de cession de véhicule, des articles 1610 et suivants du code civil et L. 217-3 du code de la consommation, relatifs à l’obligation de délivrance conforme, il fait le reproche à la société [Localité 5] Auto, non seulement de ne pas avoir accompli les démarches administratives requises, en l’absence de remise de certificat de cession et de carte grise, mais encore d’avoir livré un véhicule comprenant des dysfonctionnements. Il sollicite en conséquence la résolution de la vente pour délivrance non-conforme et le remboursement du prix d’achat du véhicule, soit la somme de 11 284,76 euros. Il demande également le versement de 5 000 euros en réparation au titre de la privation du véhicule.
Assignée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS [Localité 5] Auto n’a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 1er février 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 18 septembre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1. Sur la demande en résolution de la vente pour délivrance non-conforme
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le contrat de vente est défini à l’article 1582 du code civil, en ces termes : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. »
L’article 1583 du même code précise, qu’ : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
L’article 1610 du même code poursuit : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
Enfin, l’article 1615 précise que « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
En cas de cession d’un véhicule d’occasion soumis à immatriculation, l’article R. 322-4 du code de la route prévoit des diligences à la charge de l’ancien propriétaire, qui doit procéder à des déclarations administratives et remettre à l’acquéreur des documents en vue du changement d’immatriculation.
Est constitutif d’un défaut de délivrance conforme l’absence de remise des documents administratifs accessoires de la vente indissociables de l’usage normal de la chose.
La résolution conduit à des restitutions, dans l’hypothèse où l’une des parties s’est exécutée, sans que l’autre ne fournisse la contrepartie prévue.
En matière de preuve, l’article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Plus généralement, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Enfin, pour retenir l’existence d’un fait juridique, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (3e Civ. ,14 mai 2020, n°19-16278). Toutefois, qu’une partie ait été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise ou qu’elle ne l’ait pas été, le juge ne peut refuser d’examiner le rapport produit, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (1re Civ., 9 septembre 2020, n°19-13755, publié au bulletin).
En l’espèce, M. [J] [R] sollicite la résolution de la vente pour absence de délivrance conforme, invoquant des défauts techniques et l’absence de remise du certificat d’immatriculation.
Il verse aux débats :
une facture datée du 6 décembre 2022 pour l’achat d’un véhicule Peugeot 2008 d’occasion auprès de la société [Localité 5] Auto, moyennant le prix de 11 284,76 euros TTC, payé comptant (pièce n°1) ;un courrier du 23 mars 2023 adressé à la société [Localité 5] Auto, la mettant en demeure de réaliser des réparations sur le véhicule et des démarches pour le changement du certificat d’immatriculation, courrier reçu par la société [Localité 5] Auto le 30 mai 2023 (pièce n°2) ;une mise en demeure itérative du 25 mai 2023, sans précision sur les modalités de sa transmission ou de sa réception (pièce n°2) ;un rapport d’expertise amiable de l’assureur « Pacifica » du 23 mai 2023 (pièce n°3).
S’agissant des dysfonctionnements, le rapport d’expertise mentionne au titre des défauts et de l’évaluation des frais de remise en état :
« Appréciation des circonstances, causes, conséquences du sinistre et imputabilité
Dans cette affaire nous avons plusieurs défauts :
Concernant les défauts qui sont imputables à la vente :
La carrosserie sur AR et AV : Nous notons des réparations grossières sur traverse AR, jupe AR et capot.
De plus, l’échangeur d’air AV est endommagé.
Le câble électrique de siège non-fonctionnel. Du fait que celui-ci apparait dans le journal des défauts.
Le montant de la remise en état est de 1502,07 €TTC
Concernant les défauts non-imputables qui résultent de l’usure du véhicule :
Le dysfonctionnement sur l’injecteur urée ADBLUE grippé panne fortuite. Notre assuré a circulé plusieurs milliers de kilomètres avec le véhicule sans avoir de défaut.Le montant de la remise en état est de 2580,01€TTC.
Evaluation de la remise en état
Réfection du capot avant, de la traverse AR et de la jupe AR et échange de l’échangeur d’air.
Le câble électrique de sièges non fonctionnel.
Le montant de la remise en état est de 1502,07 euros TTC
Echange catalyseur + filtre à particule + l’injecteur urée ADBLUE grippé
Le montant de la remise en état est de 2580,01 euros ».
Il faut relever que la vente a porté sur un véhicule d’occasion, sans qu’il ne soit fourni d’indication sur son état lors de la cession.
Si le rapport fait état de défauts, il est indiqué qu’ils sont réparables et rien ne permet d’établir qu’ils n’étaient pas connus de l’acquéreur antérieurement à la vente ou qu’ils ne seraient pas apparus postérieurement à celle-ci, ce d’autant qu’il est précisé que l’acquéreur a parcouru plusieurs milliers de kilomètres depuis la vente.
En l’absence d’élément corroborant cet unique rapport, l’existence de dysfonctionnements constitutifs d’un défaut de délivrance, n’est pas établie.
En revanche, la mise en demeure reçue du vendeur, corroborée par les indications mentionnées dans le rapport d’expertise permettent de retenir l’absence de délivrance des documents administratifs indispensables à l’usage du véhicule.
Dans ces conditions, la résolution de la vente sera prononcée.
En conséquence, la société [Localité 5] Auto sera condamnée à restituer à M. [J] [R] le prix de vente, soit la somme de 11 285 euros et corrélativement, M. [J] [R] sera condamné à restituer le véhicule.
Cette restitution sera effectuée par une mise à disposition du véhicule par M. [J] [R] à la société [Localité 5] Auto, qui sera condamnée à venir le récupérer à ses frais au domicile de M. [J] [R] dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Les conditions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution étant remplies, l’obligation de récupération, passé le délai d’un mois, sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une période de 100 jours.
En revanche, M. [J] [R], qui n’en est plus propriétaire, ne sera pas autorisé à revendre le véhicule.
2. Sur la demande en réparation
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il appartient ainsi au demandeur d’établir l’existence du fait générateur de responsabilité, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, M. [R], qui sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros n’étaye pas sa demande en réparation, ni ne produit d’élément de preuve à son appui.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en réparation.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS [Localité 5] Auto, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [J] [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 6 décembre 2022 entre M. [J] [R] et la SAS [Localité 5] Auto portant sur le véhicule Peugeot 2008, immatriculé [Immatriculation 7] et, en conséquence
ORDONNE la restitution par la SAS [Localité 5] Auto à M. [J] [R] de la somme de 11 285 euros (onze mille deux-cent quatre-vingt-cinq) euros ;
ORDONNE la mise à disposition du véhicule Peugeot 2008, immatriculé [Immatriculation 7] par M. [J] [R] à la SAS [Localité 5] Auto ;
CONDAMNE la société [Localité 5] AUTO, à récupérer le véhicule à ses frais au domicile de M. [J] [R] dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
ASSORTIT cette obligation de récupération, passé le délai d’un mois, d’une astreinte provisoire de 50 (cinquante) euros par jour de retard, pendant une période de 100 jours ;
DÉBOUTE M. [J] [R] de sa demande en réparation ;
CONDAMNE la SAS [Localité 5] Auto aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [Localité 5] Auto à payer à M. [J] [R] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6], le 11 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
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