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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 27 nov. 2025, n° 24/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme, CARDIF IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
27 Novembre 2025
ROLE : N° RG 24/01004 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MFWU
AFFAIRE :
[W] [D]
C/
CARDIF IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me [X] DOUKHAN
la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me [X] DOUKHAN
la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 3] 2000,de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin DOUKHAN de la SELARL BSD 26, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CARDIF IARD,
Société Anonyme, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée de Madame [H] [G] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, après dépôt du dossier par le conseil de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025, le délibéré a été prorogé au 27 Novembre 2025 avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [D] expose avoir été victime le 18 octobre 2022 d’un accident de circulation alors qu’elle traversait à vélo un passage piéton, ayant été percutée par un véhicule VOLVO assuré auprès de CARDIF IARD.
Suivant ordonnance de référé du 14 avril 2023, le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a désigné le Docteur [O] aux fins d’expertise médicale de Mme [D], et alloué une indemnité provisionnelle d’un montant de 7.000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 12 décembre 2023.
La compagnie d’assurance a formulé une offre définitive le 5 décembre 2023.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord, Mme [D] a, par exploits en date des 5 et 8 mars 2024, fait citer devant la présente juridiction la société CARDIF IARD en qualité d’assureur afin d’obtenir réparation de son préjudice, et la CPAM des BOUCHES DU RHONE en déclaration de jugement commun.
Aux termes de son assignation qui constituent ses seules écritures et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [D] demande au tribunal l’homologation du rapport d’expertise, la liquidation de son préjudice et la condamnation de la compagnie CARDIF IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme totale de 50.700,3 euros déduction faite de la provision de 7.000 euros versée, au titre de la réparation de son entier préjudice corporel, répartie comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais divers (frais de médecin conseil) : 720 euros
Frais divers (assistance temporaire par tierce personne) : 4.502,88 euros
Perte de gains professionnels actuels : 408,58 euros outre 4.211,57 euros revenant à la CPAM
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2.686,50 euros
Souffrances endurées : 11.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 700 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 34.182,07 euros
Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
Mme [D] demande également la condamnation de la société CARDIF IARD au paiement des frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1.500 euros, aux entiers dépens et à l’allocation de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réplique notifiées par RPVA le 21 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la Compagnie CARDIF IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime, conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme [D], formule une offre d’indemnisation de laquelle elle demande d’y retrancher le recours des tiers-payeurs et d’y déduire la provision versée d’un montant de 7.000 euros, sollicite de débouter Mme [D] du surplus de ses demandes en ce compris l’article 700 du code de procédure civile et les frais d’expertise judiciaire, de statuer sur les dépens distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, et de juger que la provision reçue constitue une circonstance justifiant d’écarter au moins en partie l’exécution provisoire.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat mais la CPAM des Hautes-Alpes a, par courrier du 26 mars 2024, mentionné ne pas intervenir dans la présente instance et précisé que la victime a été prise en charge au titre du risque accident du travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 avec effet différé au 4 septembre 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de Mme [D] étant plein et entier, la Compagnie CARDIF IARD sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à celle-ci par l’accident survenu le 18 octobre 2022.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du Docteur [O] que l’accident a entraîné pour la victime une fracture bimalléolaire gauche, ayant nécessité une hospitalisation du 18 au 21 octobre 2022 avec réalisation d’une ostéosynthèse par plaque externe, puis une immobilisation dans une attelle plâtrée à conserver pendant 3 semaines, assorti d’un traitement médicamenteux, de la prescription d’une paire de cannes anglaises et d’une botte de marche amovible, et de 20 séances de rééducation de la cheville gauche, ainsi que la réalisation de radiographies de contrôle.
L’examen expertal s’avère rassurant avec des performances articulaires quasi symétriques par rapport au côté droit, et la présence d’une cicatrice malléolaire externe de 3 cm, non inflammatoire et sans paresthésies sur son trajet, précision faite que le Docteur [L], chirurgien orthopédiste de la victime, certifiait le 18 octobre 2023 d’une évolution correcte mais que, compte tenu des douleurs de la cheville et d’une gêne liée au matériel d’ostéosynthèse, il faudra vraisemblablement envisager le retrait du matériel mais pas avant 6 mois.
L’expert précise que du fait d’une date d’ablation du matériel d’ostéosynthèse inconnue, il retient une consolidation de l’état de la victime au 18 octobre 2023, avec des taux de souffrance endurée et de déficit fonctionnel permanent légèrement majorés, tenant compte du geste à prévoir, hors complications post opératoire, qui pourrait dès lors faire l’objet d’un recours en aggravation.
Selon les doléances de la victime, il persiste une gêne, de l’inconfort, des difficultés à descendre les escaliers, une impossibilité de faire trop d’efforts et une impossibilité de marcher plus d’une heure sans douleur.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— Un arrêt temporaire des activités professionnelles du 18 octobre au 21 avril 2023
— Frais divers (assistance temporaire par tierce personne) : Aide non spécialisée de l’ordre de 2 heures par jour pendant la période de DFT à 50% et 4 heures par semaine pendant les périodes de DFT à 25%, l’expert précisant que 4 heures par semaine pendant une période de DFT à 25% de 15 jours pourraient être accordées en post-opératoire, après l’ablation du matériel, sauf complications.
— Un déficit fonctionnaire temporaire :
o Total du 18 au 21 octobre 2022
o Partiel à 50% du 22 octobre 2022 au 7 janvier 2023
o Partiel à 25% du 8 janvier 2023 au 8 mai 2023
o Partiel à 10% du 9 mai 2023 au 18 octobre 2023, date de la consolidation
— Des souffrances endurées : 3/7, incluant le geste d’ablation d’ostéosynthèse
— Préjudice esthétique temporaire 2/7 pendant la période de DFTP à 50%
— Une consolidation au 18 octobre 2023
— Un déficit fonctionnel permanent : 5%
— Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
— Préjudice d’agrément : Gêne alléguée à la pratique des loisirs évoqués, tout à fait compréhensible, mais sans inaptitude formelle.
Les conclusions de l’expert admises par les parties, qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [D] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [D] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
La compagnie d’assurance mentionne que ce poste est uniquement constitué des dépenses exposées par l’organisme social.
Mme [D] ne formule aucune demande à ce titre et la CPAM des Hautes Alpes ne fait état d’aucun débours dans son courrier du 26 mars 2024.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil) :
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Mme [D] justifie avoir exposé la somme totale de 720 euros au titre des frais d’assistance à expertise le 17 octobre 2023, par le Docteur [X] [T].
La compagnie accepte de prendre en charge ce poste de préjudice.
Il convient donc de faire droit à la demande.
Sur les frais divers (assistance temporaire par tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales, même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, Mme [D] et la compagnie d’assurance ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert retenant une aide humaine personnelle de 2 heures par jour durant le DFT à 50% puis 4 heures par semaine durant le DFT à 25% détaillés comme suit :
— DFT Partiel à 50% du 22 octobre 2022 au 7 janvier 2023 soit 78 jours
— DFT Partiel à 25% du 8 janvier 2023 au 8 mai 2023 soit 17,286 semaines
En revanche, elles s’opposent sur le montant du taux horaire.
Mme [D] sollicite la somme de 4.502,88 euros au taux horaire de 20 euros pour l’aide personnelle durant les périodes précitées.
La compagnie d’assurance offre la somme de 3.368,40 euros au taux horaire de 15 euros, compte tenu de la non spécialisation de la tierce personne consistant en une aide familiale, de la nature passive et non médicalisée de l’aide n’impliquant pas une majoration de 10% au titre des congés payés et des charges patronales, et tenant compte de la jurisprudence constante de l’année 2023, année de la consolidation.
Eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 23 euros, ramené à 20 euros conformément aux demandes de la victime.
Le nombre total d’heures indispensables en aide humaine personnelle au cours de cette période s’élève à :
— DFT Partiel à 50% du 22 octobre 2022 au 7 janvier 2023 soit 78 jours x 2h x 20 = 3.120 euros
— DFT Partiel à 25% du 8 janvier 2023 au 8 mai 2023 soit 17,286 semaines x 4h x 20 = 1.382,88 euros
Total : 4.502,88 euros
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de 4.502,88 euros.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
L’évaluation de la perte de gains s’effectue in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation, calculée en net (et non en brut) et hors incidence fiscale, et appréciée en fonction des justificatifs produits.
Il résulte du rapport d’expertise que la victime a subi un arrêt temporaire à temps complet de son activité professionnelle imputable à l’accident du 18 octobre 2022 au 21 avril 2023.
Mme [D] expose que durant cette période, elle aurait dû percevoir un revenu de 751 euros net par mois (963 euros brut), de sorte que son préjudice s’élève à la somme de 4.620,15 euros (pour 6,152 mois), somme à laquelle il convient d’imputer la somme de 4.211,57 euros réglée par la CPAM au titre des indemnités journalières. Elle sollicite donc, au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 408,58 euros.
La compagnie d’assurance accepte la demande de sorte qu’il conviendra d’y faire droit.
S’agissant de la créance de la CPAM, il ressort des pièces communiquées que Mme [D] a conclu un CDI à temps partiel et comprenant une rémunération mensuelle brute de 963,09 euros sur la base de 87 heures de travail mensuel.
Elle produit ses bulletins de salaire des mois d’octobre 2022 à mars 2023, lesquels font état de perte de salaires durant cette période en raison d’un accident de trajet, et verse également une attestation de paiement des indemnités journalières qui s’élèvent à la somme de 285 euros du 1er novembre 2022 au 15 novembre 2022 outre 3.926,57 euros du 16 novembre 2022 au 21 avril 2023, soit un total de 4.211,57 euros.
Ce poste sera donc fixé à la somme totale de 4.620,15 euros soit 408,58 euros alloués à la victime et 4.211,57 euros revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Les parties sont d’accord sur l’existence d’un déficit temporaire partiel mais s’opposent sur la base de l’indemnisation, Mme [D] sollicitant une somme totale de 2.686,50 euros sur une base de 30 euros par jour, contre 2.328,30 euros sur une base mensuelle de 780 euros pour la compagnie d’assurance.
En retenant une base d’indemnisation de 32 euros par jour (960 euros par mois), ramenée à 30 euros afin de ne pas méconnaître l’objet du litige, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
DFT Total du 18 au 21 octobre 2022 soit 4 jours = 120 euros
DFT Partiel à 50% du 22 octobre 2022 au 7 janvier 2023 soit 78 jours = 1.170 euros
DFT Partiel à 25% du 8 janvier 2023 au 8 mai 2023 soit 121 jours = 907,5 euros
DFT Partiel à 10% du 9 mai 2023 au 18 octobre 2023 soit 163 jours = 489 euros
Total alloué : 2.686,5 euros
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [D] sollicite la somme de 11.000 euros compte tenu du fait traumatique initial (fracture bimalléolaire gauche opérée par ostéosynthèse), du programme rééducationnel, du choc psychologique et des douleurs résiduelles.
La compagnie offre la somme de 5.500 euros, tenant compte de la définition des souffrances endurées au titre de la nomenclature DINTILHAC et de la moyenne des sommes allouées à titre transactionnel retranscrite sur le FVI pour la Cour d’appel d'[Localité 5]-En-Provence et des juridictions de son ressort.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3 sur une échelle de 7 degrés, en précisant y inclure le geste d’ablation d’ostéosynthèse. Il ressort du rapport d’expertise que l’accident a entraîné pour la victime une fracture bimalléolaire gauche, ayant nécessité une hospitalisation du 18 au 21 octobre 2022 avec réalisation d’une ostéosynthèse par plaque externe, puis une immobilisation dans une attelle plâtrée à conserver pendant 3 semaines, assorti d’un traitement médicamenteux, de la prescription d’une paire de cannes anglaises et d’une botte de marche amovible, et de 20 séances de rééducation de la cheville gauche, ainsi que la réalisation de radiographies de contrôle.
Il convient d’allouer une somme de 8.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Mme [D] sollicite la somme de 700 euros au regard des conclusions expertales, du port de l’attelle et des cannes anglaises.
La compagnie offre la somme de 300 euros, rappelant que l’indemnisation de ce poste est réservée à des situations très particulières d’altération grave de l’état de la victime, toute généralisation étant exclue et ce poste étant pris en compte au titre des autres postes de préjudices. La compagnie cite ainsi des arrêts de [9] d’appel de 2008 et 2009, ajoutant que le port d’une paire de cannes anglaises ou d’une attelle « n’est pas une chose choquante aux yeux de la société, voir même commune ».
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire fixé à 2/7 pendant la période de DFTP à 50% du 22 octobre 2022 au 7 janvier 2023.
Il ressort du rapport d’expertise que Mme [D] a subi une immobilisation dans une attelle plâtrée à la sortie de l’hospitalisation durant trois semaines, puis le port d’une paire de cannes anglaises et d’une botte de marche amovible.
Il convient d’accorder la somme de 700 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive post-consolidation du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, des conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
C’est ainsi que les experts ne doivent pas se contenter de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Si le médecin expert s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit par conséquence être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
Mme [D] sollicite une somme totale de 34.182,07 euros, compte tenu du taux retenu par l’expert, et en prenant en compte le calcul du déficit fonctionnel temporaire en affectant le taux d’incapacité de 5% à la base de l’indemnité journalière de 30 euros, soit 1,5 euros par jour, ensuite capitalisé sur une base annuelle de 547,50 euros, et en référence au barème de capitalisation de la Gazette du Palais à 0%, soit 62,433.
La société d’assurance rejette cette méthode de calcul, citant des arrêts de Cour d’appel d'[Localité 7], [Localité 10] et [Localité 8], précisant que cette méthode est infondée dans la mesure où la perte journalière est totalement arbitraire. Elle offre ainsi la somme de 8.500 euros.
En l’espèce, l’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident litigieux au taux de 5%, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun.
Il ressort du rapport d’expertise que l’examen expertal ne décrit pas les séquelles persistantes, précisant que l’examen de la cheville s’avère rassurant avec des performances articulaires quasi symétriques par rapport au côté droit, et que la gêne alléguée est à mettre sur le compte du matériel d’ostéosynthèse encore en place.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs permanentes que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation, précisant cependant que l’expert mentionne avoir déjà opéré une majoration du déficit fonctionnel permanent, tenant compte du geste d’ablation à prévoir.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de procéder à la capitalisation du poste de préjudice, de sorte que, compte tenu de l’âge de la victime, 23 ans révolus à la date de la consolidation le 18 octobre 2023, il convient de fixer la valeur du point à 2.200 euros et d’accorder la somme de 11.000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
Mme [D] sollicite la somme de 2.000 euros au regard du taux fixé par l’expert et de la cicatrice malléolaire externe de 3 cm.
La compagnie d’assurance offre la somme de 800 euros, précisant que la demande est trop élevée au regard du quantum retenu par l’expert, et alors que la cicatrice à la cheville « sera masquée les trois quarts du temps par ses vêtements : chaussettes, bottines, bottes hautes, pantalons, collants, etc ».
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 0,5 sur une échelle de 7 degrés, en prenant en considération les éléments cicatriciels dans son rapport, constitués par une cicatrice malléolaire externe de 3 cm, non inflammatoire, sans paresthésies sur son trajet. La photographie en noir et blanc de la cicatrice est produite dans le rapport, et témoigne d’une cicatrice qui s’étend en ligne droite du haut de la cheville jusqu’en bas de la malléole, mais dont la longueur suggère une dimension supérieure à 3 cm, et le contraste témoigne d’une cicatrice bien visible.
Eu égard à la localisation et la nature de la cicatrice, à l’âge de la victime au jour de la consolidation, il sera alloué à la victime la somme de 1.000 euros.
***
Compte tenu de ce qui précède, la compagnie CARDIF IARD sera condamnée à payer à Mme [W] [D] en réparation de ses préjudices corporels les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais divers (frais de médecin conseil) : 720 euros
Frais divers (assistance temporaire par tierce personne) : 4.502,88 euros
Perte de gains professionnels actuels : 4.620,15 euros soit 408,58 euros alloués à la victime et 4.211,57 euros revenant intégralement à l’organisme social.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2.686,50 euros
Souffrances endurées : 8.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 700 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 11.000 euros
Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
Sur les provisions déjà perçues :
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision d’un montant total de 7.000 euros, qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la compagnie CARDIF IARD aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [D] sollicite la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
La compagnie d’assurance conclut au rejet, pour avoir tenté à de multiples reprises de transiger à l’amiable ce différend, malgré les prétentions infondées de la victime.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à Mme [D] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter en ce compris le versement d’une provision préalable de sorte que la demande de la compagnie CARDIF IARD sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT que le droit à indemnisation de Mme [W] [D] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 18 octobre 2022 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société CARDIF IARD à payer à Mme [W] [D], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais divers (frais de médecin conseil) : 720 euros
Frais divers (assistance temporaire par tierce personne) : 4.502,88 euros
Perte de gains professionnels actuels : 408,58 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2.686,50 euros
Souffrances endurées : 8.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 700 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 11.000 euros
Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
Provision à déduire : 7.000 euros
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société CARDIF IARD aux dépens par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société CARDIF IARD à payer à Mme [W] [D] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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