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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 5 déc. 2024, n° 23/04014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/04014 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SIXB
NAC:53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 05 Décembre 2024
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, RCS Paris 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 195
DEFENDEURS
M. [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Mme [L] [W]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 47
S.E.L.A.R.L. AEGIS, prise en la personne de Maître [I] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [L] [W] épouse [G], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Par actes de commissaire de justice du 02 octobre 2023, la SA CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [E] [G] et Madame [L] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment condamnation de ces derniers au remboursement des sommes payées en sa qualité de caution.
Par jugement en date du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en faveur de Madame [L] [W] épouse [G].
Par conclusions d’incident en date du 24 avril 2024, Monsieur [E] [G] et Madame [L] [W] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident et demandent au magistrat, au visa des articles 14, 31 et 32 du Code de procédure civile, L 622-21, L622-23 et R 624-1 du Code de commerce, de :
— dire et juger irrecevable la demande de la Société CRÉDIT LOGEMENT tendant à la fixation de sa créance à la somme totale de 315.816,90 euros, suivant décomptes arrêtés au 08/11/2023, hors le contradictoire de la SELARL AEGIS, ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [W] épouse [G]
— la déclarer en conséquence irrecevables en ses prétentions dirigées contre Monsieur [G]
— condamner la société CRÉDIT LOGEMENT à payer aux époux [G] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société CRÉDIT LOGEMENT aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA CRÉDIT LOGEMENT demande au juge de la mise en état de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— déclarer recevable l’action engagée par la SA CRÉDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [G] et de Madame [W], pris en la personne de Maître [I] [T], SELARL AEGIS, ès qualité de liquidateur judiciaire désignée par jugement du Tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 10 octobre 2023
— débouter Monsieur [G] et Madame [W] de leur fin de non-recevoir et les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaires de justice en date du 09 juillet 2024, la SA CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [I] [T] és qualités de liquidateur judiciaire de Madame [L] [W] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
La jonction des deux instances a été ordonnée par le juge de la mise en état le 26 septembre 2024.
La SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [I] [T] és qualités de liquidateur judiciaire de Madame [L] [W] épouse [G], n’a de son côté, pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 07 novembre 2024.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [G] et Madame [L] [W]
Au regard de leurs conclusions d’incident, Monsieur [E] [G] et Madame [L] [W] sollicitent de voir déclarer irrecevable la demande de la Société CRÉDIT LOGEMENT tendant à la fixation de sa créance hors le contradictoire de la SELARL AEGIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [W] épouse [G].
Or, il est constant que la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [I] [T] és qualités de liquidateur judiciaire de Madame [L] [W] épouse [G], est désormais partie à la présente procédure.
Il ressort en outre des écritures de la requérante et des pièces produites qu’elle a procédé par ailleurs à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire liquidateur le 22 décembre 2023.
La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [G] et Madame [L] [W], étant désormais régularisée comme prévu par l’article 126 du code de procédure civile, ces derniers en seront en conséquence déboutés.
Sur les demandes accessoires
Les demandes relatives aux frais et dépens seront réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [G] et Madame [L] [W] est désormais régularisée et les en DEBOUTONS
RÉSERVONS les demandes relatives aux frais et dépens
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 06 février 2025 à 08 heures 30 et enjoignons péremptoirement au conseil des défendeurs d’avoir à conclure au fond avant cette audience.
Ainsi jugé à Toulouse le 05 décembre 2024.
La Greffière La Juge de la Mise en État
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