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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] c/ Es-qualité de, S.A.R.L. [ 1 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00574 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXUR
N° MINUTE 26/00230
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [Z], Agent audiencier
EN DEFENSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
S.E.L.A.R.L. [E]
Es-qualité de mandataire judiciaire de la Sarl [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant les employeurs et indépendants
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 6 juin 2024 devant ce tribunal par la SARL [1], placée sous sauvegarde, à l’encontre de la contrainte émise le 28 mai 2024 et notifiée le 4 juin 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 66.439 euros au titre des cotisations, et majorations, d’employeur du régime général, des mois de juin à décembre 2022;
Vu la mise en cause de la SELARLHIROU, es qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde de la SARL [1], par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025 délivré à personne morale ;
Vu l’audience du 4 février 2026, tenue en présence de la caisse, qui a sollicité la fixation au passif de sa créance, dont elle a justifié de la déclaration, et de la SARL [1], représenté par avocat, qui a indiqué s’en rapporter, et en l’absence de comparution du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il résulte de l’article L. 622-21 du code de commerce que, si la contrainte peut être délivrée et validée postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, en ce qu’elle constitue le titre exécutoire nécessaire à l’établissement définitif de la créance antérieure de la caisse, sa validation ne peut conduire à la condamnation du débiteur à paiement (Com., 17 février 2015, pourvoi n° 13-26.931).
Par ailleurs, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, la SARL [1] ne soutient aucun motif de contestation de la contrainte en litige.
Le tribunal retient donc que la créance réclamée par voie de contrainte n’est pas contestée et la caisse produit le bordereau de déclaration de sa créance à la procédure de sauvegarde de la SARL [1].
En conséquence, il convient de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 66.439 euros.
Compte tenu de la procédure de sauvegarde affectant la SARL [1], le tribunal ne peut, en application des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, que constater le bien-fondé de la créance en question et la fixer au passif de la procédure collective.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée le 6 juin 2024 devant ce tribunal par la SARL [1] à l’encontre de la contrainte émise le 28 mai 2024 et notifiée le 4 juin 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 66.439 euros au titre des cotisations d’employeur du régime général des mois de juin à décembre 2022 ;
CONSTATE le bien-fondé de la créance objet de ladite contrainte ;
FIXE cette créance au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la SARL [1] ;
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion le 18 mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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