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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 20/03870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/03870
N° Portalis 352J-W-B7E-CSAVV
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Mai 2020
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Zino ADJAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0656
DÉFENDEURS
La société HVM PIZZA, SARL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître François-luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0411
La SCI LAURA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
Décision du 15 Janvier 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/03870 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSAVV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. HVM PIZZA, filiale de la société DOMINO’S PIZZA FRANCE, exploitait jusqu’à la fin du mois de mars 2024, sous l’enseigne DOMINO’S PIZZA, une pizzeria dans le local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], dont la S.C.I. LAURA est propriétaire.
Madame [S] [L] est propriétaire d’un appartement situé au premier étage dudit immeuble, au-dessus de ce local commercial.
A compter de l’ouverture du restaurant, au mois de février 2017 et à la suite de travaux, Madame [S] [L] s’est plainte de nuisances sonores (bruits de moteur, vibrations, chocs, bruits de porte).
La société HVM PIZZA a fait établir un rapport de mesurage acoustique par la société Bureau Veritas exploitation le 7 avril 2017.
Un rapport de l’inspecteur de la salubrité de la ville de Paris a également été établi le 18 décembre 2017, à la suite d’une visite inopinée effectuée le 30 novembre 2017.
Madame [S] [L] a ensuite fait assigner en référé la S.A.R.L. HVM PIZZA et la S.C.I. LAURA, afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire et par ordonnance du 6 février 2018, Monsieur [H] [Y] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 14 février 2020.
Postérieurement au dépôt de ce rapport, la société HVM PIZZA a fait intervenir un acousticien, la société ECKEA acoustique, qui a établi un compte-rendu contradictoire de mesures acoustiques le 19 octobre 2020.
Madame [S] [L] a, quant à elle, fait établir trois nouveaux rapports par son expert d’assurance, des mesures ayant été réalisées, non contradictoirement, les 23 décembre 2020, 27 avril 2021 et 10 septembre 2021.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier des 14 et 19 mai 2020, Madame [S] [L] a fait assigner au fond la S.A.R.L. HVM PIZZA et la S.C.I. LAURA devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, la condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 180.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Par jugement rendu le 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section) a notamment :
— déclaré la S.A.R.L. HVM PIZZA responsable des nuisances sonores et olfactives subies par Madame [S] [L], sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
— condamné la S.A.R.L. HVM PIZZA à Madame [S] [L] la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— sursis à statuer sur les demandes de réalisation de travaux de nature à faire cesser les nuisances sonores et olfactives subies et de dommages et intérêts pour préjudice financier formées par Madame [S] [L] à titre subsidiaire,
— donné acte à la S.A.R.L. HVM PIZZA de ses protestations et réserves,
— ordonné avant dire droit un complément d’expertise confié à Monsieur [H] [Y], avec notamment pour mission de :
* Examiner les nuisances acoustiques et olfactives dénoncées par Madame [S] [L] dans le cadre de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022 et en particulier celles décrites dans les rapports d’expertises acoustiques en date des 30 décembre 2020, 4 mai 2021 et 10 septembre 2021 du Cabinet François BLANQUET (pièces n° 23, 24 et 35) ainsi que dans le procès-verbal de constat d’huissier de Justice de M. [E] [C] en date du 10 septembre 2021 (pièce n° 36),
* En cas de constatation de la matérialité et de la persistance de ces nuisances, en déterminer l’origine, l’étendue et la cause et dire si elles excédent, ou non, les émergences réglementaires admissibles en application des dispositions relatives aux bruits de voisinage des nouveaux articles R. 1336-5 à R. 1336-8 (anciens articles R. 1334-31 à R. 1334-34) du Code de la santé publique,
* Procéder ou faire procéder à de nouveaux relevés d’émergences diurnes et nocturnes, y compris de façon inopinée,
* Contrôler l’exécution des travaux préconisés dans son rapport d’expertise déposé le 14 février 2020,
* Dire si les travaux réalisés à l’initiative de la S.A.R.L. HVM PIZZA en 2020/2021 l’ont été, ou non, conformément aux règles de l’art et s’ils correspondent, ou non, aux préconisations formulées dans le rapport d’expertise déposé le 14 février 2020,
Décision du 15 Janvier 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/03870 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSAVV
* A défaut, donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances restant, le cas échéant, à réaliser, en précisant clairement leur nature et leur coût, sur la base des devis qui seront produits à cette fin,
— et sursis à statuer sur les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’expert a déposé son rapport complémentaire le 20 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Madame [S] [L] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER Madame [S] [L] recevable et bien fondée en ses demandes,
Vu le rapport de Monsieur [H] [Y] expert judiciaire, établi en date du 20 mars 2024,
Vu les constats établis par Monsieur [F], ingénieur de salubrité au sein de la ville de Paris,
Vu les manquements exclusivement imputables à la société HVM Pizza en lien de causalité avec les désordres déplorés par Madame [S] [L],
HOMOLOGUER tout d’abord les conclusions de Monsieur [H] [Y], expert judiciaire,
DIRE en conséquence, la société HVM Pizza entièrement responsable des désordres déplorés par Madame [S] [L],
La DIRE tenue de procéder à la réparation du préjudice qu’elle a subi, en vertu des articles 1103, 1240 et 1242 du Code Civil et dès lors,
La CONDAMNER tout d’abord à verser à Madame [S] [L] la somme de 3.960 € en réparation de son trouble de jouissance,
La CONDAMNER en outre à verser à Madame [L] la somme de 10.800 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER la société HVM Pizza de sa prétention formée à titre de frais irrépétibles,
CONDAMNER enfin la société HVM Pizza aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront outre les frais de référé, les frais et honoraires des deux expertises judiciaires confiées à Monsieur [H] [Y], objet des rapports déposés les 14 février 2020 et 20 mars 2024,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la S.A.R.L. HVM PIZZA demande au tribunal :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1242 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 20 mars 2024,
DIRE ET JUGER Madame [S] [L] mal fondée en ses demandes ;
DIRE ET JUGER que les nuisances sonores et olfactives invoquées par Madame [S] [L] ne sont pas imputables à la société HVM PIZZA ;
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [S] [L] de l’intégralité de ses demandes, prétentions et fins plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société HVM PIZZA à verser à Madame [S] [L] la somme de 120 euros en réparation de son trouble de jouissance.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [S] [L] à payer la somme de 5.000 euros à la société HVM PIZZA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [S] [L] aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l’Expert judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la S.C.I. LAURA n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience « juge rapporteur » du 6 novembre 2025, a été mise en délibéré au 15 janvier 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande indemnitaire formée par Madame [S] [L] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance :
Madame [S] [L] fait valoir en substance, au visa des articles 1103, 1240 et 1242 du code civil, que l’imputabilité du sinistre n’est pas sérieusement discutable, quand bien même Monsieur [Y] n’a pas imputé de désordres à l’établissement de restauration.
Elle précise que :
— l’expert a tenu trois réunions sur place et fait observer, concernant les nuisances acoustiques, qu’un « bruit de moteur important a pu être mis en évidence dans la chambre et le couloir de Madame [L] », tout en précisant que les essais « ont montré que ce bruit ne provenait pas de l’établissement HVM PIZZA » et que le « bruit de la hotte du four à pizza n’était plus perceptible »,
— il ajoute qu’une « mesure acoustique inopinée ne permettrait pas » de « déterminer l’origine » du bruit « et/ou de conclure sur les nuisances sonores émises par la hotte de la pizzeria »,
— il n’a ainsi pas imputé les nouvelles nuisances acoustiques à la société HVM Pizza,
— cependant, Monsieur [Y] a pu constater que, dans le dessein de réduire les nuisances à moindres frais, la société HVM PIZZA avait bridé la vitesse du ventilateur de la hotte de cuisine, rendant inopérant le variateur de vitesse, ce qui a eu des conséquences sur la ventilation des locaux,
— les nuisances qu’elle a déplorées, ainsi que celles déplorées par des voisins de son immeuble (aux 2ème et 4ème étages), ont été constatées à deux reprises par un ingénieur de salubrité au sein de la division de la police municipale et de la prévention de la ville de Paris, à la suite de plaintes de résidents de l’immeuble, en janvier 2023 (pièces n° 39 à 41 ; puis 42 à 44), ces constats ayant été le fruit de visites inopinées,
— après vérification et constats effectués sur place, il a pu noter qu’en dépit de sa mise en demeure, la société HVM PIZZA n’avait pas remédié aux non-conformités qu’il avait mises en lumière (pièces n° 44 et 45),
— Monsieur [F] est un technicien assermenté, qui a instrumenté en vertu des articles R. 1336-6 et suivants du code de la santé publique relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage, à la suite de plusieurs plaintes de résidents,
— les nuisances acoustiques sont démontrées par cet ingénieur de salubrité,
— compte tenu de l’absence de travaux de mises aux normes, la société HVM PIZZA a fait le choix de cesser son activité de restauration source de nuisances démontrées,
— il existe de toute évidence une relation causale entre l’arrêt d’activité de la société HVM PIZZA, le 1er avril 2024, et les constats mis en lumière, les nuisances sonores provenant de son fonds,
— les pièces versées au dossier et soumises à la contradiction n’ont pas suscité de critiques de la part de Monsieur [Y], les désordres phoniques étant réels et démontrés, sans que puisse être jeté le discrédit sur l’enquête mise en œuvre par l’administration et sur ses conclusions, les contestations de la société HVM PIZZA n’étant pas étayées sur le plan technique.
S’agissant du contrôle des travaux entrepris par la société de restauration, préconisés par Monsieur [Y] aux termes de son rapport d’expertise déposé le 14 février 2020, l’expert estime que ces travaux « mentionnés dans les pièces transmises par HVM Pizza ne correspondent en rien à ceux préconisés dans mon rapport d’expertise du 14 février 2020 » et fait observer, après examen des documents contractuels remis par le locataire que « la société HVM Pizza n’a ni missionné de maître d’œuvre acoustique, ni donné suite au devis de la société AGEMA ou autre équivalent acoustique », ajoutant même que :
— « le rapport de mesures acoustiques de la société ECKEA acoustique du 8 janvier 2021, intervenue après travaux, relève par ailleurs une non-conformité des émergences produites par le caisson d’extraction confort de la salle »
— ou que : « aucun mesurage acoustique n’a été diligenté après remise en conformité ».
Elle estime donc que les travaux décrits (plaques de plâtre au plafond, pose d’anti-vibratiles), non conduits par un maître d’œuvre acoustique, ne peuvent être considérés comme efficaces pour atténuer les nuisances sonores transmises dans son appartement, l’expert ayant qualifié ces travaux de « dérisoires » et sans rapport avec ses préconisations, telles que synthétisées aux termes des conclusions de son rapport du 14 février 2020, même si l’obligation de faire « n’est plus d’actualité au regard de » la cession de son activité de restauration rapide par la société HVM PIZZA.
Elle précise que, si la société HVM PIZZA avait toute latitude de faire réaliser des ouvrages de nature acoustique différents de ceux retenus par l’expert aux termes de son rapport, encore eut-il fallu qu’ils soient de qualité et répondant aux normes en la matière, les qualificatifs employés par Monsieur [Y] sur la qualité des travaux effectués permettant d’en douter, alors que la société HVM PIZZA avait communiqué à l’expert judiciaire, dans le cadre de sa première mesure d’instruction (pièce n° 21), des devis de réfection et une mission de maîtrise d’œuvre qu’elle n’a toutefois pas fait réaliser.
Elle relève enfin, s’agissant des nuisances olfactives, que :
— si le devis du sapiteur n’a pas été accepté, Monsieur [Y] a vérifié l’extraction d’air de la hotte et a personnellement accompli sa mission à ce titre, conformément à l’article 233 du code de procédure civile, en soulignant que l’extraction d’air de la hotte était « bridée, quasiment à son minimum de fonctionnement », le variateur de vitesse étant « rendu inopérant » et en concluant que « le local n’est pas mis en dépression par la ventilation ce qui explique que les odeurs de cuisine soient propagées sous les fenêtres de Madame [L] », ce constat étant particulièrement clair quant à la réalité des nuisances subies,
— la cuisine n’étant pas en dépression par rapport à l’extérieur crée un surcroît d’odeurs propagées sous les fenêtres de son appartement, par une imposte vitrée ouverte et par la porte principale, l’extraction de l’air vicié étant peu efficace.
Elle déduit de ces éléments que les deux types de désordres subis sont documentés, démontrés et prouvés, l’expert judiciaire précisant que ses préconisations objet de son précédent rapport contradictoire restent d’actualité, même si cet aspect de la mission de l’expert est aujourd’hui secondaire au regard de la cessation d’activité de la société HVM PIZZA à effet du 1er avril 2024.
Elle fait valoir que les nuisances déplorées s’inscrivent en relation de causalité avec les violations contractuelles imputables à la société HVM PIZZA, gardienne de ses installations en vertu de l’article 1242 du code civil, la faute commise par cette dernière étant également incontestable, alors qu’elle est débitrice d’une obligation de résultat qui a été méconnue.
Sur l’indemnisation de son préjudice, Madame [S] [L] fait valoir que :
— la valeur locative hors charges au mètre carré de son appartement s’établir à 29 €, cette évaluation étant effectuée au regard de la surface de son appartement (115 m²), de son nombre de pièces habitables (5) et de son emplacement dans le [Localité 4] [Adresse 7] (pièce n° 34, avis et description du bien immobilier),
— l’estimation de la valeur locative de son appartement, hors charges, d’un montant de 3.300 €, n’est donc pas discutable,
— elle s’estime bien fondée à solliciter la réparation du préjudice subi au regard de la persistance des désordres de nature olfactive et acoustique jusqu’à la date de cession d’activité de la locataire commerciale, la relation causale entre les troubles déplorés et le sinistre imputable à la société HVM PIZZA étant incontestablement établie,
— par application d’un taux légitime de 10 % au titre du trouble, correspondant à une surface de 15 m², son préjudice de jouissance s’élève à la somme de 3.960 €, décomposée comme suit : 3.300 € x 10 % x 12 mois, du 1er mars 2023 au 1er mars 2024, période non couverte par le jugement rendu par la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris.
S’agissant des frais irrépétibles (10.800 €), elle fait valoir que sa prétention prend en compte la procédure de référé-expertise, celle au fond objet du jugement rendu le 16 février 2023 ainsi que les nombreux rendez-vous d’expertise judiciaire (6) et la présente procédure.
En défense, la S.A.R.L. HVM PIZZA fait valoir en substance, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, sur les nuisances sonores, que :
— le rapport d’expertise judiciaire du 20 mars 2024 relève à plusieurs reprises que le bruit de moteur (bruit parasite continu) causant les désordres allégués par Madame [L] ne provient pas du local qu’elle exploite (rapport, page 6), un nouvel équipement « alentour produisant un bruit de moteur » dans le logement de Madame [L] (pièce n° 21, page 11),
— les nuisances sonores invoquées ne lui sont donc pas imputables,
— plus encore, aucune des pièces versées aux débats par la demanderesse ne vient contredire les conclusions de l’expert judiciaire, dont les diligences ont été bien plus abouties que les mesures effectuées par l’inspecteur de salubrité de la direction de la police municipale de la prévention de la ville de Paris, dont les compétences en matière acoustique sont ignorées, ces mesures ayant été prises dans la chambre de l’appartement de Madame [L],
— dans le cadre de l’expertise judiciaire, des mesures ont été réalisées aussi bien dans l’appartement de Madame [L] que dans le local qu’elle exploite, hotte de la pizzeria en marche et à l’arrêt.
Sur les nuisances olfactives alléguées, elle fait valoir qu’aucune des pièces produites ne vient démontrer leur réalité, leur persistance et leur origine, alors que l’expert judiciaire avait proposé un devis d’un sapiteur aux parties, refusé par la demanderesse selon courrier du 30 novembre 2023, empêchant donc l’intervention d’un expert qui aurait pu déterminer avec certitude l’origine des nuisances olfactives qui lui sont imputées à tort. Elle ajoute que l’expert n’a pas déterminé, de manière certaine et précise, l’origine des nuisances alléguées, se contentant de suppositions (rapport, page 11) sans avoir constaté aucune nuisance olfactive lors des trois réunions contradictoires intervenues entre les parties (article 233 du code de procédure civile).
Décision du 15 Janvier 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/03870 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSAVV
Sur les travaux recommandés par l’expert judiciaire dans son rapport n° 1 du 14 février 2020, elle soutient qu’elle n’était pas obligée d’accepter les devis proposés par l’expert judiciaire, alors que l’isolement acoustique entre le local et l’appartement était déjà performant à cette date, le local étant conforme à la réglementation concernant les nuisances sonores.
Elle ajoute avoir tout de même réalisé, à ses frais, des travaux sur la hotte du four de la cuisine du local, en remplaçant le moteur d’extraction par un moteur neuf et en mettant en place des suspentes vibratiles pour le supportage du moteur, pour un montant de 5.328,51 € HT, outre la dépose de l’ensemble du faux plafond du local avec pose de deux couches de placophonique et la pose d’un faux plafond métallique neuf (pièce n° 12, 23.380,00 € HT) ainsi que la reprise du caisson de ventilation avec modification de la ventilation existante au sous-sol (pièce n° 15, 950,00 € HT) et l’installation d’une horloge du moteur de ventilation (pièce n° 195, 576,00 € HT), la mise en place de laine de roche pour créer un amortissement acoustique, la mise en place d’éléments amortisseurs en caoutchouc sur les équipements, la pose d’une raclette sol mousse (pièces n° 12 à 14, 19-1 à 19-4), etc.
Elle souligne qu’en tout état de cause, Madame [L] ne peut soutenir que les travaux mis en œuvre n’auraient pas été suffisants pour faire cesser les troubles sonores qu’elle subirait.
Sur les travaux effectués concernant les nuisances olfactives, elle fait valoir qu’elle a fait installer à ses frais deux nouvelles unités de climatisations dans le local, pour rafraîchir les locaux et ainsi pouvoir exploiter son activité portes et fenêtres fermées, même en période estivale, en évitant toute échappée d’odeurs, pour un montant de 13.190,00 € HT (pièce n° 11).
Sur la demande indemnitaire de Madame [L], elle soutient que :
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Madame [L] dans le cadre de l’exploitation du local,
— les nuisances sonores ne lui sont pas imputables et l’origine des nuisances olfactives alléguées n’a pu être identifiée, alors qu’un hôtel Ibis jouxte l’immeuble où habite Madame [L], dont la salle de petit déjeuner et probablement les cuisines se situent au niveau – 1 de l’immeuble, ce qui est de nature à engendrer des nuisances pour les habitants,
— faute de caractériser l’existence d’une faute, Madame [L] devra être déboutée de l’intégralité de ses prétentions,
— à titre subsidiaire, sur le calcul du préjudice, l’estimation de la valeur locative du bien de Madame [L], de même que le taux appliqué, ne sont pas justifiés, le taux de 10 % retenu arbitrairement par la demanderesse devant être divisé par deux, dès lors que les nuisances sonores ne lui sont pas imputables, ce qui réduit mécaniquement les prétentions adverses à la somme de 1.980 €,
— la valeur locative de l’appartement de Madame [L] n’est pas expliquée, alors que par jugement du 16 février 2023, le tribunal avait évalué le préjudice moral de Madame [L] à la somme de 200 € par mois,
— si, par extraordinaire, sa responsabilité était retenue pour les nuisances olfactives, le préjudice moral de Madame [L] devra être évalué comme suit : 200 x 5 % x 12 = 120 €.
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Décision du 15 Janvier 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/03870 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSAVV
Un copropriétaire est recevable à agir contre le locataire d’un autre copropriétaire qui ne respecte pas le règlement de copropriété (ex. : Civ. 3ème, 4 janvier 1991, n° 89-10.959), notamment en présence de nuisances acoustiques provenant de l’activité d’un restaurant (ex. : Civ. 3ème, 14 avril 2010, n° 09-13.315).
La demande d’un copropriétaire fondée sur une violation du règlement de copropriété garde son fondement contractuel, qu’elle soit dirigée à l’encontre du copropriétaire bailleur ou de son locataire (ex. : Civ. 3ème, 9 juin 1999, n° 97-18.739).
Aux termes de l’article 1242 alinéa premier du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il résulte du premier alinéa de l’article 1242 du Code civil que la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde. Le propriétaire de la chose est par ailleurs présumé gardien de la chose.
Le principe de la responsabilité objective du fait des choses inanimées trouve son seul fondement dans la notion de garde, indépendamment de toute faute personnelle du gardien. Le gardien de la chose qui a été l’instrument du dommage est tenu à réparation intégrale de la victime.
1-1 Sur les nuisances, leur matérialité, leur origine et la responsabilité :
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des nombreuses pièces produites en demande (attestations, rapports d’expertise, constat d’huissier, etc.) que Madame [S] [L] subit depuis le mois de février 2017 des nuisances sonores et olfactives intenses et récurrentes, sur des plages horaires importantes (jusqu’à une heure tardive en soirée, parfois au-delà de 23 heures 30), auxquelles la société HVM PIZZA n’a pas efficacement remédié.
Dans le cadre de son rapport d’expertise complémentaire déposé le 20 mars 2024, Monsieur [H] [Y] :
— précise que les divers travaux réalisés à l’initiative de la S.A.R.L. HVM PIZZA en 2020/2021 (plaques de plâtre au faux-plafond avec doublage laine minérale, pose d’anti-vibratiles sous la hotte, en particulier) ont été « dérisoires » et sans rapport avec ce qui était demandé dans son rapport d’expertise, outre qu’ils n’ont été encadrés par aucune étude de maîtrise d’œuvre acoustique, de sorte qu’ils « ne peuvent être considérés comme efficaces pour atténuer les nuisances sonores transmises dans le logement de Madame [L] » (rapport complémentaire, page 10 sur 28), le variateur de vitesse du moteur de la hotte étant « toujours inefficace » (rapport, page 7 sur 28),
— les mesurages effectués concernant les nuisances sonores ont permis de déterminer, en juin/juillet 2023, un bruit de moteur persistant, clairement audible, dans le salon et le couloir du logement de Madame [L] mais ne provenant pas de la pizzeria dont l’alimentation électrique générale avait été coupée (rapport, page 7 sur 28, bruit perturbateur de provenance inconnue),
— à l’issue d’une réunion contradictoire du 11 janvier 2024, il a été déterminé que le réglage de la hotte avait été « fixé en position minimale (réglage possible de 500 à 1200 m³/h), permettant ainsi de réduire les nuisances sonores transmises dans le logement de Madame [L] en s’affranchissant de travaux plus lourds » (rapport, page 8 sur 28).
S’agissant, en premier lieu, des nuisances sonores, si l’expert judiciaire n’en a plus constaté en provenance de la hotte du four à pizza dans son rapport complémentaire du 20 mars 2024 (page 9 sur 28 en particulier), il l’explique néanmoins uniquement par le réglage de la hotte, dont la vitesse du ventilateur a été « bridée » en position minimale pendant les opérations d’expertise complémentaire (sans qu’il soit possible de déterminer la période exacte de réduction de la vitesse de rotation du moteur de la hotte à l’origine de cette réduction de bruit) puis par l’arrêt de l’activité de la société HVM PIZZA fin mars 2024, tout en précisant que les travaux mentionnés dans les pièces transmises par la société HVM PIZZA ne correspondent en rien à ceux préconisés dans son précédent rapport déposé le 14 février 2020 pour remédier de manière efficace et pérenne aux nuisances sonores provenant de l’exploitation du restaurant, ces travaux n’ayant eu « aucun effet acoustique identifiable » (rapport, page 10 sur 28).
L’expert judiciaire précise également à ce titre que le bridage de la vitesse du ventilateur de la hotte afin de réduire les nuisances sonores sans avoir effectué les travaux précédemment préconisés n’offre aucune garantie quant à l’absence de réactivation de ces nuisances « dans le futur » (rapport, page 11 sur 28).
C’est dans ces conditions que l’expert judiciaire a relevé que des nuisances sonores semblent avoir persisté « après travaux, consécutives au caisson d’extraction confort de la salle, constatées par l’acousticien mission par HVM Pizza (ECKEA) » (rapport, page 10 sur 28).
La persistance de ces nuisances après travaux, puis entre le 1er mars 2023 et le 1er mars 2024, est par ailleurs corroborée par :
— plusieurs plaintes d’autres occupants du même immeuble déplorant les mêmes nuisances sonores provenant du restaurant DOMINO’S PIZZA signalées à la préfecture de police de Paris (bureau des actions contres les nuisances) en 2023 (pièces n° 40 et 41 produites en demande),
— le constat, en juin 2023, par l’inspecteur de salubrité du bureau d’Actions contre les Nuisances Professionnelles de la Ville de Paris (pièces n° 42 et 43 produites en demande), autorité administrative compétente pour y procéder, du non-respect par l’exploitant dudit restaurant des « dispositions des articles R. 1336-4 à R. 1336-11 du code de la santé publique, relatifs à la lutte contre le bruit » (bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité, et engendré par une activité professionnelle ou par des équipements d’activités professionnelles, lorsque ce bruit perçu à l’intérieur des pièces principales de logements d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, dès lors que l’émergence spectrale de ce bruit est supérieure aux valeurs limites fixées aux articles R. 1336-7 ou R. 1336-8 du code de la santé publique),
— le constat, en octobre 2023, par le même bureau d’Actions contre les Nuisances Professionnelles de la Ville de Paris, après « vérification effectuée sur place », qu’il n’avait pas été « remédié à la situation précédemment constatée » (pièces n° 44 et 45 produites en demande),
— deux attestations circonstanciées d’occupants du même immeuble, du mois d’octobre 2023, déplorant notamment :
* « des bruits » quotidiens « d’intensité variable » qui « correspondent aux heures d’ouverture de la PIZZERIA DOMINO’S » (pièce n° 46, occupante d’un appartement situé au 2ème étage),
* des nuisances sonores « depuis 2 mois avant l’été 2023 » devenant « plus nettes et envahissantes quand le trafic diminue et que la soirée avance » jusqu’à « 22h30, 23 h, quelquefois plus tard minuit et plus » qui émanent « de la boutique Domino’s Pizza située au rez-de-chaussée ; les doutes sur le Centre Leclerc (Relais Leclerc) étaient déjà abandonnées, ce que sa cessation d’activité a confirmé et la petite boutique de cuisine indienne » végétant « passablement depuis sa récente ouverture » (pièce n° 47) ; cet occupant précise également qu’il lui a été « difficile de trouver le repos avant l’arrêt de cette source de bruit » et que cela lui a été « très préjudiciable ».
S’agissant, en second lieu, des nuisances olfactives (forte odeurs en provenance de la pizzeria) dont se plaint Madame [L], celles-ci apparaissent également caractérisées, nonobstant l’absence de désignation d’un sapiteur, dès lors que les opérations d’expertise judiciaire complémentaire ont permis d’établir clairement que :
— l’extraction des odeurs de la hotte est insuffisante, en raison du bridage du variateur de vitesse, réduisant la capacité de celle-ci à extraire une quantité d’air suffisante pour mettre le local en dépression et, ainsi, éviter l’envoi des odeurs de cuisine dans la rue et par suite dans le logement de Madame [L], fenêtre ouverte (rapport, pages 6, 8, 9 sur 28),
— l’expert conclut ainsi son rapport en précisant (page 9 sur 28) que « le local est pas mis en dépression par la ventilation ce qui explique que les odeurs de cuisine soient propagées sous les fenêtres de Madame [L] » puis en confirmant explicitement :
* en page 10 sur 28 que « la cuisine n’étant pas en dépression par rapport à l’extérieur, il en a résulté un surcroît d’odeurs de cuisine, propagées sous les fenêtres de Madame [L] par une imposte vitrée ouverte et par la porte principale »,
* en page 11 sur 28 que « l’excédent de ces fumées » (extraites par la hotte) « étant libre de sortir dans la rue sous les fenêtres de madame [L] était de nature à produire des nuisances olfactives dans son logement » tout en excluant l’hypothèse des petits déjeuners servis par l’hôtel, la pizzeria étant « fermée à ce moment-là » de sorte que l’on ne peut « se tromper sur les nuisances olfactives » bien que celles-ci n’aient pas été constatées lors des réunions contradictoires « en raison du non-fonctionnement du four le matin (ces réunions se sont tenues à 10 heures du matin en juillet 2023 puis en janvier 2024, alors que les horaires de fonctionnement de la pizzeria sont de 11 h 30 à 14 h 30 puis de 19 h 00 à 23 h00, le nettoyage se poursuivant jusqu’à 00 h 30).
L’existence de ces nuisances olfactives (fortes odeurs dont Madame [L] s’est plainte en cours d’expertise complémentaire) provenant du restaurant « Domino’s Pizza », y compris après que la société HVM PIZZA ait fait réaliser divers travaux entre mai 2020 et janvier 2021 (pièces n° 11 à 16 produites en défense, devis, factures et compte-rendu de mesures acoustiques du 19 octobre 2020) est par ailleurs clairement établie par une attestation circonstanciée en date du 31 mars 2021 de la fille d’une occupante d’un appartement au 2ème étage de l’immeuble litigieux, situé au-dessus de celui de Madame [L], et qui dort « régulièrement à cette adresse depuis septembre 2020 pour assister » sa « mère », indiquant avoir constaté depuis plusieurs mois que, « lorsque les fenêtres qui donnent sur la rue, au-dessus de la Pizzeria, sont ouvertes, une forte odeur de cuisine rentre dans l’appartement » (pièce n° 26 produite en demande).
Un procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 10 septembre 2021, à la requête de Madame [S] [L], expose enfin, dans un chapitre consacré aux nuisances olfactives (pièce n° 36 produite en demande, page 7/16) avoir constaté après mise en route de l’extracteur du restaurant vers 10 heures 14 (page 4/16) que : « à l’extérieur, de la voie publique » […], « la porte de la boutique est constamment ouverte ».
La matérialité des nuisances sonores et olfactives provenant du restaurant exploité par la S.A.R.L. HVM PIZZA est ainsi parfaitement caractérisée.
Ces nuisances caractérisent en outre une violation manifeste de l’article 7 du règlement de copropriété de l’immeuble, opposable au locataire, qui prévoit notamment que les propriétaires des lots n° 1 et 11 (à usage de restaurant) « pourront y poursuivre leurs activités actuelles ou toute autre activité commerciale, à condition qu’elle ne soit pas contraire aux bonnes mœurs, qu’elle ne nuise pas à la destination générale de l’immeuble et à sa tranquillité et qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires, par des bruits, odeurs, allées et venues intempestives ou toutes autres nuisances » (pièce n° 6 produite en demande, extrait du règlement de copropriété, page 17).
Au regard de ces éléments, la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. HVM PIZZA apparaît engagée à l’égard de Madame [S] [L] :
— sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil,
— mais également sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1242 alinéa 1er, en sa qualité de gardienne, notamment, de ses installations d’extraction à l’origine des nuisances, l’absence de faute invoquée par la S.A.R.L. HVM PIZZA n’étant pas une cause exonératoire s’agissant d’une responsabilité sans faute (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 6 janvier 2016, n° 13/05312).
1-2 Sur l’indemnisation du trouble de jouissance :
Il est constant que le juge doit évaluer le préjudice dont il constate l’existence.
Une fois la faute et le lien de causalité établis, les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice dont ils justifient de l’existence par l’évaluation qu’ils en font, sans être tenus d’en préciser les divers éléments (Ass. plén., 26 mars 1999, n° 95-20.640, Bull n° 3 ; Ch. Mixte, 6 septembre 2002, n° 98-22.981, Bull n° 3).
Ils choisissent la méthode et le mode de calcul qui leur paraissent les mieux appropriés (ex. : Civ. 3ème, 16 septembre 2015, n° 14-21.920, 10 octobre 2019, n° 18-19.855) et ne sont pas tenus de préciser les éléments qui ont servi à leur évaluation (ex. : Com. 5 juillet 2017, n° 16-12.836)
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que les nuisances sonores et olfactives intenses et répétées engendrées par le restaurant exploité par la S.A.R.L. HVM PIZZA ont incontestablement occasionné à Madame [S] [L] un préjudice de jouissance, distinct du préjudice moral précédemment indemnisé sur la période de février 2017 à février 2023.
En l’absence d’éléments précis produit quant à la valeur locative exacte de l’appartement de 115 m² situé au premier étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] de Madame [S] [L] qui ne produit que des estimations de la valeur de son bien immobilier (pièces n° 22 et 34), le trouble de jouissance subi par la demanderesse du 1er mars 2023 au 1er mars 2024 sera justement indemnisé, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, sur la base d’une valeur locative de 27 € le m² en appliquant un taux de 10 % au titre du trouble, comme suit :
> 27 x 115 = 3.105 € x 10 % = 310,50 x 12 mois = 3.726,00 €.
Madame [S] [L] sera déboutée du surplus, non justifié, de sa demande indemnitaire formée au titre du trouble de jouissance.
II – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. HVM PIZZA, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant les frais et honoraires des deux expertises judiciaires confiées à Monsieur [H] [Y], selon ordonnance de référé du février 2018 et jugement rendu par la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris le 16 février 2023 ainsi que les dépens de la procédure de référé-expertise ayant préparé la présente instance dont le tribunal est saisi (ex. : Civ. 3ème, 17 mars 2004, n° 00-22.522).
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Madame [S] [L] la somme de 8.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, la S.A.R.L. HVM PIZZA sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formée au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [L] sera déboutée du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare la S.A.R.L. HVM PIZZA responsable des nuisances sonores et olfactives subies par Madame [S] [L], sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil ainsi que de l’article 1242 alinéa 1er du code civil,
Condamne la S.A.R.L. HVM PIZZA à verser à Madame [S] [L] la somme de 3.726,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,
Déboute Madame [S] [L] du surplus de sa demande indemnitaire formée au titre du trouble de jouissance,
Condamne la S.A.R.L. HVM PIZZA aux entiers dépens, comprenant les frais et honoraires des deux expertises judiciaires confiées à Monsieur [H] [Y], selon ordonnance de référé du février 2018 et jugement rendu par la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris le 16 février 2023, ainsi que les dépens de la procédure de référé-expertise,
Condamne la S.A.R.L. HVM PIZZA à payer à Madame [S] [L] la somme de 8.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [S] [L] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.R.L. HVM PIZZA de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2026
La Greffière Le Président
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