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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 mai 2026, n° 25/02824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 MAI 2026
N° RG 25/02824 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3JTV
N° de minute :
ASSOCIATION [Etablissement 1]
c/
[B] [U]
DEMANDERESSE
ASSOCIATION [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
DEFENDEUR
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 13 décembre 2017, Madame [Z] [R] veuve [I] a donné à l’association [Etablissement 1] plusieurs box pour voiture sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2] en pleine propriété.
Par acte sous seing privé en date du 8 février 2018, Madame [Z] [R] veuve [I] a donné à bail commercial à Monsieur [B] [U] un box sis [Adresse 5] à [Localité 2], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 8 février 2018, moyennant un loyer trimestriel de 93,9 euros charges comprises, hors TVA, payable par mois et d’avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, l’association [Etablissement 1] a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à Monsieur [B] [U] pour une somme de 863,95 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 août 2025 (troisième trimestre 2025 inclus).
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, l’association [Etablissement 1] a fait assigner Monsieur [B] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
Condamner Monsieur [B] [U] à lui payer par provision la somme de 1.008,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 octobre 2025, terme du 4ème trimestre 2025 inclus ; Constater la résiliation de plein droit du contrat de location liant les parties par l’effet de la clause résolutoire insérée audit bail ; Ordonner l’expulsion des lieux loués sis [Adresse 5] à [Localité 2] de Monsieur [B] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance, si besoin est, du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique ; Condamner Monsieur [B] [U] à lui payer à titre d’indemnité d’occupation mensuelle une somme égale au montant du loyer du box litigieux, sans préjudice des charges, à compter du 1er trimestre 2025 et ceci jusqu’à libération effective des lieux litigieux ; Autoriser la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans un garde-meubles du choix de l’association [Etablissement 1] aux frais, risques et périls de la société Monsieur [B] [U] ; Condamner Monsieur [B] [U] à payer à l’association [Etablissement 1] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [B] [U] aux entiers dépens.A l’audience du 2 avril 2026, le conseil de l’association [Etablissement 1] soutient oralement les termes de son assignation.
Sur demande du président, il transmet pendant le temps du délibéré un décompte locatif actualisé.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [B] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
En l’espèce, l’association [Etablissement 1] a reçu par acte notarié du 13 décembre 2017 la donation en pleine propriété de divers box de la part de Madame [Z] [R] veuve [I]. Or la donataire a conclu postérieurement, le 8 février 2018, un bail portant sur l’un des box objets de la donation au profit de Monsieur [B] [U]. Ainsi, la demanderesse se prévaut d’un bail conclu par une partie qui n’était plus propriétaire du local, ce qui interroge sur la validité de l’acte. Par ailleurs, aucun document explicatif n’est versé par l’association demanderesse pour établir qu’elle serait devenue bailleresse, étant précisé que tous les documents comptables versés aux débats émanent de la société FONCIA.
La seule propriété du bien, antérieure au bail, ne suffit pas à conférer à l’association [Etablissement 1] la qualité pour agir en justice aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion et obtenir une provision dès lors que l’association n’est pas partie au bail.
Au vu de cette contestation sérieuse, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de provisions et plus généralement l’ensemble des prétentions formées à l’encontre de Monsieur [B] [U].
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association [Etablissement 1], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, dont la liste est fixée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La demande formulée par l’association [Etablissement 1] formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de provisions et sur l’ensemble des demandes de l’association [Etablissement 1] ;
CONDAMNONS l’association [Etablissement 1] aux dépens ;
REJETONS la demande d’indemnité de procédure formée par l’association [Etablissement 1] ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 07 mai 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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