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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 23 juin 2025, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00628 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K66W
[W] [H] épouse [M]
C/
[D] [U] [M]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
Mme [W] [H] épouse [M]
née le 12 Février 1945 à NIMES (GARD)
Domaine De Bellevue RD 6572
30600 VAUVERT
représentée par Maître Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [D] [U] [M]
né le 23 Février 1970 à NIMES (GARD)
Domaine De Bellevue
30600 VAUVERT
représenté par Maître Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
En présence, lors des débats, de Sophie NOEL et Marion VILLENEUVE, auditrices de justice
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 Mai 2025
Date des Débats : 12 mai 2025
Date du Délibéré : 23 juin 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 23 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 05 avril 2013, Mme [E] [H] épouse [M] a consenti un bail rural à long terme prenant effet au 05 avril 2013 jusqu’au 05 mars 2031, à M. [D] [M], son fils, un terrain à BEAUVOISIN (30640), Ancien Bois National, comprenant plusieurs parcelles de vignes et de terre ainsi qu’un hangar représentant une partie de la parcelle cadastrée section H n°488 moyennant le paiement d’un fermage annuel de 7.573,69 euros.
Par courrier en date du 03 mars 2024, Mme [M] a informé son fils de son souhait de vendre la parcelle où est située le hangar de telle sorte qu’un avenant au bail devrait être signé entre M. [M] et le futur éventuel acquéreur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 décembre 2024, Mme [M] sollicitait le règlement des fermages 2023 et 2024 demeurés impayés par M. [M].
Par acte en date du 18 février 2025 de Me [L] [V], commissaire de justice à NIMES, Mme [M] faisait sommation à M. [D] [M] dans un délai de 15 jours d’avoir à quitter les lieux sis à BEAUVOISIN, « la maisonnette érigée sur la parcelle cadastrée section H numéro 621 », maison dite « La Bascule ».
Par acte authentique en date du 06 mars 2025, Mme [E] [M] a signé un compromis de vente d’un tènement foncier comprenant notamment la maison dite « La Bascule ».
Par assignation en date du 02 avril 2025, Mme [E] [M] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour voir déclarer M. [D] [M] occupant sans droit ni titre sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, être autorisée à faire procéder à son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
A titre provisionnel, la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour son occupation sans droit ni titre de la parcelle H621 et de la maison qui s’y trouveune indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500,00 € jusqu’à libération des lieux,1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 12 mai 2025, Mme [E] [M] représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le droit de propriété rend illégale toute occupation sans droit ni titre d’un logement.
Elle expose que la juridiction de céans saisie en référé est compétente pour faire cesser un trouble manifestement illicite, en application de l’article 835 du code de procédure civile.
Mme [M] considère que l’occupation sans droit ni titre suffit à caractériser le trouble manifestement illicite.
Elle précise que le compromis de vente de la maison dite « La Bascule » prévoit que le départ de M. [D] [M] est une des condition suspensive de la vente.
M. [D] [M], représenté par son conseil, sollicite le rejet des demandes de Mme [M] ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la maisonnette dite « La Bascule » a été mise à sa disposition depuis 24 ans caractérisant un prêt à usage consenti par ses parents dans le cadre de son activité salariée au sein de l’entreprise agricole familiale, l’EARL du Domaine de Bellevue. Il considère que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé. Il précise que la mise à disposition a perduré après la fin de son activité agricole salariée, tenant l’existence du bail rural à long terme conclu.
M. [D] [M] expose que l’absence d’écrit ne rend pas l’occupation irrégulière, laquelle s’effectue à titre onéreux dans la mesure où ce dernier a réglé l’assurance locative de la maisonnette, la facture du changement de chauffe-eau, la facture de l’installation de la climatisation et deux factures relatives pour le traitement de l’eau potable alimentant l’habitation.
Il considère enfin qu’il doit garder l’usage de la maisonnette jusqu’à la fin de l’exploitation des terres, vignes et hangar jusqu’au 05 mars 2031 et au-delà.
M. [M] ajoute que Mme [E] [M] reconnaît que l’occupation par ce dernier n’est pas illicite, mentionnant qu’elle est en droit de mettre un terme au prêt à usage.
En réponse, Mme [M] fait valoir qu’elle est, en tout état de cause, en droit de mettre un terme au prêt à usage à tout moment, ce qu’elle a fait. Elle considère que M. [M] s’étant maintenu dans les lieux, il est occupant sans droit ni titre.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur le trouble manifestement illicite
En application de l’article 848 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 849 du même Code, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Le juge des référés est alors compétent pour déterminer la mesure de nature à faire cesser ce trouble.
En application de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Lorsqu’aucun terme convenu ni prévisible n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent tel qu’un appartement, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.
En l’espèce, Madame [M] justifie être propriétaire de la maison dite « La Bascule », acquise suivant acte notarié en date du 16 février 2016.
Monsieur [D] [M] revendique l’existence d’un prêt à usage verbal, occupant la maison « la Bascule » depuis 24 ans, ce qui n’est pas contesté.
Il ressort des moyens des parties que l’existence d’un prêt à usage verbal au bénéfice de M. [D] [M] de la maison « La Bascule » n’est pas contesté.
Il résulte des pièces produites que M. [M] a été sommé de quitter sous quinzaine le 18 février 2025. A la date du 12 mai 2025, M. [M] occupant toujours le bien, il convient de considérer que ce dernier a bénéficié d’un délai raisonnable pour quitter les lieux.
En conséquence, le maintien de M. [M] dans la maison dite « La Bascule » sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite.
2. Sur la demande d’expulsion
Le trouble manifestement illicite étant caractérisé, il y a lieu de prononcer l’expulsion de M. [D] [M], de nature à faire cesser ce trouble.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à M. [D] [M] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [E] [M] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur l’indemnité d’occupation
Dans le cadre juridique du prêt à usage, la jouissance n’est gratuite que jusqu’au terme du contrat de prêt.
Dès lors, la demande de versement d’une indemnité d’occupation, qui est due par tout occupant se maintenant après l’expiration de son titre d’occupation et qui a un caractère indemnitaire, le préjudice résultant de l’indisponibilité du bien pour son propriétaire, est fondée à partir du jour de sa résiliation.
En l’espèce, il y a lieu de prendre en considération la date du 23 juin 2025 comme la date de résiliation du prêt à usage.
En conséquence, M. [M] sera condamné à payer la somme de 500,00 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 23 juin 2025.
4. Sur la demande au titre des dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, outre l’absence de la mention de la période concernée par l’occupation sans droit ni titre, il est établi et non contesté que Mme [M] a consenti un prêt à usage de la maison dite « La Bascule » à M. [D] [M], de sorte qu’elle se trouve mal fondée à solliciter des dommages et intérêts au titre de cette occupation.
Par ailleurs et de façon surabondante, Mme [E] [M] ne rapporte pas la preuve d’un dommage causé par l’occupation de la maison dite « La Bascule » par M. [D] [M].
Enfin, la demanderesse ne peut pas justifier d’un préjudice indépendant de celui qui trouvera réparation dans la condamnation du défendeur à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle.
Mme [E] [M] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’occupation sans droit ni titre.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D] [M] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de rejeter la demande de Mme [E] [M] relative aux frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
DECLARE recevable l’action initiée par Mme [E] [M],
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre par M. [D] [M] de la maison dite « La Bascule » sise sur la parcelle H 621, Domaine de Bellevue à VAUVERT (30600),
CONSTATE, en conséquence, le trouble manifestement illicite en découlant,
ORDONNE à M. [D] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés la maison dite « La Bascule » sise sur la parcelle H 621, Domaine de Bellevue à VAUVERT (30600),
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [D] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 500,00 euros (cinq cent euros),
DIT que cette indemnité d’occupation, est payable à compter du 23 juin 2025, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DEBOUTE Mme [E] [M] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
DEBOUTE Mme [E] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [D] [M] de l’ensemble de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [D] [M] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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