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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 mars 2026, n° 25/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. TSI, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/01066 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TMM
Minute : 26/00113
Monsieur [B] [M]
Représentant : Me Nathan BLATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1665
C/
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
E.U.R.L. TSI
Représentant : Maître Myriam LAHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1249
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Maître Nathan BLATZ
Maître Sébastien MENDES-GIL
Maître Myriam LAHANA
Le 10 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Nathan BLATZ, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
E.U.R.L. TSI
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
ayant pour avocat Maître Myriam LAHANA, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [B] [M] a souscrit le 20 février 2023 auprès de la société dénommée SARL TSI (ci-après : la SARL TSI)- un contrat de fourniture et de pose de 14 panneaux solaires, moyennant le prix de 21500 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 21500 euros au taux contractuel de 5,18% l’an, souscrit le 20 février 2023 par Monsieur [B] [M] auprès de la société FRANFINANCE, remboursable en 170 mensualités de 182,65 euros hors assurance.
Par courrier recommandé envoyé le 25 octobre 2023, Monsieur [B] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SARL TSI d’achever les travaux.
Par courrier recommandé envoyé le 13 août 2024, Monsieur [B] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SARL TSI de procéder à la réparation de l’installation photovoltaïque.
Par courrier recommandé envoyé le 16 septembre 2024, Monsieur [B] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a informé la SARL TSI de la résolution du contrat et l’a mise en demeure de rembourser à Monsieur [B] [M] le prix de 21500 euros et de reprendre les panneaux solaires.
Par acte extrajudiciaire délivré le 14 novembre 2024, Monsieur [B] [M] a attrait la SARL TSI devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir, essentiellement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente de panneaux solaires et ordonner les restitutions subséquentes.
En application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Bobigny a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, pour compétence.
Par acte extrajudiciaire délivré le 26 août 2025, Monsieur [B] [M] a attrait la société FRANFINANCE en intervention forcée.
A l’audience du 30 septembre 2025, les deux affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général 25/01066.
A l’audience du 16 décembre 2025, Monsieur [B] [M] se réfère oralement aux prétentions et moyens formulés dans ses conclusions, aux termes desquelles il entend voir :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente de panneaux photovoltaïques conclu entre la SARL TSI et Monsieur [B] [M] le 20 février 2023 et ordonner à la SARL TSI de reprendre les biens vendus à ses frais ;
Prononcer la résolution du contrat de crédit à la consommation conclu entre la société FRANFINANCE et Monsieur [B] [M] et le remboursement de toutes les mensualités, indemnités, primes et pénalités versées au titre du crédit à la consommation ;
Débouter la société FRANFINANCE de ses demandes ;
Condamner la SARL TSI à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 2199 euros au titre de son préjudice économique et financier ;
Condamner la SARL TSI à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamner solidairement la SARL TSI et la société FRANFINANCE à payer à Monsieur [B] [M] aux dépens avec distraction au profit de Maître Nathan BLATZ ainsi qu’au paiement de la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles.
Fondant sa demande de résolution du contrat le liant à la SARL TSI sur les dispositions de l’article L217-14 du code de la consommation, Monsieur [B] [M] expose que sa cocontractante a exclusivement raccordé l’installation photovoltaïque au réseau ENEDIS, en violation du contrat prévoyant son raccordement à l’installation électrique du logement de Monsieur [B] [M] et la consommation de l’énergie produite par ce foyer, sans injection dans le réseau public. Il énonce que la SARL TSI a refusé toute mise en conformité, de sorte que son cocontractant est bien fondé à solliciter la résolution du contrat. En réponse à l’argumentation développée par la société FRANFINANCE, il insiste sur le fondement juridique de sa demande, soit les dispositions du code de la consommation, et affirme avoir fait diligence en mettant en demeure la SARL TSI de procéder au raccordement de l’installation à son réseau domestique dès le mois d’octobre 2023. Il indique que la résolution du contrat emporte l’obligation pour le vendeur de reprendre le matériel à ses frais.
Monsieur [B] [M] expose que la résolution du contrat de fourniture et d’installation des panneaux emporte la nullité du contrat de crédit affecté, conformément à l’article L312-55 du code de la consommation.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, Monsieur [B] [M] fait valoir qu’en raison du non-raccordement de l’installation à son réseau domestique, il s’est acquitté de factures d’électricité pour un montant total de 1670,86 euros. Il ajoute que le refus par la SARL TSI de mettre en conformité l’installation lui a occasionné un vif désagrément et l’a exposé à des risques de blessure, lui causant un préjudice moral qu’il évalue à 5000 euros.
Soutenant oralement ses écritures, la société FRANFINANCE entend voir :
A titre principal :
Déclarer la demande de résolution des contrats irrecevable ; A tout le moins, débouter l’acquéreur de sa demande de résolution ; Lui ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que du fait de la résolution, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; Condamner Monsieur [B] [M] à régler à la société FRANFINANCE la somme de 21500 euros en restitution du capital prêté ;
Dire et juger que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 21500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la résolution des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à la charge de l’emprunteur :
Condamner Monsieur [B] [M] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 21500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
Lui enjoindre de restituer à ses frais le matériel installé chez lui à la SARL TSI dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et dire qu’à défaut de restitution il sera tenu au remboursement du capital prêté ;
Dire et juger, en tout état de cause en cas de nullité ou résolution des contrats, que la SARL TSI est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation ; Condamner en conséquence la SARL TSI à garantir la restitution du capital prêté ; La condamner à payer à la société FRANFINANCE la somme de 37221,50 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital ;
Dire et juger, en tout état de cause en cas de nullité des contrats, que la SARL TSI est garante la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; Condamner la SARL TSI à garantir la restitution de l’entier capital prêté et donc à payer à la société FRANFINANCE la somme de 21500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 15721,50 euros correspondant aux intérêts perdus ;
Subsidiairement, si le tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de la restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, Condamner la SARL TSI à payer à la société FRANFINANCE la somme de 21500 euros ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; Condamner par ailleurs la SARL TSI au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à payer à la société FRANFINANCE la somme de 15721,50 euros à ce titre ;
En tout état de cause, Condamner la SARL TSI à garantir la société FRANFINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur [B] [M] ; En conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, condamner la SARL TSI à régler à la société FRANFINANCE la somme de 37221,50 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;
En tout état de cause :
Dire et juger que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés ;
Débouter Monsieur [B] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
Débouter le demandeur de toutes autres demandes à l’encontre de la société FRANFINANCE ;
Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
Condamner Monsieur [B] [M] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELAS CLOIX&MENDES-GIL ;
Condamner Monsieur [B] [M] au paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
En réponse à la demande de résolution du contrat de vente et d’installation, la société FRANFINANCE rappelle en premier lieu que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et fait valoir que Monsieur [B] [M] a signé une attestation de réception sans réserve de l’installation commandée, de sorte qu’il est irrecevable, à défaut mal fondé, à invoquer le défaut de délivrance conforme de l’installation.
En deuxième lieu, la société FRANFINANCE affirme que Monsieur [B] [M] n’apporte pas la preuve que l’installation ne fonctionne pas, ni qu’une faute soit imputable à la SARL TSI, qui a effectué l’installation et accompli les démarches auxquelles elle s’était engagée.
En troisième lieu, elle fait valoir que la résolution d’un contrat ne peut être prononcée qu’à la condition que soit démontrée une inexécution contractuelle grave, la sanction devant être proportionnée à la gravité du manquement. La société FRANFINANCE expose que la SARL TSI a livré le matériel commandé et l’a installé et que Monsieur [B] [M] n’apporte pas la preuve d’un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution et le démontage subséquent de panneaux solaires intégrés au bâti.
La société FRANFINANCE conclut au rejet de la demande de résolution du contrat de crédit, par suite du maintien du contrat principal, et sollicite la condamnation de Monsieur [B] [M] à poursuivre l’exécution du contrat.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une résolution du contrat de crédit, la société FRANFINANCE sollicite la condamnation de l’emprunteur à lui restituer le capital emprunté, faisant valoir qu’il n’est démontré aucune faute ni aucun préjudice qui soit imputable à l’établissement prêteur.
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse d’une résolution du contrat de crédit et du rejet de la demande de restitution du capital emprunté, la société FRANFINANCE sollicite la condamnation de Monsieur [B] [M] au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 21500 euros, faisant valoir qu’il a fait preuve, en signant un ordre de règlement sans s’être assuré de la parfaite exécution du contrat principal, d’une légèreté blâmable le privant de son droit à restitution des mensualités réglées.
La société FRANFINANCE fonde notamment ses demandes de garanties dirigées contre la SARL TSI sur les dispositions de l’article L312-56 du code de la consommation.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à étude, la SARL TSI n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, aux conclusions sus-visées de celles-ci qui s’y sont expressément référées à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « déclarer », « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat de vente et de prestation de service et les demandes subséquentes
A titre liminaire, il est relevé que le moyen tiré de la mauvaise foi de la partie demanderesse ne tend pas à questionner la recevabilité de sa demande mais son bien-fondé ; en conséquence, il s’analyse, non en une fin de non-recevoir, mais en un moyen de défense de fond.
L’article L217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
L’article L217-4 du même code prévoit que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L217-14 du même code dispose que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat, notamment, lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité.
En l’espèce, Monsieur [B] [M] a signé le 20 février 2023 un bon de commande portant sur une installation de production solaire composée de 14 panneaux photovoltaïques. Le contrat stipule que la SARL TSI s’engage à les fournir, à les livrer, à les installer, à former l’utilisateur, à procéder à des essais, à mettre en service l’installation et à effectuer les démarches administratives auprès des autorités municipales, du consuel et du gestionnaire de réseau. Dans la rubrique afférente au mode de consommation, est cochée la case intitulée « autoconsommation »
Le 6 mars 2023, Monsieur [B] [M] a signé une attestation de livraison mentionnant qu’il avait « réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande ».
Invoquant un manquement de la SARL TSI à son obligation de délivrance, Monsieur [B] [M] affirme, d’une part, que l’installation n’est pas raccordée à son installation électrique domestique. Il indique, d’autre part, que de l’électricité est injectée dans le réseau géré par ENEDIS, en violation de la convention conclue entre la société ENEDIS et Monsieur [B] [M], représenté dans ce cadre par la SARL TSI.
Il verse aux débats, outre des correspondances émanant de son conseil et de la SARL TSI, un contrat non signé, intitulé « Convention d’AutoConsommation Sans Injection n°2324P4E584326 pour une Installation de Production Solaire Photovoltaïque de puissance inférieure ou égale à 36kVa raccordée au Réseau Public de Distribution », un courriel de la société ENI mentionnant les consommations d’électricité mensuellement relevées du mois de décembre 2023 au mois de juin 2024, ainsi qu’un courriel de la société ENEDIS du 11 janvier 2024 mentionnant la signature d’un contrat d’auto-consommation sans injection et le constat d’injection d’électricité sur le réseau.
En premier lieu, aucun de ces éléments n’établit le défaut de raccordement de l’installation photovoltaïque au réseau domestique du logement de Monsieur [B] [M], au demeurant démenti par la SARL TSI dans un courriel du 3 novembre 2023 affirmant le bon fonctionnement et le raccordement des panneaux. En effet, l’unique pièce y relative n’émanant d’aucune des parties consiste en le courriel de la société ENI mentionnant des consommations d’électricité sur une période exclusivement postérieure à la livraison de l’installation, dont il ne peut se déduire l’absence d’énergie autoproduite et consommée localement. A cet égard, il est rappelé que l’autoconsommation s’entend du fait de consommer soi-même l’énergie produite sur place, et se distingue de l’autonomie énergétique qui n’est pas entrée dans le champ contractuel.
En second lieu, le courriel de la société ENEDIS du 11 janvier 2024 indique « Nous avons constaté de l’injection sur le réseau. […] Comme convenu, merci de m’envoyer la photo du compteur y figurant l’index injection ».
La convention conclue entre Monsieur [B] [M] et la société ENEDIS stipule que l’installation doit satisfaire à plusieurs conditions, incluant celle-ci : « l’énergie produite par l’Installation de Production est entièrement1 consommée par l’Installation
1 Voir la notion de Non injection dans le glossaire (Annexe2) »
Le glossaire annexé au contrat définit la notion de « Non Injection » en les termes suivants : « Enedis considère qu’il n’y a pas d’injection sur le réseau si l’injection nette moyenne sur le pas de règlement des écarts reste inférieure à 10 W, soit : la puissance moyenne injectée sur 30mn doit rester inférieure à 10 W. »
Monsieur [B] [M] ne verse aux débats aucun élément chiffré relatif à l’injection d’électricité dans le réseau et n’apporte en conséquence pas la preuve de l’inadéquation invoquée entre l’installation et le contrat conclu auprès de la société ENEDIS.
Aucun défaut de conformité n’étant établi, Monsieur [B] [M] sera débouté de sa demande de résolution du contrat conclu selon bon de commande du 20 février 2023.
Sur la demande de résolution du contrat de crédit affecté et les demandes subséquentes
En application de l’article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
La demande de résolution du contrat de vente et d’installation de matériel photovoltaïque étant rejetée, Monsieur [B] [M] sera débouté de sa demande de résolution du contrat de crédit et de sa demande subséquente tendant au remboursement des sommes payées en exécution du contrat de prêt.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut, notamment, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
En l’espèce, la société FRANFINANCE entend voir ordonner à Monsieur [B] [M] de poursuivre le remboursement du crédit selon les stipulations contractuelles.
Or, elle ne justifie ni n’invoque aucun manquement de l’emprunteur à ses obligations.
Aussi sera-t-elle déboutée de sa demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les articles 1231 et 1231-1 du même code précisent que les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a été préalablement mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paient de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le demandeur à l’indemnisation supporte la charge de la preuve d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité les unissant.
En l’espèce, Monsieur [B] [M] invoque, en premier lieu, le défaut de conformité de l’installation électrique résultant de son défaut de raccordement au réseau électrique de son domicile.
Ainsi qu’il l’a été précédemment énoncé, la preuve de ce défaut de raccordement n’est pas apportée, de sorte que le manquement invoqué n’est pas démontré.
Monsieur [B] [M] invoque, en second lieu, la dangerosité de l’installation, qu’il déduit de l’injection d’électricité dans le réseau public.
L’injection d’électricité dans le réseau public est établie par le courriel de la société ENEDIS du 11 janvier 2025, qui ne la quantifie pas et n’établit dès lors pas son inadéquation aux engagements pris par la SARL TSI. De surcroît, l’unique pièce se référant à un risque électrique est un courrier émanant du conseil du demandeur, que ne corrobore aucun élément objectif ou à tout le moins extérieur aux parties à l’instance.
En conséquence, Monsieur [B] [M] échoue à démontrer la réunion des conditions d’engagement par la SARL TSI de sa responsabilité contractuelle.
Il sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Débouté de l’intégralité de ses demandes, Monsieur [B] [M] supportera la charge des dépens.
Les dispositions de l’article 699 du même code limitant la distraction des dépens aux procédures dans lesquelles la représentation est obligatoire, il n’y a pas lieu d’autoriser les conseils des parties à recouvrer d’avance ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [B] [M] sera tenu de payer à la société FRANFINANCE la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de résolution du contrat conclu le 20 février 2023 entre Monsieur [B] [M] d’une part, la société dénommée SARL TSI d’autre part, selon bon de commande n°2831 ;
Rejette les demandes subséquentes relatives à la reprise du matériel vendu ;
Rejette la demande de résolution du contrat de crédit affecté conclu le 20 février 2023 entre Monsieur [B] [M] d’une part, la société FRANFINANCE d’autre part, sous le numéro 10136069910 ;
Rejette les demandes subséquentes relatives au remboursement des sommes prêtées ;
Rejette la demande tendant à voir ordonner à Monsieur [B] [M] d’exécuter le contrat de crédit ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [B] [M] ;
Condamne Monsieur [B] [M] aux dépens de l’instance ;
Rejette les demandes tendant au recouvrement direct des dépens ;
Condamne Monsieur [B] [M] à payer à la société FRANFINANCE la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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