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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 17 sept. 2025, n° 24/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/433
Expéditions le
JUGEMENT DU : 17 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00288 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQMQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Leïla BENAMOR, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 9 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 28 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 septembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 17 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [Y] et M. [G] [P] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années. Le couple s’est séparé en 2016.
M. [G] [P] a déposé plainte à l’encontre de Mme [K] [Y] le 9 juillet 2016 pour des faits d’abus de confiance, et usage de chèques contrefaits. Le 16 juin 2017, l’affaire a été classée sans suite au motif d’une infraction insuffisamment caractérisée.
Le 3 juin 2019, M. [G] [P] a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction contre Mme [K] [Y] pour abus de confiance et usage de chèque contrefait.
Le 14 décembre 2021, le juge d’instruction a ordonné un non-lieu pour les faits d’abus de confiance entre le 25 avril 2016 et le 20 juin 2026, et de contrefaçon de chèque entre le 9 juillet 2013 et le 6 juillet 2016, d’usage de chèque contrefaits entre le 9 juillet 2013 et le 6 juillet 2016.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 février 2024, Mme [K] [Y] a assigné M. [G] [P] devant la présente juridiction aux fins de revendication de la propriété du véhicule MINI ONE immatriculé [Immatriculation 3].
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 9 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 28 mai 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Mme [K] [Y] demande au tribunal judiciaire d’Annecy :
JUGER recevable en ses demandes Madame [Y],CONDAMNER Monsieur [P] d’avoir à restituer l’équivalent de la valeur actualisée du véhicule MINI ONE immatriculé [Immatriculation 3] soit la somme de 8.500,00 euros,PRONONCER une astreinte à hauteur de 100,00 euros par jour de retard à l’encontre de Monsieur [P], à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à la restitution effective de la totalité de la somme de 8.500,00 euros,CONDAMNER Monsieur [P] d’avoir à verser la somme de 6.000,00 euros à Madame [Y] à titre d’indemnisation de son préjudice moralJUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.REJETER toutes demandes contraires présentées par Monsieur [C] ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, M. [G] [P] demande au tribunal judiciaire d’Annecy :
DEBOUTER purement et simplement Mme [K] [Y] de ses demandesCONDAMNER Mme [K] [Y] à restituer à M. [G] [P] la somme de 17 484 € En tout état de cause :ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application des dispositions de l’article 514-2 du Code de procédure civileCONDAMNER Madame [K] [Y] à payer à Monsieur [P] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du véhicule MINI ONE immatriculé BL 522 KN
Aux termes de l’article 543 du code civil, on peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.
L’article 544 de ce code ajoute que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 711 dudit code précise que la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations.
En vertu des articles 893 et 894, la libéralité est définie comme l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne, par donation entre vifs ou par testament, la donation entre vifs étant un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
En outre, il n’existe pas de présomption de propriété indivise des biens acquis par les concubins pendant la vie commune et il leur appartient, dès lors, de rapporter la preuve du caractère propre ou indivis d’un tel bien conformément au droit commun de la preuve.
A cet égard, l’article 2276 dudit code dispose qu’en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Le possesseur de bonne foi d’un bien meuble est donc présumé en être le propriétaire. La bonne foi, qui est présumée, sauf preuve contraire, s’entend de la croyance pleine et entière où s’est trouvé le possesseur, au moment de son acquisition des droits de son auteur, à la propriété des biens qu’il lui a transmis.
En l’espèce, il n’est pas contesté, d’une part, que le véhicule MINI ONE a été financé par M. [G] [P], et d’autre part qu’il a été utilisé par Mme [K] [Y] durant la vie commune.
Chacune des parties revendique la propriété de ce véhicule. Mme [K] [Y] étant demanderesse dans le cadre de l’action en revendication, la charge de la preuve de la propriété de ce véhicule lui incombe en premier lieu.
Il est de jurisprudence constante que la preuve de la propriété des biens mobiliers est libre. Or, Mme [K] [Y] produit non seulement le certificat d’immatriculation à son nom, mais surtout la facture de vente du véhicule, et la déclaration de cession du véhicule, lesquelles ont été établies à son nom uniquement. Si le certificat d’immatriculation n’est pas à lui seul un titre de propriété, il représente néanmoins un indice sérieux de la propriété du bien, laquelle est en l’espèce corroborée par la facture et la déclaration de cession du véhicule.
L’ensemble de ces éléments permettent d’établir la propriété du véhicule par Mme [K] [Y], l’intention libérale de M. [G] [P] étant démontrée par le fait que l’ensemble des documents, permettant de justifier de la propriété du véhicule auprès de tiers, ont été établis au nom de cette dernière.
Si M. [G] [P] fait valoir qu’il a payé les primes d’assurance durant plusieurs années, il ne produit que le courrier de résiliation du 9 février 2021. Par ailleurs, M. [G] [P] ne peut être considéré comme un possesseur de bonne foi dans la mesure où la propriété du bien a été revendiquée par courrier par Mme [K] [Y] dès le 28 septembre 2016, mais également au regard des documents de cession et du certificat d’immatriculation établis au nom de Mme [K] [Y].
Compte tenu de la destruction du véhicule MINI ONE, Mme [K] [Y] sollicite la somme de 8500 euros sans produire aucune pièce à l’appui de cette demande.
M. [G] [P] produit une estimation de reprise ARGUS du 17 septembre 2024, précisant que l’estimation a été faite sans avoir vu le véhicule, à hauteur de 3000 euros.
Au regard de ce qui précède et compte tenu de la destruction du véhicule MINI ONE, il conviendra de condamner M. [G] [P] à verser à Mme [K] [Y] la somme de 3000 euros au titre de la restitution en valeur du véhicule MINI ONE.
Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande de condamnation sous astreinte, la demanderesse obtenant ainsi un titre exécutoire, présentant une nature suffisamment contraignante pour obtenir exécution du paiement.
Sur la demande au titre du préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, si l’abandon du véhicule appartenant à Mme [K] [Y] ayant conduit à sa destruction caractérise une faute, Mme [K] [Y] ne démontre pas d’un lien de causalité avec les préjudices qu’elle invoque, en produisant une attestation de suivi psychologique, ainsi qu’une facture de son précédent conseil et des factures d’achat de meubles pour son nouveau logement. Ces éléments apparaissent en lien avec la séparation du couple, ainsi que le souligne l’attestation du suivi psychologique, plutôt qu’avec l’abandon du véhicule.
En conséquence, Mme [K] [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de M. [G] [P]
Sur la répétition de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».
L’article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
En l’espèce si M. [G] [P] fait valoir que Mme [K] [Y] a reçu indument la somme de 17 484 euros, il ne démontre pas le caractère indu de ces paiements. En effet, il ressort de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Annecy du 14 décembre 2021, que si Mme [K] [Y] a reconnu avoir émis des chèques à son nom et utilisé des cartes bancaires, cela a été fait avec l’accord ou à la demande de M. [G] [P]. Il est également indiqué que M. [G] [P] a reconnu avoir laissé ses moyens de paiement à la disposition de la mise en examen et que « seuls les éléments bancaires correspondant strictement à la période des faits sont présents en procédure, sans que l’on puisse avoir une idée du fonctionnement habituel du couple ». Ainsi, il n’est pas démontré que la dette n’existait pas ; ces paiements pouvant procéder d’une répartition des charges dans le cadre de la vie commune ou d’une intention libérale.
En conséquence, M. [G] [P] sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur l’enrichissement sans cause
L’article 1303 du code civil dispose que « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. ».
L’article 1303-1 du code civil dispose que « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. ».
En l’espèce, il résulte de ce qui précède et des éléments rappelés dans l’ordonnance de non-lieu, que M. [G] [P] a laissé ses moyens de paiements à disposition de Mme [K] [Y] durant la vie commune, lesquels ont notamment permis des achats pour la vie commune. Il a été relevé qu’il n’est pas démontré que les achats effectués l’ont été sans l’accord de M. [G] [P].
Ainsi, M. [G] [P] ne démontre pas de son absence d’intention libérale et sera également débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [P], succombant à la présente instance sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La demande de M. [G] [P] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile énonce que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 alinéa 1er et alinéa 2 dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. ».
En l’espèce, il apparait que la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire, et ce notamment compte tenu de l’ancienneté de la séparation du couple (2016). Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
DIT que Mme [K] [Y] était propriétaire du véhicule MINO ONE immatriculé BL 522 KN
CONDAMNE M. [G] [P] à verser à Mme [K] [Y] la somme de 3000 euros à ce titre
DEBOUTE Mme [K] [Y] de sa demande au titre de l’astreinte
DEBOUTE Mme [K] [Y] de sa demande au titre du préjudice moral
DEBOUTE M. [G] [P] de ses demandes reconventionnelles
CONDAMNE M. [G] [P] aux entiers dépens,
REJETTE la demande de M. [G] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande de M. [G] [P] d’écarter l’exécution provisoire de droit
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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