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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 2 avr. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Vice-Président
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/00212
N° Portalis DB2E-W-B7J-NIVI
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me SUTTER
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SAS AUTOPROJECT 67
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F]
né le 13 Décembre 1961 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Aurore SUTTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 303
DEFENDERESSE :
S.A.S. AUTOPROJECT 67
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 29 Janvier 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 02 Avril 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Attendu que dans l’assignation qu’il a fait délivrer le 23 décembre 2024, monsieur [T] [F] expose que le 3 juin 2024 il a passé commande auprès de la société AUTOPROJECT 67 aux fins d’acquérir un véhicule de marque BMW et de série 3 immatriculé 685 AAY 67 pour un montant de 3 550 euros ; qu’il était convenu que le garagiste s’engage à effectuer plusieurs vérifications (batterie, ceinture de sécurité, barillet de porte à installer, révision), la remise en état du véhicule ainsi que la réalisation d’un contrôle technique ; qu’en outre la vente était assortie d’une garantie contractuelle d’un an ; que le véhicule lui a été livré le 8 juin 2024 et le prix intégralement versé à cette date ; qu’en retournant à son domicile il a constaté un défaut de système de climatisation ainsi que des voyants airbags, freins, ABS et ASC allumés ; qu’il a en outre constaté que la batterie n’avait pas été remplacée, de même que la serrure de la porte conducteur, et que le véhicule faisait un bruit anormal ; que monsieur [F] s’étonne encore que le contrôle technique n’a pas décelé toutes ces anomalies ;
Qu’il en a immédiatement informé son vendeur qui s’est engagé à procéder à ses frais à la remise en état tel que cela résulte d’un courriel du 3 juillet 2024 ; qu’il a donc redéposé le véhicule au garage le 8 juillet ; qu’il était convenu que le véhicule devait être restitué le 12 juillet ; que depuis le 8 et malgré ses relances il n’a jamais pu récupérer son véhicule et n’a plus de nouvelles de garage ; que la tentative de médiation a fait long feu et que dans un ultime courrier du 18 novembre 2024 la société AUTOPROJECT 67 était mise en demeure de rembourser le prix d’acquisition du véhicule ainsi que les frais qui en ont été la suite ; que la société AUTOPROJECT 67 n’a ni restitué le véhicule ni remboursé son prix d’acquisition ;
Qu’au visa des articles 1130, 1131 et 1137 du Code civil, il sollicite :
• à titre principal que le contrat soit déclaré nul ;
• qu’à titre subsidiaire et au visa des articles 1103 et 1217 du Code civil :
• la résolution du contrat de vente,
• la condamnation de la société AUTOPROJECT 67 à lui verser 3 992,16 euros ventilés de la manière suivante, 3 550 euros au titre du remboursement de la somme payée, outre 212,40 euros au titre des frais d’assurance ainsi que la somme de 229,76 euros au titre des frais de changement de carte grise ;
• 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
• 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle la société AUTOPROJECT 67 n’était ni présente ni représentée de sorte que monsieur [F], représenté, a été entendu en ses explications et informé que le jugement sera mis à disposition à compter du 2 avril 2025 ;
SUR CE :
Attendu que monsieur [F] ne rapporte pas la preuve de l’existence de manœuvres dolosives ayant existé concomitamment à la conclusion du contrat ;
Attendu cependant qu’aux termes de l’article 1217 du Code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut… provoquer la résolution du contrat ou bien demander la réparation des conséquences de l’inexécution ; que la loi ajoute encore que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que les dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter ;
Attendu qu’à l’appui de ses demandes monsieur [F] verse aux débats :
un bon de commande, la facture de vente,le certificat de cession,un courrier du 8 juin 2024 par lequel la société AUTOPROJECT 67 s’engage « sur l’honneur » à finaliser les réparations nécessaires (remplacement de la serrure de la porte conducteur et remplacement du capteur d’ABS),des courriels de la société AUTOPROJECT 67 des 10 juin à 15h14 et 3 juillet 2024 à 12h36 mentionnant que toutes les réparations seront faites, un avis d’échéance de la MAAF relatif à l’assurance du véhicule litigieux, un extrait de relevé de compte attestant du règlement de l’assureur et du changement du certificat d’immatriculation ;
Que tous sont conformes à ses allégations ;
Qu’il sera donc fait droit à sa demande et la résiliation du contrat du 8 juin 2024 sera ordonnée ;
Qu’en conséquence, la société AUTOPROJECT 67 sera condamnée à lui rembourser 3 550 euros en remboursement de la somme payée, outre 212,40 euros au titre des frais d’assurance ainsi que la somme de 229,76 euros au titre des frais de changement de carte grise, soit un total de 3 992,16 euros ;
Attendu que le préjudice de jouissance du demandeur, privé de son véhicule et dans l’attente du remboursement des sommes qu’il a engagées depuis plus de 6 mois, sera liquidé à 1 000 euros ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de monsieur [F] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de cette procédure ; que la société AUTOPROJECT 67 sera condamnée à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
ORDONNE la résolution du contrat passé entre la société AUTOPROJECT 67 et monsieur [T] [F] le 8 juin 2024 ;
CONDAMNE la société AUTOPROJECT 67 à régler à monsieur [T] [F] la somme de 3 992,16 euros (trois mille neuf cent quatre-vingt-douze euros et seize cents) outre les intérêts légaux calculés à compter du 23 décembre 2024 ;
CONDAMNE la société AUTOPROJECT 67 à régler à monsieur [T] [F] la somme de 1 000 euros (mille euros) outre les intérêts légaux calculés à compter du 23 décembre 2024, en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société AUTOPROJECT 67 à régler à monsieur [T] [F] une indemnité de procédure de 1 000 euros (mille euros), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AUTOPROJECT 67 aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 2 avril 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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