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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 18 févr. 2025, n° 22/02059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE IARD ET SANTE RCS [ Localité 6 ], S.A. ALLIANZ IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 1 -
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6
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Formule Exécutoire
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Avocat
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/02059 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NUWH
DATE : 18 Février 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 14 janvier 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 18 Février 2025,
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
née le 14 Septembre 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°542.110.291 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE IARD ET SANTE RCS [Localité 6] n° 306 522 665,dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,Assureur de la société NORBA
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS du Mans sous le n° 775 652 126. dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
S.A. MMA IARD, , inscrite au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique des 15 et 18 novembre 2016, Madame [E] [O] a conclu un contrat de location-accession avec l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 5] (A.C.M.) pour un appartement au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 9] sis à [Localité 5].
L’ensemble immobilier avait été bâti par les A.C.M. qui avaient souscrit à ce titre une police d’assurance dommages-ouvrage auprès des compagnies MMA.
Après avoir pris possession de son logement en juillet 2017, Madame [E] [O] a déclaré plusieurs désordres à l’assureur DO, dont un problème d’isolation acoustique de l’appartement.
Le 2 mars 2018, les MMA ont accordé leur garantie sur ce désordre et ont fait une proposition d’indemnité, puis une seconde en date du 26 octobre 2018 après investigations complémentaires.
Madame [E] [O] n’ayant pas accepté les propositions, elle a saisi le juge des référés par acte d’huissier en date du 17 avril 2019.
Par ordonnance du 9 juillet 2019, le Juge des référés du Tribunal de MONTPELLIER a fait droit à sa demande et a commis Monsieur [B] [U] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnances des 28 mai 2020 et 20 juillet 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à plusieurs parties et notamment la SARL NORBA LANGUEDOC ROUSSILLON, ainsi qu’à ses assureurs la SA ALLIANZ IARD et la compagnie AVIVA aux droits de laquelle vient la S.A. ABEILLE IARD & SANTE.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 février 2022.
Par assignations délivrées le 9 septembre 2022, Madame [E] [O] a assigné la compagnie ALLIANZ, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant la présente juridiction afin de solliciter leurs condamnations in solidum à lui payer la somme de 4.300 € au titre des travaux de reprise, outre 19.500 € au titre de son préjudice de jouissance, ainsi que 5.736,00 € pour ses frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont saisi le juge de la mise en état, sollicitant :
PRONONCER la prescription de l’action de Madame [E] [O] à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
CONDAMNER Madame [E] [O] à leur payer une somme globale de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [E] [O] demande au juge de la mise de :
JUGER que l’action de Madame [O] n’est pas prescrite,
En conséquence,
DEBOUTER les compagnies MMA IARD de l’ensemble de leurs conclusions et demandes au titre de la prescription de l’action de Madame [O],
CONDAMNER les compagnies MMA IARD au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER les compagnies MMA IARD au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de cet incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société NORBA, s’en rapporte sur l’incident.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident en date du 14 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La prescription est invoquée par les MMA relativement à l’action de l’assuré contre l’assureur dommages-ouvrage, soumis au délai biennal de l’article L.114-1 du code des assurances.
Invoquant la connaissance du désordre, et la suspension du délai de prescription par l’ordonnance de référé, elle soutient que l’action intentée postérieurement au 9 juillet 2021 ou au maximum après le 17 août 2022 se heurte à la prescription.
L’article L114-2 du code des assurances dispose : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. (…)».
Aux termes de l’article 2239 du code civil, « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »
Il résulte des articles 2241 et 2242 du même code, que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » ; l’interruption produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que la prescription, qui a commencé à courir postérieurement au 2 mars 2018, a été interrompue par l’assignation en référé des 17 avril et 18 avril 2019 et l’ordonnances de référé des 9 juillet 2019.
Le délai a également été interrompu par les procédures de référé (assignation des 6 et 7 février 2020 et 18 mai 2021) donnant lieu aux ordonnances du 28 mai 2020 et du 20 juillet 2021, l’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie étant assimilée à une extension de la mission ainsi modifiée, décisions ayant un effet interruptif.
L’instance a ensuite été suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 17 février 2022.
En l’état, l’action au fond de Madame [O] engagée par assignation du 9 septembre 2022 n’est donc pas prescrite et sera déclarée recevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il ressort du dossier de la procédure, alors que l’acte introductif d’instance date du 9 septembre 2022, que le juge de la mise en état, le 5 décembre 2023, avait programmé la fixation du dossier et annoncé une date de clôture au 26 août 2024 avec une audience de plaidoirie le 2 septembre 2024.
Les compagnies MMA IARD ont le 13 août 2024 à la fois conclu au fond et saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir de prescription, qui serait acquise depuis août 2022.
Cette saisine du juge de la mise en état par conclusions d’incident du 13 août 2024, 13 jours seulement avant la clôture programmée depuis plus de 8 mois, constitue un comportement dilatoire, constitutif d’un abus de droit, qui fait subir à la requérante un allongement de la procédure.
C’est d’ailleurs dans ce contexte que le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable depuis le 1er septembre 2024, permet au juge de la mise en état de décider eu égard à l’état d’avancement de l’instruction que la fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement.
La somme de 1.000 euros sera allouée à Madame [O] en réparation de ce préjudice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de prononcer la clôture de l’instruction à la date différée du 18 août 2025 et de fixer l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale du 1er septembre 2025 à 9h.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DÉCLARONS l’action de Madame [O] à l’égard des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable ;
CONDAMNONS les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [E] [O] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNONS la clôture de l’instruction à la date différée du 18 août 2025 ;
FIXONS l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale du mardi 2 septembre 2025 à 9h salle Rabelais ;
RESERVONS les demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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