Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01793 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIVP
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
[O] [Z]
C/
[P] [Y] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [P] [Y] [H]
Me David ALEXANDRE – 70
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Z]
né le 21 Août 1940 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Y] [H]
né le 01 Juillet 1989 à [Localité 11] ([Localité 12])
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juillet 2025
Date des débats : 03 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 15 juin 2020, M.[O] [Z] a donné à bail à M.[P] [Y] [H] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel révisable de 255 euros, outre les charges.
Par acte d’huissier en date du 3 février 2025, M.[O] [Z] a fait délivrer à M.[P] [Y] [H] un commandement de payer la somme principale de 6125,65 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date, en ce compris les frais d’acte d’un montant de 163,16 euros.
Ce commandement étant resté infructueux , M.[O] [Z] a fait assigner M.[P] [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par acte d’huissier en date du 25 avril 2025 afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de M.[P] [Y] [H] , de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique,
— ordonner la séquestration des meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués en garde meubles aux frais, risques et périls du locataire,
— condamner M.[P] [Y] [H] au paiement :
* de la somme de 8.093 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges exigibles au terme échu du 8 avril 2025 , avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5962,49 euros et à compter de l’assignation pour le surplus jusqu’à parfait paiement,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges jusqu’à libération effective des lieux,
* d’une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
— dire n’y avoir lieu à écarer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 29 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été appelée , M.[O] [Z] , représenté par son avocat , sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
Il produit, en cours de délibéré sur demande du tribunal un décompte actualisé au 3 juillet 2025 portant sa créance à la somme de 10.598,46 euros.
M.[P] [Y] [H] comparaît et ne méconnaît ni le principe , ni le montant de la dette.
Il indique être dépourvu de papiers, être en attente sur ce point et ne sollicite pas de délai de paiement .
MOTIFS DE LA DECISION
1° – Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par M.[O] [Z] que M.[P] [Y] [H] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 3 avril 2025 , et d’ordonner l’expulsion de M.[P] [Y] [H] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
L’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.
Il s’ensuit que le tribunal n’a pas à ordonner la séquestration des meubles,laquelle est un effet de droit automatiquement attaché à l’expulsion, dès lors que la personne expulsée n’a pas indiqué de lieu approprié.
Le demandeur sera de ce fait débouté de sa demande tendant à voir ordonner la séquestration des meubles.
2° – Sur la demande en paiement.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites, notamment le contrat de bail et le dernier décompte , il apparaît que M.[P] [Y] [H] reste redevable de la somme de 10.229,54 euros, déduction faite des frais de procédure compris dans les dépens, au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 3 juillet 2025, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner.
3° – Sur l’exécution provisoire.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
4° – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique des parties , M.[O] [Z] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens sera supportée par M.[P] [Y] [H] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 3 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant M.[O] [Z] à M.[P] [Y] [H] à la date du 3 avril 2025.
DIT que M.[P] [Y] [H] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 10].
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE M.[P] [Y] [H] à verser mensuellement à M.[O] [Z] une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
CONDAMNE M.[P] [Y] [H] à verser à M.[O] [Z] la somme de 10.229,54 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 3 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5962,49 euros et à compter de l’assignation pour le surplus jusqu’à parfait paiement .
CONDAMNE M.[P] [Y] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 3 février 2025.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Extensions ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Pont ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assignation
- Prêt à usage ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Parcelle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dommage ·
- Référé ·
- Date
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Ouverture ·
- Intervention volontaire ·
- Révocation ·
- Demande de radiation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Côte ·
- Réalisateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Qualités
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Courriel ·
- Expertise judiciaire ·
- Date
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Pénalité de retard ·
- Restitution ·
- Résolution ·
- Inexecution ·
- Créance ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Siège ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Référé
- Indemnité de résiliation ·
- Conseil ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Réception
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Dominique ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Batterie ·
- Vente ·
- Courriel ·
- Carte grise ·
- Contrôle technique ·
- Titre ·
- Contrats
- Installation ·
- Résolution du contrat ·
- Réseau ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Consommation ·
- Crédit
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.