Infirmation 18 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. des urgences, 18 oct. 2011, n° 10/01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 10/01479 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : 10/01479
C/
B, N
(3)
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2011
APPELANTE
SA BANQUE CIC EST, venant aux droits du CIAL – CRÉDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE F, SA., prise en la personne de son Agence de S T, XXX à 57 500 – S T, représentée par le Directeur du Conseil d’Administration,
XXX
XXX
représentée par Me ROZENEK & MONCHAMPS, avocat à la Cour
INTIMES
Monsieur I B
XXX
57740 LONGEVILLE LES ST T
représenté par Me Jacques BETTENFELD, avocat à la Cour
Madame G N épouse B
XXX
57740 LONGEVILLE LES ST T
représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat à la Cour
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 31 Mai 2011 tenue par Monsieur LEBROU, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 septembre 2011. Ce jour venu le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 18 Octobre 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur LEBROU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame SOULARD, Conseiller
Mademoiselle KNAFF, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame A
Par contrat du 10 juillet 2003, I B et G N épouse B ont loué au sein de l’établissement bancaire CIAL de S-T un coffre-fort portant le numéro 9.
Par acte d’huissier du 1er septembre 2006, I B et G N épouse B ont fait assigner devant le TGI de SARREGUEMINES le CIAL aux fins d’obtenir, au dernier état de leurs prétentions, la condamnation avec exécution provisoire du CIAL au paiement des sommes de :
-137024 euros avec intérêts de droit à compter du 22 mars 2006 ;
-15000 euros de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de la demande ;
-3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts de droit à compter de la demande ;
-5000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Ils ont exposé que le coffre-fort n°9 qu’ils avaient loué avait disparu sans qu’ils en soient informés ; que la location dudit coffre avait perduré en l’absence de résiliation jusqu’au 9 juillet 2005, soit bien après sa disparition matérielle ; que la responsabilité contractuelle du CIAL ne pouvait être limitée et que leur préjudice était dûment justifié.
La SA BANQUE CIC EST, venant aux droits du CIAL, a conclu au débouté des demandes et à la condamnation des époux B aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Elle a fait valoir qu’elle avait informé verbalement les époux B de la rénovation de la salle des coffres et que les demandeurs connaissaient parfaitement la disparition du coffre-fort n°9 puisqu’ils étaient les mandataires de K B dont le coffre n°122 avait été détruit et transféré au coffre n°49 dès mai 2004 ; que les époux B ne justifiaient ni d’une faute de sa part ni de leur préjudice.
Par jugement du 17 novembre 2009, le TGI de SARREGUEMINES a :
— condamné la SA BANQUE CIC EST, venant aux droits du CIAL, à payer à I B et G N épouse B la somme totale de 117710 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, et celle de 800 euros en application de l’article 700 du CPC, outres les dépens ;
— rejeté toute autre demande ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le CIAL ne justifiait pas avoir respecté son obligation contractuelle d’information lors de la destruction du coffre-fort loué aux époux B dans le cadre de la rénovation de la salle des coffres ; que la responsabilité du CIAL était engagée en raison de ce manquement ; que l’article 6 du contrat de location étant uniquement applicable en cas « d’accidents en cas de force majeure », ce qui ne saurait être le cas d’une destruction et d’un remplacement de coffre-fort librement décidé et entrepris par l’établissement bancaire, la responsabilité du CIAL n’était aucunement limitée ; que les attestations de Q R et de O D établissaient que les époux B avaient déposé dans le coffre-fort n°9 les fonds provenant du rachat de 15 bons au porteur, soit une somme de 114710 euros ; que le CIAL ne démontrait nullement que ces fonds aient été ultérieurement retirés ou déplacés par les époux B ; qu’en revanche, ces derniers ne justifiaient pas du dépôt dans le coffre-fort de la somme de 22867 euros correspondant à la contre-valeur de trois bons anonymes HEREDIAL CROISSANCE n°CIC22144200003B, n°CIC22144200001G et n°CIC22144200002A ; que le préjudice financier subi par les époux B consécutivement à la disparition du coffre-fort n°9 s’élevait donc à la somme de 114710 euros ; que le comportement du CIAL, ayant notamment émis l’hypothèse que le coffre avait pu être vidé par les consorts B ou l’un de leurs trois enfants pour s’acheter une voiture de sport, constituait une faute ayant causé aux époux B un préjudice moral devant être réparé par l’octroi de la somme de 2000 euros ; que par ailleurs, l’absence d’écoute et de recherche d’un règlement amiable du litige face à un fait incontestable et d’une gravité certaine que constitue la disparition d’un coffre-fort caractérisait une résistance abusive de la banque légitimant l’octroi de la somme de 1000 euros supplémentaires de dommages et intérêts aux époux B.
Par déclaration enregistrée au greffe le 29 mars 2010, la SA BANQUE CIC EST a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2011, la SA BANQUE CIC EST demande à cette Cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— dire que la preuve n’est pas rapportée de l’existence et du maintien dans le coffre des sommes invoquées par les époux B, de sorte que le préjudice n’est pas établi ;
— juger qu’en tout état de cause tout préjudice dépassant la somme de 76300 euros ne peut être indemnisé à raison de l’exclusion figurant à l’article 6 du contrat et en conséquence, à titre subsidiaire, réduire l’indemnisation ;
— condamner solidairement les époux B aux dépens de première instance et d’appel tant principal qu’incident ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC au titre des frais non répétibles de première instance et d’appel ;
— rejeter l’appel incident des époux B ;
— condamner solidairement les époux B aux dépens de leur appel incident et au paiement à ce titre d’une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Par conclusions récapitulatives déposées le 26 mai 2011, les époux B sollicitent la confirmation de la décision déférée et, y ajoutant, la condamnation de la SA BANQUE CIC EST à leur payer les sommes suivantes :
-5000 euros de dommages et intérêts pou résistance abusive et 5000 euros en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts de droit à compter de la signification de l’arrêt ;
-5000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par courrier du 5 avril 2006, les époux B ont signalé au Président du CIAL que le 22 mars 2006, G B s’était rendue à l’agence pour accéder au coffre et n’avait pu, à sa grande surprise, ouvrir le coffre n°9 avec sa clé, et qu’au cours d’un nouveau rendez-vous en date du 24 mars 2006, avait été constatée la disparition du coffre n°9.
Il est constant qu’au cours de l’année 2004, le CIAL a décidé de la rénovation de la salle des coffres de son agence de S-T et du remplacement des coffres existants par des coffres plus modernes.
L’article 7 du contrat de location de coffre-fort dispose qu’au cas où la banque, notamment pour des raisons de sécurité, estimerait devoir remplacer le coffre, elle devra en informer le locataire quinze jours à l’avance : ce dernier sera alors tenu de vider son coffre de son contenu et d’en restituer la clé ; s’il n’a pas convenance à voir la location reportée sur un nouveau coffre, il aura la possibilité de résilier et d’obtenir le remboursement du loyer au prorata du temps restant à courir jusqu’à l’échéance.
LA SA BANQUE CIC EST ne justifie pas avoir adressé une information écrite aux époux B relative à la destruction de leur coffre-fort en vue de son remplacement.
En outre, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’une telle information ait été transmise verbalement, étant relevé que les époux B prouvent, par la production du constat d’huissier de Maître X du 26 avril 2011, être toujours en possession de la clé du coffre n°9, alors que le CIAL aurait du réclamer sa restitution en exécution de l’information prévue par l’article 7 précité.
Il ne peut en effet nullement être déduit a contrario du constat dressé le 10 mai 2004 par Maitre X, Huissier de Justice à S-T, attestant de l’ouverture forcée des coffres-forts n°97, 59 et 113 et de l’ouverture du coffre-fort n°114 à l’aide de la clé envoyée par son titulaire, de ce que le coffre-fort n°9 des époux B avait été vidé de son contenu et laissé ouvert par ces derniers dans la perspective de sa destruction.
De même, la circonstance qu’G B ait signé, le 16 décembre 2004, en qualité de mandataire de K B, un avenant au contrat de location de coffre conclue par cette dernière le 8 juillet 2003 et ayant pour objet le remplacement du coffre-fort initial n°122 par le coffre-fort n°49, ne signifie pas qu’elle-même et son époux aient été informés du remplacement de leur propre coffre.
De surcroît, l’extrait bancaire des époux B fait apparaître que la somme de 70 euros au titre de la location annuelle du coffre-fort a encore été prélevée par le CIAL le 1er août 2004. Le loyer étant stipulé payable d’avance, les époux B ont donc payé la location du coffre-fort jusqu’au mois de juillet 2005 inclus, soit postérieurement à la destruction du coffre-fort n°9.
Dans ces conditions, l’absence d’information relative au remplacement du coffre-fort des époux B caractérise un manquement du CIAL, aux droits duquel vient la SA BANQUE CIC EST, à ses obligations contractuelles.
Il n’en demeure pas moins qu’il incombe aux époux B de faire la preuve du dépôt dans le coffre-fort des fonds dont ils allèguent la disparition et de démontrer que lesdits fonds s’y trouvaient encore lors de la rénovation de la salle des coffres.
Les époux B produisent notamment l’attestation dactylographiée et signée de Q R, expert-comptable et commissaire aux comptes ayant notamment en charge leur dossier personnel patrimonial et fiscal, relatant le 24 août 2006 que le 25 juin 2003, il était présent au domicile des époux B quand Mme B a remis à O D, salarié du CIAL, en sa présence, 15 bons anonymes HEREDIAL en échange d’une attestation que O D a délivrée ; qu’au cours de cet entretien, il avait été prévu un nouveau rendez-vous le 11 juillet 2003 à l’agence CIAL de S-T au cours duquel il devait être remis à Mme B la contrevaleur des 15 bons en euros ; que Mme B a également réservé un coffre à la salle des coffres de l’agence CIAL de S-T ; que le 11 juillet, en fin de matinée, il a accompagné Mme B à l’agence CIAL où Mme B s’est vue remettre les espèces réservées en échange des bons HEREDIAL et mettre à disposition un coffre portant le numéro 9 ; que Mr D les a installés dans un bureau où lui-même et Mme B ont réparti la totalité des espèces dans plusieurs enveloppes ; qu’il a ensuite accompagné Mme B à la salle des coffres où elle a déposé en sa présence les enveloppes dans le coffre qui venait d’être pris en location.
Cette attestation est appuyée par celle de O D, conseiller patrimonial au CIAL de METZ, ayant attesté le 25 juin 2003 avoir réceptionné chez les époux I B les bons de capitalisation SOCAPI suivants pour encaissement anonyme : HEREDIAL CROISSANCE 12 X XXX à XXX, E et Y, ainsi que par les demandes de rachat desdits titres.
Ces pièces suffisent certes à faire la preuve du dépôt dans le coffre n°9 des époux B au 11 juillet 2003 de la contrevaleur de ces 15 bons au porteur, soit une somme de 114709,83 euros.
Toutefois, les époux B affirment en appel que si 15 bons échus ont bien été échangés le 11 juillet 2003 et leur contre-valeur déposée le même jour dans le coffre-fort, il y a eu également trois autres bons dont la contrevaleur de 22867 euros a été déposée dans ledit coffre ultérieurement.
Or, la SA BANQUE CIC EST justifie que trois bons de capitalisation HEREDIAL CROISSANCE n° CIC221442000000001G, Z et C ont fait l’objet d’une demande de rachat le 5 septembre 2003 et ont été présentés et payés en espèces pour un montant de 23116,77 euros le 3 octobre 2003.
Il en résulte donc que les époux B ont eu accès à leur coffre postérieurement au 11 juillet 2003 pour y placer, d’après leurs propres déclarations, la contrevaleur des trois derniers bons susvisés payés en espèces le 3 octobre 2003.
Dès lors, aucun élément du dossier ne permet de démontrer qu’au moment du remplacement en 2004 des coffres-forts à l’agence CIAL de S-T, le coffre-fort n°9 contenait à tout le moins la somme de 114709 ,83 euros, étant rappelé que les époux B n’ont pas maintenu en appel leur demande d’indemnisation au titre de la contrevaleur des trois bons au porteur n° CIC221442000000001G, Z et C.
Les époux B ne rapportent donc pas la preuve du préjudice qu’ils invoquent.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter les époux B de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte alléguée des fonds contenus dans le coffre-fort n°9.
De façon subséquente, les époux B seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour résistance abusive.
Les époux B, qui succombent, supporteront solidairement les dépens des deux instances et ne peuvent prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de leurs frais non répétibles.
En revanche, il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SA BANQUE CIC EST les frais par elle exposés non compris dans les dépens.
Les époux B seront donc condamnés solidairement à lui verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE I B et G N épouse B de l’intégralité de leurs prétentions, y compris leurs demandes additionnelles à hauteur d’appel ;
CONDAMNE solidairement I B et G N épouse B aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE solidairement I B et G N épouse B à verser à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2011 par Monsieur LEBROU, Président de Chambre, assisté de Madame DESCHAMPS-SAR, Greffier, et signé par eux.
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