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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 2 oct. 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 25/00654 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGHM
MINUTE : 25/282
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2] (MARNE)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Christine CORDIER-DUMETZ, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Représenté par Mme [K]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent – ayant fait parvenir ses observations par écrit le 1er octobre 2025
Monsieur [X] [I] a été admis le 23 septembre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, Monsieur [D] [I], son frère, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 5].
Depuis cette date, Monsieur [X] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.
Le 25 septembre 2025, le directeur de l’établissement de soins a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [I].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 22 septembre 2025 à 15h02 ;
— un certificat médical des 24 heures du 23 septembre 2025 à 14h40, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 25 septembre à 10h50, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 30 septembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procur eur de la République a émis un avis écrit en date du 1er octobre 2025 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 2 octobre 2025 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3].
Mme [K], représentant l’EPSM précise qu’il s’agit de la première hospitalisation, qu’elle est nécessaire pour prévenir le risque de risque de fugue et de passage à l’acte auto-agressif.
A l’audience, Monsieur [X] [I] sollicite la poursuite de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte. Il craint si l’hospitalisation était libre de fuguer, reprendre des alcoolisations massives. Il indique avoir toujours des pensées suicidaires que seule la contrainte lui permet de ne pas mettre en œuvre. Il indique avoir contacté son frère pour la demande de contrainte.
A l’audience, Maître Me Christine CORDIER-DUMETZ, conseil de Monsieur [X] [I], entendue en ses observations souligne la régularité de la procédure, indique que son client, conscient des troubles relevés par les certificats, souhaite poursuivre les soins.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces versées à la procédure et spécialement des certificats médicaux d’admission, des 24 heures et des 72 heures que Monsieur [X] [I] a été hospitalisé à la demande d’un tiers, son frère, en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement en date du 23 septembre 2025 en raison de troubles rendant impossible son consentement aux soins et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète. Ces troubles ont par ailleurs créé – dans un contexte d’urgence – un risque grave d’atteinte à son intégrité. En l’espèce, il résulte du certificat d’admission : trouble de l’humeur avec idéation morbide et alcoolisations dans un contexte de sortie d’hospitalisation libre et prématurée au cours de la matinée du 22 septembre 2025 ; du certificat des 24 heures : reconnaissance d’une alcoolisation massive dans le cadre de la sortie prématurée, la veille, de l’établissement, humeur dépressive, pensée envahie d’idées de mort et de suicide dans un contexte familial traumatique ; du certificat des 72 heures : fluctuations de l’humeur dans un contexte anxio-depressif avec addiction à l’alcool, présence d’idées suicidaires dans un état clinique fluctuant et très fragile.
Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l’état de santé de Monsieur [X] [I] et de l’expression de ses troubles mentaux.
L’avis médical motivé du 30 septembre 2025 se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte et décrit les troubles dont souffre l’intéressé ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission, notamment : symptomologie anxio-depressive avec majoration de la polarité dépressive des troubles avec moments d’idéation morbides, moments d’impulsivité spontanée avec volonté de quitter le service pour mise en place de scenario mortifère.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
Il est établi par les pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux d’admission établis régulièrement dans les 24 et 72 heures, que l’hospitalisation à la demande d’un tiers, son frère, en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement est régulière et que Monsieur [X] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de la personne.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [I] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience spécialement aménagée à l’EPSM, statuant contradictoirement par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [I] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à [Localité 5], le 02 octobre 2025
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER, Vice-Présidente
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