Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 10 déc. 2025, n° 21/02493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 21/02493 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FYQ3
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] MAROC,
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Caroline BOSCHER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Khadija BENBANI, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 02 Octobre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 12 août 2021,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 janvier 2022,
Vu l’ordonnance sur incident du 9 octobre 2024,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de l’époux de
— Madame [O] [N], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7],
et de
— Monsieur [P] [M], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] MAROC,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 11] ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8] ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Rappelle qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 6 mai 2021 ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Condamne [P] [M] à verser à [O] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 150 000 €, nette de tout droits fiscaux ;
Rejette la demande formée par [P] [M] aux fins de bénéficier d’un délai de six mois pour verser cette somme à [O] [N] ;
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [R] [M], le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 10] (Loiret),
— [K] [M], le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 12] (Loiret) ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
Maintient la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : une fin de semaine intermédiaire entre deux périodes de vacances,en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la deuxième moitié les années impaires ;
Dit qu’il incombera à [P] [M] de prévenir [O] [L] de l’exercice de ses droits au moins 15 jours à l’avance s’agissant des fins de semaine et au moins un mois à l’avance s’agissant des vacances scolaires et qu’à défaut, il sera réputé y avoir renoncé ;
Dit que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié ;
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Maintient à 1.100 € (MILLE CENTS EUROS), soit 550 € (CINQ CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Rappelle que cette pension varie de plein droit chaque année au 01er janvier et rappelle que la première indexation a dû avoir lieu au 01er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Nouvelle contribution = Montant initial CEE x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au 17 janvier 2022 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [O] [N] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, [P] [M] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de [O] [N] ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [P] [M] au paiement des dépens ;
Condamne [P] [M] à payer à [O] [N] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mineur ·
- Père ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Titulaire de droit
- Supermarché ·
- Dalle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Expertise ·
- Parking ·
- Ouvrage
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Dysfonctionnement ·
- Partie ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Frais irrépétibles ·
- Fonds de commerce ·
- Siège ·
- Cession ·
- Condition suspensive
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Paiement
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Émargement ·
- Saisine ·
- Public
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté individuelle ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Palestine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Immobilier ·
- Compte ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Veuve ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Amiante ·
- Vendeur ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Agence immobilière ·
- Rapport d'expertise ·
- Vente ·
- Agence ·
- Rapport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.