Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 28 avr. 2025, n° 22/38809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/38809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/38809 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXV3D
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [X] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Marine VERGER, Avocat, #G535
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Céline JAULIN-DAUPHINE, Avocat, #B0543
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Z] [F]
LE GREFFIER
[A] [H]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Céline DELCOIGNE, juge placée exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, assistée par Madame Pauline PAPON, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2025 aux fins de prise en compte des conclusions au fond n°2 de Madame [D] [X] ;
ORDONNE la clôture de la procédure à la date du présent jugement ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [C], [P], [M] [U], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11],
et de
Madame [D], [S], [I] [X], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Val-de-Marne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [C] [U] et de Madame [D] [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 3 octobre 2022 ;
DIT que Madame [D] [X] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [C] [U] et Madame [D] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à verser à Madame [D] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 67.200 euros, en 96 mensualités égales de 700 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
FIXE à 600 euros (SIX-CENT EUROS), soit 300 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [C] [U], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [D] [X] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs, [K] et [G] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONDAMNE Madame [D] [X] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que, à la demande de la partie intéressée, il appartient à la partie demanderesse de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
Fait à [Localité 9], le 28 Avril 2025
Pauline PAPON Céline DELCOIGNE
Greffier Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté individuelle ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Palestine
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mineur ·
- Père ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Titulaire de droit
- Supermarché ·
- Dalle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Expertise ·
- Parking ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Dysfonctionnement ·
- Partie ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Technique
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Frais irrépétibles ·
- Fonds de commerce ·
- Siège ·
- Cession ·
- Condition suspensive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Vendeur ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Agence immobilière ·
- Rapport d'expertise ·
- Vente ·
- Agence ·
- Rapport
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Paiement
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Émargement ·
- Saisine ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Résidence habituelle ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Immobilier ·
- Compte ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Veuve ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.