Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/10277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/10277 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZXK
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
5EME CHAMBRE CIVILE
56Z
N° RG 24/10277 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZXK
AFFAIRE :
[V] [I]
C/
L’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE VAL DE LOIRE
[W]
le :
à
Avocats :
Me Eric FOREST
la SARL STRATEGIE IMMATERIELLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats Mme Amélie CAZALA TROUSSILH et lors du délibéré M. Lionel GARNIER:
DÉBATS
A l’audience d’incident du 6 Mai 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie-pierre CAZEAU de la SARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
L’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE VAL DE LOIRE prise en la personne de son président
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL AMANI HOME, dont madame [V] [J] épouse [I] était la gérante, a signé avec la SAS TOURS EXPERTS, devenue l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE (AGC) CERFRANCE VAL DE LOIRE, des lettres de mission les 1er février 2008 et 2 février 2009 portant sur l’exercice comptable de la SARL AMANI HOME pour les périodes allant respectivement du 1er janvier au 31 décembre 2008 et du 1er janvier au 31 décembre 2009.
Le 28 mars 2011, la SARL AMANI HOME a reçu une proposition de rectification de son imposition suite à une vérification de comptabilité. L’imposition mise à sa charge est devenue définitive à la suite du rejet de ses recours devant les juridictions administratives.
Par jugement du 17 janvier 2022, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné madame [I], en sa qualité de gérante de la société AMANI HOME présentant une insuffisance d’actif, à payer à l’administration fiscale la somme totale de 327.146 euros au titre de la TVA et de l’impôt sur les sociétés pour les années 2008 et 2009, outre les intérêts de retard, les majorations et les amendes.
Par acte délivré le 10 décembre 2024, madame [I] a fait assigner l’AGC CERFRANCE VAL DE LOIRE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins qu’elle soit condamnée à lui payer, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la somme de 66.233 euros, outre des intérêts de retard à compter de sa mise en demeure en date du 5 avril 2024.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 07 février 2025, l’AGC CERFRANCE VAL DE LOIRE a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 06 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 février et 22 avril 2025, l’AGC CERFRANCE VAL DE LOIRE demande au juge de la mise en état de :
retirer la pièce adverse n°9 des débats, déclarer irrecevable l’intégralité des demandes formulées par madame [I], condamner madame [I] au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de sa demande de retrait de la pièce n°9, l’AGC fait valoir, au visa de l’article 24 du code de procédure civile, qu’elle correspond à un courrier de mise en demeure adressé à un avocat qu’elle n’avait pas mandaté pour la représenter dans ce litige, dont elle ignorait l’existence. A ce titre, elle affirme qu’il appartenait à madame [I], conformément aux articles 1231 et 1344 du code civil, de l’informer préalablement et directement de l’existence de ce nouveau différend dont elle n’avait pas eu connaissance, et de lui délivrer la mise en demeure, peu important que cet avocat ait été son conseil dans un litige distinct l’ayant opposé à une autre société dont madame [I] était également la gérante. Enfin, elle affirme que la correspondance adressée par le conseil de madame [I] d’une part ne constitue pas un acte de procédure au sens de l’article 3.2 du règlement intérieur national puisqu’elle avait pour objet d’initier une tentative de règlement amiable du litige et d’autre part revêtait, comme tous les échanges entre avocats conformément à l’article 3.1 de ce règlement, un caractère confidentiel.
A l’appui de l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, l’AGC CERFRANCE VAL DE LOIRE fait valoir, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que l’action intentée par madame [I] est prescrite pour ne pas avoir été exercée dans le délai de cinq ans à compter de l’épuisement des voies de recours contre l’administration fiscale ce qui correspond, à l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de [Localité 4] le 15 décembre 2015. La société AGC précise que madame [I] peut se voir opposer la prescription applicable dans les rapports entre la société AMANI HOME et elle. Elle ajoute qu’elle ne peut contourner cette prescription en agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle ouvert aux tiers à un contrat, dès lors que le redressement fiscal demeure l’objet du présent litige, sa condamnation personnelle étant la conséquence de la radiation de la SARL AMANI HOME, prononcée d’office sur le fondement de l’article R. 123-125.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, madame [V] [I] demande au juge de la mise en état de la déclarer recevable et de débouter l’AGC CERFRANCE VAL DE LOIRE de l’ensemble de ses demandes, la condamner au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande de retrait de la pièce n°9, madame [I] expose qu’il ne peut lui être reproché d’avoir commis un quelconque manquement aux règles déontologiques, et notamment à l’article 9.3 du règlement intérieur des barreaux, dans la mesure où l’avocat auquel elle a adressé le courrier était le conseil de cette dernière dans une affaire l’opposant à une autre société dont elle était la gérante, qu’il a répondu à son courrier et qu’il ressort de la présente procédure que l’AGC CERFRANCE VAL DE LOIRE n’a pas procédé à un changement de conseil. Elle précise que la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au conseil de l’AGC CERFRANCE VAL DE LOIRE en vue d’entreprendre une démarche amiable conformément à l’article 54 du code de procédure civile, et ce sans qu’il ne soit fait référence à une quelconque négociation confidentielle et portant la mention officielle, constitue un acte de procédure qui n’est pas couvert par le secret professionnel.
Au soutien de la recevabilité de son action, madame [I] précise en premier lieu que l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de [Localité 4] le 15 décembre 2015 concerne uniquement, la SARL AMANI HOME. Par ailleurs, elle affirme être désormais recevable, en sa qualité de tiers au contrat conclu par la société AMANI avec le comptable, à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle dans la mesure les manquements contractuels commis par l’AGC CERFRANCE VAL DE LOIRE ont entraîné sa condamnation par arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] en date du 6 février 2024, date à compter de laquelle elle a commencé à bénéficier d’un intérêt à agir à l’encontre de l’AGC CERFRANCE VAL DE LOIRE sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dans un délai de cinq ans.
MOTIVATION
1/ Sur la recevabilité de la demande formée par madame [I] à l’encontre de l’AGC CERFRANCE VAL DE LOIRE
Aux termes de l’articles 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription d’une action en responsabilité délictuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance, étant précisé que le dommage résultant d’une condamnation ne se manifeste qu’à compter de la décision de condamnation.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’assignation délivrée le 10 décembre 2024 que l’action engagée par madame [I] à l’encontre de l’AGC CERFRANCE VAL DE LOIRE l’est au titre de sa responsabilité délictuelle. En effet, madame [I] affirme que les erreurs commises par cette dernière dans l’exécution de sa mission contractuelle en sa qualité d’expert-comptable lors de l’établissement des déclarations de TVA de la SARL AMANI HOME pour les années 2008 et 2009 lui ont directement causé, en sa qualité de tiers au contrat, un dommage caractérisé par sa condamnation prononcée définitivement le 06 février 2024, à payer à l’administration fiscale la somme de 327.146 euros au titre de la TVA et de l’IS sur ces années-là, outre les intérêts de retard, les majorations et les amendes.
Il n’est ainsi pas contesté qu’il n’existe aucun lien contractuel entre madame [I] et l’AGC CERFRANCE VAL DE LOIRE puisque seule la SARL AMANI HOME a signé les lettres de mission en date des 1er février 2008 et 2 février 2009, et qu’elle ne peut donc agir à son encontre que sur le fondement délictuel.
Par ailleurs, la société AGC CERFRANCE VAL DE LOIRE ne peut valablement soutenir pouvoir opposer, au même titre qu’elle serait fondée à opposer les conditions et limites de sa responsabilité, la prescription qu’elle serait susceptible d’opposer à la SARL AMANI HOME dès lors que l’action engagée par madame [I] n’a pas pour objet d’indemniser le préjudice subi par cette société à la suite de sa condamnation en 2015 par la juridiction administrative, mais son préjudice personnel résultant en sa condamnation en 2024 au paiement des sommes dues dans le cadre du redressement fiscal.
Enfin, la question de la faute éventuelle de madame [I] dans la survenance de son propre préjudice ne saurait constituer un motif de prescription de l’action, mais sera apprécié lors de l’examen au fond du dossier si la société AGC CERFRANCE VAL DE LOIRE entend faire valoir un tel moyen de défense.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le point de départ du délai de prescription au jour de la décision définitive condamnant madame [I], à savoir l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 6 février 2024, de sorte que l’action a bien été engagée à l’encontre de l’AGC CERFRANCE VAL DE LOIRE dans le délai de cinq années par une assignation délivrée le 10 décembre 2024.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’action engagée par madame [I] à l’encontre de l’AGC CERFRANCE VAL DE LOIRE.
2/ Sur la demande de retrait de la pièce n°9 communiquée par madame [I]
Les attributions du juge de la mise en état sont fixées limitativement par les dispositions des articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Or, en vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il ne résulte toutefois pas de cette disposition, ni des autres dispositions susvisées et notamment de l’article 789 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état dispose du pouvoir d’écarter des pièces du débat auquel donnera lieu l’affaire dont le tribunal judiciaire est saisi, lequel a seul compétence pour statuer sur cette demande (Civ 2- 25 mars 2021 n°19-16.216).
Il convient par conséquent de constater que la demande de retrait ne relève pas des pouvoirs tels que précédemment définis du juge de la mise en état.
3/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens de la procédure d’incident et de dire qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l’incident dont chacune conservera la charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action introduite par madame [V] [I] à l’encontre de l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE CERFRANCE VAL DE LOIRE ;
Constate que la demande de retrait de pièces excède les pouvoirs du juge de la mise en état ;
Réserve les dépens ;
Déboute madame [V] [I] et l’AGC CERFRANCE VAL DE LOIRE de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 1er octobre 2025 avec injonction de conclure au fond à l’AGC CERFRANCE VAL DE LOIRE en réponse aux prétentions figurant dans l’assignation délivrée le 10 décembre 2024 ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Émargement ·
- Saisine ·
- Public
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté individuelle ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Palestine
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mineur ·
- Père ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Titulaire de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Supermarché ·
- Dalle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Expertise ·
- Parking ·
- Ouvrage
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Dysfonctionnement ·
- Partie ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Technique
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Veuve ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Amiante ·
- Vendeur ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Agence immobilière ·
- Rapport d'expertise ·
- Vente ·
- Agence ·
- Rapport
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale ·
- Révocation ·
- Consommation ·
- Etat civil ·
- Divorce
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Résidence habituelle ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Immobilier ·
- Compte ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.