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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 4 nov. 2025, n° 25/02478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/02478 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLBO
Code NAC 78I Autres demandes relatives à la saisie mobilière
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Sophie LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
EN DEMANDE
représenté par Me Dounia ATALLAH, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Me MAILLARD Alexandra, Case 135
ET
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
EN DEFENSE
assistée par Me Sophie DANIN, avocat au Barreau de CAEN, Case 101
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [S] et Madame [B] [E] ont vécu maritalement et ont eu ensemble deux enfants:
— [M] [S] née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 7] (Calvados)
— [D] [S] né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 7] (Calvados)
Le couple parental s’est dissocié en octobre 2023, Madame [B] [E] quittant le domicile conjugal avec les deux enfants.
Le 31 octobre 2023, Madame [B] [E] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection en évoquant les violences psychologiques dont elle était victime de la part de son ex partenaire ainsi que la relation d’emprise que celui-ci avait progressivement instaurée, demande dont elle a été déboutée par ordonnance du 3 novembre 2023.
Par jugement du 13 juin 2024, le juge aux affaires familiales, après avoir constaté que les parents exerçaient en commun l’autorité parentale, a ordonné une expertise médico-psychologique de la famille et, provisoirement :
— fixé la résidence habituelle des deux mineurs chez leur mère
— organisé selon les modalités habituelles les droits de visite et d’hébergement du père de sorte que [M] et [D] ne soient pas accueillis en même temps que leurs demi-frères [R] et [L] mis en cause pour des attitudes sexualisées à l’égard de [M]
— et fixé la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants à la somme de 200 € soit 400 € au total, cette pension alimentaire étant payée dans le cadre de l’intermédiation de la Caisse d’Allocations Familiales, outre le partage par moitié des frais exceptionnels (dépenses médicales et para-médicales restant à charge, frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires… )
ceci alors que Madame [B] [E] sollicitait l’organisation, pour le père, de droits de visite en lieu neutre tandis que Monsieur [C] [S] revendiquait la mise en place d’une résidence en alternance.
Madame [B] [E] a saisi le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] en sollicitant l’autorisation de relever appel de cette décision, demande dont elle a été déboutée par ordonnance du 17 septembre 2024, faute de motif grave et légitime.
Par actes du 31 juillet 2024 puis du 10 décembre 2024, Monsieur [S] a fait citer Madame [E] devant le tribunal correctionnel pour des faits de non-représentation d’enfants.
Par jugement du 16 janvier 2025, le juge aux affaires familiales, après avoir pris connaissance du rapport d’expertise déposé par Madame [H] [Y] le 28 octobre 2024, a :
— maintenu un exercice conjoint de l’autorité parentale en autorisant Madame [B] [E] à poursuivre le suivi psychologique mis en place pour chacun des enfants auprès de leur thérapeute
— maintenu la résidence habituelle de [M] et [R] chez leur mère
— organisé les droits de visite et d’hébergement du père, à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
.en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
.pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance (1ère moitié les années impaires, 2ème moitié les années paires) avec fractionnement par quinzaines des vacances scolaires d’été selon la même alternance,
ces temps d’accueil étant assortis d’une astreinte de 100 € par enfant et par jour de non présentation
— maintenu la pension alimentaire à 200 € par mois et par enfant ainsi que le partage par moitié des frais exceptionnels.
Le 21 janvier 2025, ce jugement a été signifié à Madame [B] [E].
Monsieur [C] [S] et Madame [B] [E] ont l’un et l’autre interjeté appel de cette décision.
Parallèlement saisi en assistance éducative, le juge des enfants a, par jugement du 24 janvier 2025, instauré une mesure d’AEMO en déboutant Madame [B] [E] de sa demande de placement éducatif des enfants à son domicile et en ordonnant une expertise du lien parents/enfants.
Autorisée par ordonnance du 5 mai 2025, Madame [B] [E] a, par citation signifiée le 9 mai 2025, de nouveau saisi le juge aux affaires familiales pour voir organiser les droits de visite du père en espace de rencontres et, dans l’attente de la mise en place effective de cette mesure, pour voir organiser ses droits de visite le samedi des semaines impaires, de 15h à 17h, dans un lieu public et en présence d’un tiers digne de confiance pouvant être l’un ou l’autre de ses parents ou sa soeur.
Par jugement du 3 juin 2025, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a déclaré irrecevables les demandes présentées par Madame [B] [E] compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel portant sur le jugement du 16 janvier 2025 portant sur des questions similaires à celles de l’assignation.
Par acte du 23 juin 2025, Monsieur [C] [S] a fait assigner Madame [B] [E] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Caen pour :
Liquider l’astreinte provisoire prononcée contre Madame [B] [E] à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) ;Condamner Madame [B] [E] à payer cette somme entre les mains de Monsieur [C] [S] ;Condamner Madame [B] [E] à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 9 septembre 2025, Monsieur [S], représenté, réitère ses demandes.
Il fonde ses prétentions sur les articles L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il expose qu’à 15 occurrences, Madame [E] n’a pas présenté ses enfants : le vendredi 25 avril 2025 ; le samedi 26 avril 2025 ; le dimanche 27 avril 2025 ; le vendredi 9 mai 2025 ; Le samedi 10 mai 2025 ; le dimanche 11 mai 2025 ; le vendredi 23 mai 2025 ; le samedi 24 mai 2025 ; le dimanche 25 mai 2025 ; le vendredi 6 juin 2025 ; le samedi 7 juin 2025 ; le dimanche 8 juin 2025 ; le samedi 21 juin 2025 et le dimanche 22 juin 2025. Il est en conséquence bien fondé à solliciter une liquidation à hauteur de 3000 euros, correspondant à 15 jours à 200 euros par jour.
Il indique que Madame [E] s’est constamment opposée à l’exercice de ses droits, malgré les différentes décisions judicaires en ce sens et le fait que ses plaintes ont fait l’objet de classement sans suite, y compris après recours devant le procureur général.
Madame [B] [E], assistée, demande au juge de l’exécution de
Supprimer l’astreinte provisoire prononcée à son encontre ;Débouter Monsieur [C] [S] de ses demandes ;Subsidiairement, fixer le montant de l’astreinte à liquider à un euro par enfant et par jour de non représentation d’enfant et liquider celle-ci à la somme de 30 euros ; En tout état de causeSupprimer pour l’avenir l’astreinte prononcée contre Madame [B] [T] ;Ordonner que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles ; Lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire
Elle fonde ses demandes sur les articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sur les articles 378-2 et 122-7 du code pénal et sur l’article D47-11-3 du code de procédure pénale.
Elle expose que son inexécution provient d’une cause étrangère en ce qu’elle a été tenue de ne pas exécuter le jugement du juge aux affaires familiales pour protéger ses enfants. En effet, postérieurement à cette décision de justice, elle a pris l’initiative d’enregistrer les enfants dans leurs déclarations spontanées. Ces derniers dénoncent, dans un enregistrement du 13 avril 2025, les violences physiques et sexuelles commises par leur père pendant les vacances scolaires de printemps en ces termes “papa, il a tapé sur la tête”, la fillette “moi aussi il m’a touché la zézette et les fesses” et lui a mis un doigt dans les fesses et “dans la minette. Ça fait mal.Tout droit”, le garçon affirmant également que son père lui touchait les fesses. Suite à ces révélations, elle a emmené [M] chez le médecin traitant qui a constaté le 17 mars 2025 et le 14 avril 2025 une irritation vulvaire et des douleurs abdominales avec des selles très dures, jours d’auscultation correspondant au temps de retour des droits de visite et d’hébergement. [M] a évoqué auprès de ce professionnel de santé, les attouchements sexuels que son père lui imposait. Ce médecin a réalisé un signalement transmis à la CRIP, au juge des enfants saisi en assistance éducative et au procureur de la République. Elle a ajouté que la fillette avait réitéré ces accusations à sa psychologue, Mme [F] qui avait également établi un recueil d’information préoccupante.
Elle rappelle que le législateur a prévu plusieurs mécanismes légaux pour suspendre les droits de visite et d’hébergement en cas de dénonciation de violences ou d’infractions de nature sexuelle contre le parent qui bénéficie de droit de visite et d’hébergement, notamment à l’article 378-2 du code civil. Même en l’absence de poursuite, il est prévu des gardes fous pour prévenir le parent qui ne présente pas un enfant durant la durée de l’enquête d’être condamné pour non représentation de l’enfant par les articles 122-7 et D47-11-3 du code de procédure pénale.
Madame [T] était tenue de ne pas exécuter les droits de visite et d’hébergement tel que prévu par la décision du juge aux affaires familiales afin de préserver l’intérêt supérieurs de ses enfants tel que consacré par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et par l’article 371-1 du code civil.
Subsidiairement, ce contexte justifie une diminution conséquente du montant de l’astreinte.
Ce contexte et la situation financière de Madame [T] justifient également une suppression de l’astreinte pour l’avenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025
MOTIFS
— Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
Il conviendra d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [E], conformément à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Il convient néanmoins de rappeler qu’un contrôle ultérieur des conditions de ressources de Madame [E] sera effectué et que la décision qui refuse l’aide juridictionnelle après une admission provisoire produit les effets d’une décision de retrait.
— Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
* Sur la cause étrangère
La notion de cause étrangère, au sens de l’article L. 131-4, alinéa 3, du CPCE, apparaît plus large que celle de force majeure et s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l’injonction du juge
Il appartient au débiteur de rapporter la preuve des circonstances pouvant caractériser la cause étrangère, dont le juge du fond apprécie souverainement l’existence.
A titre liminaire, il convient de relever qu’à la connaissance du juge de l’exécution, aucune décision de poursuite ni aucune mise en examen n’est intervenue concernant Monsieur [C] [S], de sorte que les dispositions de l’article 378-2 du code civil invoquées par Madame [E] sont inapplicables au litige et que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [S] n’ont pas été suspendus.
Les dispositions pénales invoquées par Madame [E] ne sont pas non plus applicables au litige, de nature civile, et régi par des principes différents de ceux régissant le droit et la procédure pénale.
Postérieurement au jugement du 16 janvier 2025, Madame [E] a déposé une nouvelle plainte à l’encontre de Monsieur [C] [S] pour des infractions de nature sexuelle à l’encontre de ses enfants. Deux signalements, issus du médecin traitant et du psychologue des mineurs, ont également été émis et sont produits aux débats. Cependant, ainsi que rappelé ci-dessus, aucune décision judiciaire n’a été prise suite à ces éléments, pas même une décision de poursuite. Aucun élément d’investigation n’est apporté à la connaissance du juge de l’exécution susceptible de constituer des éléments à charge ou à décharge sur l’issue de cette enquête. En vertu du principe de présomption d’innocence, le seul dépôt de plainte de Madame [E], non corroboré par d’autres éléments, sauf un enregistrement sonore de ses enfants, pris dans des conditions inconnues de la juridiction, et un signalement rapportant indirectement les paroles de l’enfant, et surtout en l’absence de décision judiciaire, ne saurait suffire à justifier la non-exécution d’un droit de visite et d’hébergement fixé par le juge aux affaires familiales.
C’est d’ailleurs, en ce sens que le juge aux affaires familiales avait statué en motivant notamment ainsi son jugement « et de ce point de vue, aucune circonstance particulière ne justifie de limiter les droits d’accueil du père à un droit de visite en lieu neutre comme le réclame Madame [E] de manière excessive, dès lors en particulier que sa plainte pénale a été classé sans suite et qu’il n’est donc pas démontré l’existence d’un quelconque danger pour les enfants au domicile du père ».
Au contraire, le juge aux affaires familiale avait ordonné cette astreinte, précisément pour prévenir le risque que Madame [E] s’oppose à l’exercice des droits paternels dans un contexte similaire. Ainsi, le juge aux affaires familiales écrit « il existe donc un risque sérieux que la demanderesse fasse à nouveau obstacle au maintien des liens entre les enfants et leur père. Ainsi, pour garantir les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [S], il paraît adapté à la situation d’envisager que ces droits d’accueil seront assortis d’une astreinte »
Il ressort de la lecture du jugement du juge aux affaires familiales que la plainte d’avril 2025 n’est pas la première plainte déposée par Madame [E] pour dénoncer des faits commis à l’encontre de ses enfants. Cependant, les plaintes précédentes, qui ne concernaient pas directement des agissements de Monsieur [S] à l’encontre de ses enfants, ont été classées sans suite. Ce classement a été confirmé, malgré le recours devant le procureur général de la cour d’appel de [Localité 7] de madame [E]. De même, sa demande d’ordonnance de protection a été rejetée. Ainsi, les démarches judiciaires ou pénales de madame [E], justifiées – selon elle – par le souhait légitime de protéger ces enfants, ne constituent pas un élément nouveau par rapport au contexte pris en compte par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 16 janvier 2025. C’est d’ailleurs ce qui a conduit le juge aux affaires familiales à déclarer sa demande d’organisation de droit de visite en présence d’un tiers digne de confiance, fondée sur les mêmes dénonciations, irrecevable dans son jugement du 3 juin 2025.
Retenir que ce contexte, anticipé par le juge aux affaires familiales, constitue une cause étrangère justifiant la non-exécution de l’obligation fixée par le jugement du 16 janvier 2025, reviendrait à dénaturer la décision du magistrat des affaires familiales.
Cette décision était assortie de l’exécution provisoire et a été signifiée le 21 janvier 2025. Malgré l’appel pendant, l’astreinte doit donc être liquidée.
* Sur la minoration de l’astreinte
Pour apprécier une demande de diminution du montant de l’astreinte, il est procédé à une analyse du comportement du débiteur et/ou des difficultés qu’il a rencontrées. L’exécution partielle de l’obligation peut ainsi justifier cette réduction.
La situation financière du débiteur, par ailleurs similaire à celle présentée devant le juge aux affaires familiales qui avait fixé l’astreinte, n’est pas un motif susceptible de motiver une minoration de l’astreinte.
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, il n’apparaît pas justifié de minorer l’astreinte précédemment prononcée, en l’absence de poursuite ou de décision de condamnation à l’encontre de Monsieur [S]. A nouveau, une minoration de l’astreinte, motivé par un contexte anticipé par le juge aux affaires familiales pour fixer celle-ci reviendrait à dénaturer le jugement précité, ce qui excède les pouvoirs du juge de l’exécution.
La demande de Madame [E] en ce sens sera donc rejetée.
* Sur la liquidation
Dans son jugement du 16 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a, notamment,
Accordé à Monsieur [Z] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties : en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du vendredi sortie des classes (ou de la crèche) au dimanche 18 heures ;Dit que les droits d’accueil du père seront assortis d’une astreinte de 100 euros par enfant et par jour de non présentation d’enfant, en application des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil, étant précisé que les éventuelles difficultés liées au recouvrement de l’astreinte relèveront de la compétence générale du juge de l’exécution.
Les occurrences de non présentations invoquées par Monsieur [S] ne sont pas contestées par Madame [E]. Ainsi, il apparaît que Madame [E] n’a pas présenté les deux enfants du couple à Monsieur [S] aux dates suivantes : le vendredi 25 avril 2025 ; le samedi 26 avril 2025 ; le dimanche 27 avril 2025 ; le vendredi 9 mai 2025 ; Le samedi 10 mai 2025 ; le dimanche 11 mai 2025 ; le vendredi 23 mai 2025 ; le samedi 24 mai 2025 ; le dimanche 25 mai 2025 ; le vendredi 6 juin 2025 ; le samedi 7 juin 2025 ; le dimanche 8 juin 2025 ; le samedi 21 juin 2025 et le dimanche 22 juin 2025, soit à quinze reprises.
L’astreinte doit donc être liquidée à la somme de 3 000 euros (15x2x100).
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal.
— Sur la suppression de l’astreinte
Ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, le contexte invoqué par Madame [E] n’apparaît pas nouveau par rapport à celui anticipé par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 16 janvier 2025.
Madame [E] sollicite une suppression de cette astreinte au motif que celle-ci la contraint injustement à remettre les enfants à Monsieur [S], sous peine d’une astreinte qu’elle n’a pas les moyens d’assumer. Ainsi, Madame [E] sollicite une suppression de l’astreinte pour pouvoir, sans conséquence civile, ne pas respecter les termes du jugement du 16 janvier 2025, dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Une telle décision reviendrait à remettre en cause l’exécution provisoire de ce jugement, en violation de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
La demande de suppression de l’astreinte pour l’avenir est donc rejetée. A ce titre, il sera rappelé que l’autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d’astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d’une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure, dès lors que l’astreinte n’était pas limitée dans le temps et que l’obligation qui en était assortie n’avait pas été exécutée.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [S] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Madame [E] sera condamnée à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
ACCORDE à Madame [B] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le juge aux affaires familiales de [Localité 7] dans son jugement du 16 janvier 2025, assortissant les droits d’accueil de Monsieur [C] [S] jusqu’au 22 juin 2025, à la somme de 3 000 euros et condamne Madame [B] [E] à lui payer cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
DEBOUTE Madame [B] [E] de sa demande de diminution de l’astreinte ;
DEBOUTE Madame [B] [E] de sa demande de suppression de l’astreinte pour l’avenir ;
CONDAMNE Madame [B] [E] à payer à Monsieur [C] [S] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Sophie LEFRANC Quentin ZELLER
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