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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 26 nov. 2024, n° 24/05683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05683 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M22T
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/05683 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M22T
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [O] [D] [I]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
domiciliée : chez [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Michèle BILDSTEIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 129
Monsieur [V] [F] [N]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14] ([Localité 10])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Annick STEBENER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 89
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 25 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE qu’en raison de l’âge des enfants du couple, tous majeurs à ce jour, il n’a pas été demandé aux parties s’ils avaient été informés de leur droit à être entendus ;
CONSTATE l’absence de demande des époux au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [V], [F] [N] et Madame [O], [D] [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil divorce de :
Monsieur [V], [F] [N], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14] ([Localité 10]),
et de
Madame [O], [D] [I], née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1995, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [V], [F] [N] et de Madame [O], [D] [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 19 janvier 2022 ;
DIT que Madame [O], [D] [I] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [V], [F] [N] et Madame [O], [D] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [V], [F] [N] et Madame [O], [D] [I] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à versement par Madame [O], [D] [I] d’une contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants majeurs résidant chez leur père ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 novembre 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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