Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 14 nov. 2024, n° 24/10159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/10159 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE3S
Affaire jointe n° RG 24/10160
Le 14 Novembre 2024
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 23 août 2024 par le Tribunal Correctionnel du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de Monsieur [W] [J] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 novembre 2024 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [W] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 11 heures 00 ;
1) Vu le recours de M. [W] [J] daté du 9 novembre 2024, reçu le 9 novembre 2024 à 12 heures 43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 12 novembre 2024, reçue le 12 novembre 2024 à 13 heures 11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [W] [J]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 19] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 13 novembre 2024 ;
En présence de [Z] [T], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13],
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Zelimkhan CHAVKHALOV, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [W] [J] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen d’irrecevabilité
Attendu que le conseil de la personne retenue abandonne à l’audience cet argument ;
qu’il conviendra de lui en donner acte ;
SUR LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 24/10159 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE3S et celle introduite par le recours de M. [W] [J] enregistré sous le N° RG 24/10160 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu que le conseil de la personne retenue fait valoir que le Préfet a commis une erreur d’appréciation au visa de l’article L741-5 du CESEDA considérant que Monsieur [N] serait mineur ;
mais attendu toutefois qu’il sera observé que l’intéressé a récemment été condamné en tant que majeur par la juridiction correctionnelle (précisément le 23 août 2024) comme étant né le 1er janvier 2005 outre que comme l’indique la décision judiciaire susmentionnée, Monsieur [N] s’est déjà vu délivrer deux mesures d’éloignement par deux autres pays en tant que majeur ;
que dès lors, force est de constater que c’est à juste titre que le Prefet a ordonné le placement en rétention en tant que majeur de la personne retenue ;
que dès lors, le moyen sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; qu’il sera observé que les autorités compétentes ont été promptement saisies par le représentant de l’État ; que si le conseil de la personne retenue fait valoir que le Préfet a effectivement saisi les autorités algériennes le 20 octobre 2024 soit antérieurement au placement en rétention de Monsieur [N], il est à déplorer une relance tardive des autorités compétentes depuis le placement en rétention ;
mais attendu qu’il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constante que le CESEDA n’impose pas au représentant de l’État de relancer les autorités étrangères et ce, d’autant plus que le Prefet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard de celles-ci ;
Attendu qu’il ressort ainsi de ces éléments que la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [15] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et considérant qu’elle se prévaut d’une fausse date de naissance afin de laisser planer le doute sur sa véritable identité ce qui atteste que Monsieur [N] n’entend nullement collaborer avec les autorités compétentes ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [J] enregistré sous le N°RG 24/10160 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 24/10159 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE3S ;
DÉCLARONS le recours de M. [W] [J] recevable ;
REJETONS le recours de M. [W] [J] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [J] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 novembre 2024.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 14 novembre 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 14 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 novembre 2024, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 14 Novembre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Département ·
- Consultation ·
- Attribution
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Isolement ·
- Restriction de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Procédure ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Mobilité ·
- Cliniques ·
- Incapacité ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Dominique ·
- Sécurité sociale
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Condition économique ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Prix ·
- Prix de vente
- Médecin ·
- Expérimentation ·
- Test ·
- Prothése ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription médicale ·
- Aide ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dérogatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Recours ·
- Action sociale ·
- Incapacité
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Juge ·
- Établissement ·
- Certificat
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Établissement psychiatrique ·
- Protection juridique ·
- Trouble ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Syndicat de copropriété ·
- Procédure participative ·
- Titre ·
- Transaction ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.