Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 17 oct. 2024, n° 24/09272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/09272 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC2T
Affaire jointe n° RG 24/9298
Le 17 Octobre 2024
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 29 avril 2024 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de Monsieur [J] [W] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 octobre 2024 par le Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [J] [W], notifiée à l’intéressé le le même jour à 11h36 ;
1) Vu le recours de M. [J] [W] daté du 15 octobre 2024, reçu le 15 octobre 2024 à 17h55 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN datée du 15 octobre 2024, reçue le 15 octobre 2024 à 13h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [J] [W]
né le 02 Mai 2001 à [Localité 14] (Guinée), de nationalité Guinéenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 15 octobre 2024 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Maxime PERREY, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [J] [W] ;
— Maître Vidya BALAKIROUCHENANE, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 24/09272 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC2T et celle introduite par le recours de M. [J] [W] enregistré sous le N° 24/9298 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [W] invoque, à l’appui du recours en contestation déposé par son client, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, l’arrêté litigieux ne comportant ni le nom ni la signature de son auteur, l’insuffisance de motivation en fait et en droit, l’erreur de fait et l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’état de vulnérabilité de l’intéressé ;
Attendu, par ailleurs, qu’à l’ouverture des débats, M. [W] a indiqué que, contrairement à ce qui figure au dossier, il avait interjeté appel de la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Strasbourg le 29 avril 2024, précisant que la Cour d’Appel a statué il y a plus d’un mois et a réduit l’interdiction du territoire français, qui avait été prononcée à titre définitif en première instance, à une durée de deux ans ; que le Conseil de la Préfecture indique à l’audience que cette information n’avait pas été portée à sa connaissance ;
Attendu qu’en vertu de l’article R. 741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le Préfet de Département et, à [Localité 16], le Préfet de police; qu’il appartient à l’administration, en cas de délégation de signature, d’en justifier en publiant cette délégation au registre des actes administratifs ;
Attendu, en l’espèce, que l’arrêté de placement en rétention édicté à l’encontre de M. [W] a été signé par “la préfète déléguée pour l’égalité des chances”, agissant sur délégation de la Préfète; que cet arrêté ne mentionne pas le nom de son auteur ni sa signature de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer de la compétence de l’auteur de cette décision, particulièrement attentatoire à la liberté individuelle de l’étranger, ni de son authenticité ;
Qu’il s’ensuit que l’arrêté de placement en rétention édicté à l’encontre de M. [W] est irrégulier ;
Que, de façon surabondante, il convient d’observer que les vérifications effectuées à partir du logiciel Cassiopée dans le temps du délibéré confirment que le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 29 avril 2024 a bien fait l’objet d’un appel et que par arrêt du 20 août 2024, la Cour d’appel a réduit à deux ans l’interdiction définitive du territoire français qui avait été prononcée en première instance ; qu’il s’ensuit que l’arrêté de placement en rétention notifiée le 12 octobre 2024 est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur une décision judiciaire qui n’est plus exécutoire ;
Qu’en l’état de ces éléments, et sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens et demandes invoqués par les parties, il convient de faire droit au recours de M. [W] et d’ordonner sa remise en liberté immédiate ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [W] enregistré sous le N°24/9298 et celle introduite par la requête de Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 24/09272 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC2T ;
DÉCLARONS le recours de M. [J] [W] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [J] [W] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable;
DEBOUTONS M. LE PREFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [J] [W] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 15] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 17 octobre 2024 à .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 octobre 2024, à l’avocat du Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 17 Octobre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 17 octobre 2024 à
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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