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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 9, 4 nov. 2024, n° 21/03637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 21/03637 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MDXX
AFFAIRE : [M] [B] [G] [E] [R] épouse [I]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 9
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 04 Novembre 2024 par Madame Claire GENISSIEUX, Juge aux affaires familiales, assistée lors des débats de Madame Amelie ROBIC, greffière et assistée lors du prononcé de Madame Cara NOREZ, greffière.
DATE DES DÉBATS :05 Septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 21]
domicilié : chez Madame [W]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Maître Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant, vestiaire : 184
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Sandra SALVADOR, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 231
1 grosses à Monsieur [M] [I]
1 grosses à Madame [E] [R]
1 CCC à Me Marc ROZENBAUM
1 CCC à Me Sandra SALVADOR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Claire GENISSIEUX Vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée lors des débats de Madame Amelie ROBIC, greffière et assistée lors du prononcé de Madame Cara NOREZ, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande de communication de pièces ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [M] [C] [I]
né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 20] (Yvelines)
et de Madame [E] [R]
née le [Date naissance 12] 1984 à [Localité 14] (Maroc)
mariés [Date mariage 7] 2008 à [Localité 16] (Yvelines)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à [Localité 17] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT que Madame [E] [R] reprendra l’usage de son nom de naissance suite au prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [E] [R] de sa demande de dire qu’il y a lieu à liquidation ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande de juger irrecevable la demande de prestation compensatoire de Madame [R] ;
CONDAMNE Monsieur [I] à verser à Madame [R] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.000€ ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [I] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, hors période de vacances scolaires, et La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires durant les vacances scolaires.
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergées la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 750 euros par mois, la contribution financière mise à la charge de Monsieur [M] [I] pour l’entretien et l’éducation de [A] [I], [D] [I] et [J] [I] ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à verser ladite contribution financière à Madame [E] [Z] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée à la date anniversaire de la présente décision chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice à la date anniversaire de la nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX05], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l'[15] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants suivants
[A] [I], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 18] (Les Yvelines) [D] [I], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 18] (Les Yvelines) [J] [I], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 18] (Les Yvelines), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [M] [I] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [E] [R] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE chacune des parties à régler ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 22] ;
Fait et mis à disposition à [Localité 19], le 04 novembre 2024, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE
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