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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 13 mai 2025, n° 23/02968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE, S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE c/ S.A.S.U. SASU BCET, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/02968 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SBWX
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente
Madame DURIN, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Madame RIQUOIR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 06 Février 2025, le jugement a été mis en délibéré au 29 avril 2025 puis prorogé à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Monsieur LE GUILLOU
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, RCS [Localité 10] 550 802 771, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 24
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, RCS [Localité 8] 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 9] 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 130
S.A.S.U. SASU BCET, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 130
E.U.R.L. BATP CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.C.I. [Adresse 7], RCS [Localité 10] 512 787 185, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Claire NOUILHAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 176
******
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme d’habitations à loyer modéré Patrimoine languedocienne, bailleur social, a acquis de la SCI [Adresse 7], par acte authentique du 27 mars 2014, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, dix-sept habitations situées sur le territoire de la commune de Castelmourou, au lieu-dit Borde neuve, moyennant un prix de 2 817 272 euros TTC.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Bureau coordination études techniques (BCET), assurée par la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP). Le lot « gros œuvre » a été confié à la société BATP construction, assurée par la société Abeille Iard et santé. Les lots « plomberie sanitaire » et « réseau d’évacuation » ont été confiés à la société [N], assurée par la société MAAF assurances.
La réception est intervenue le 10 novembre 2015. L’ensemble des réserves ont été levées le 16 juin 2016.
Au cours de l’année 2017, la société Patrimoine languedocienne a été alertée par certains locataires de refoulements des eaux usées et de l’existence d’odeurs nauséabondes. Le 21 novembre 2017 puis le 12 mars 2018, la société SME, mandatée par la bailleresse pour procéder à l’inspection vidéo des canalisations, a constaté l’existence de contre-pentes dans différentes villas.
La société Patrimoine languedocienne a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse d’une demande d’expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 31 octobre 2019, rendue au contradictoire de la SCI [Adresse 7] et de la société [N].
Par ordonnance de référé du 23 juillet 2020, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société MAAF assurances, assureur de la société [N].
Par ordonnance de référé du 24 juin 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société BATP construction, la société BCET et son assureur, la SMABTP.
Par ordonnance de référé du 1er juillet 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Abeille Iard et santé, assureur de la société BATP construction.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 avril 2023.
Par actes d’huissier des 6 et 10 juillet 2023, la société Patrimoine languedocienne a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la SCI [Adresse 7], la société BATP construction, la société Abeille Iard et santé, la société BCET et la SMABTP aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices résultant des désordres constatés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la société Patrimoine languedocienne, réitérant ses prétentions mentionnées dans l’acte introductif instance, sollicite, sur le fondement de la garantie décennale, de :
— condamner in solidum les sociétés SCI [Adresse 7], BATP construction, Abeille Iard et santé, BCET et SMABTP à lui verser la somme de 54 694 € au titre des travaux de reprise à effectuer,
— condamner in solidum les sociétés SCI [Adresse 7], BATP construction, Abeille Iard et santé, BCET et SMABTP à lui verser la somme de 1 377 € au titre des nouveaux travaux à effectuer sur la villa 32,
— dire que les condamnations au titre des travaux de reprise des désordres seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 2 février 2023 (date du devis Asos) et l’indice le plus proche du jugement à intervenir pour la somme de 54 694 euros et entre le 4 juillet 2023 et l’indice le plus proche du jugement à intervenir pour la somme de 1 377 euros, les sommes actualisées portant intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamner in solidum les sociétés SCI [Adresse 7], BATP construction, Abeille Iard et santé, BCET et SMABTP à lui verser la somme de 25 337,78 euros au titre du remboursement des frais d’hydrocurage qu’elle a dû engager,
— condamner in solidum les sociétés SCI [Adresse 7], BATP construction, Abeille Iard et santé, BCET et SMABTP à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés SCI [Adresse 7], BATP construction, Abeille Iard et santé, BCET et SMABTP aux entiers dépens, en ceux compris l’intégralité des honoraires de l’expert judiciaire comprenant notamment les inspections et diagnostics réalisés par la société Asos assainissement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la SCI [Adresse 7] sollicite de :
— condamner in solidum les sociétés BATP construction et BCET avec leurs assureurs respectifs la société Abeille Iard et santé et la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la société BCET et son assureur, la SMABTP, sollicitent de :
— à titre principal, prononcer la mise hors de cause de la société BCET ainsi que celle de son assureur, la SMABTP,
— à titre subsidiaire, limiter la part de responsabilité de la société BCET à 20 % du coût total des travaux de reprise et frais annexes,
— en toutes hypothèses, limiter l’indemnisation de la société Patrimoine Languedocienne aux sommes retenues par l’expert judiciaire,
— dire bien fondée la SMABTP à opposer à sa sociétaire la franchise contractuelle pour les dommages matériels,
— dire bien fondée la SMABTP à opposer à sa sociétaire et aux tiers le montant de la franchise contractuelle concernant les dommages immatériels,
— condamner tout succombant à verser à la société BCET et à la SMABTP la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la société Abeille Iard et santé, assureur de la société BATP construction, sollicite de :
— à titre principal, rejeter toutes demandes à l’encontre de la société Abeille Iard et santé,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— à titre subsidiaire, limiter sa garantie à l’indemnisation des travaux de reprise des désordres de nature décennale, à l’exclusion de toute autre réclamation,
— rejeter toute autre demande à son encontre,
— en cas de condamnation de la compagnie Abeille Iard & Santé à l’indemnisation des préjudices immatériels, l’autoriser à opposer sa franchise contractuelle d’assurance, d’un montant de 20 % avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 7 500 euros, à l’assurée et aux tiers,
— condamner la société BCET et son assureur, la SMABTP, tenus in solidum, à la relever et garantir indemne en principal, frais irrépétibles et dépens,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à venir,
— en toute hypothèse, condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens.
Comme le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, ainsi visées, pour l’exposé des moyens.
La société BATP construction, bien que régulièrement assignée par acte du 6 juillet 2023 remis à domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 février 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 29 avril 2025. Ce délibéré a été prorogé au 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause :
La société BCET et son assureur, la SMABTP, demandent leur mise hors de cause.
Toutefois, la société Patrimoine languedocienne demande la condamnation in solidum de ces sociétés sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, et les autres sociétés défenderesses les appellent en garantie.
Par suite, il n’y a pas lieu de les mettre hors de cause.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant les canalisations d’eaux usées :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
En ce qui concerne l’origine et la qualification du désordre :
Il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise, que les canalisations d’assainissement privées de quinze des dix-sept villas de la société Patrimoine languedocienne présentent des anomalies et n’ont pas été posées et raccordées dans les règles de l’art. Elles présentent des contrepentes et des pentes insuffisantes. Certaines de ces canalisations sont montées à l’envers ou comportent des T de raccordement au lieu de Y, ainsi que des coudes inutiles. Deux de ces canalisations nécessitent un curage urgent de dépôts et une canalisation nécessite l’enlèvement urgent des racines qui l’obstruent.
Ces désordres, qui empêchent l’évacuation des eaux usées vers les collecteurs publics d’assainissement, ont été révélés postérieurement à la réception des travaux, après plusieurs semaines d’utilisation des canalisations par les locataires, qui ont informé leur bailleresse de phénomènes de refoulement des eaux usées et de l’existence d’odeurs nauséabondes. Ces désordres, compte tenu de leur localisation, sous la dalle des villas, n’étaient pas apparents à la réception. L’essai « Cofrec » mis en œuvre à la demande du maître d’œuvre pour vérifier la fonctionnalité des réseaux installés, consistant en le déversement de 15 litres d’eau claire dans chaque canalisation, n’avait d’ailleurs pas permis de déceler lesdits désordres.
Ces désordres, compte tenu de leurs conséquences, l’évacuation insuffisante des eaux usées vers le réseau public d’assainissement, voire le refoulement de ces eaux usées vers les villas, rend ces ouvrages impropres à leur destination.
Dès lors, ces désordres sont de nature décennale.
En ce qui concerne les responsabilités et la garantie des assureurs :
S’agissant de la responsabilité des constructeurs :
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, les travaux de pose des canalisations d’assainissement privées ont été réalisés par la société BATP construction sous maîtrise d’œuvre d’exécution de la société BCET.
La société BATP construction est défaillante dans la présente instance. La société BCET n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ainsi ce désordre leur est imputable.
En application de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 de ce code.
Dès lors, la SCI [Adresse 7], vendeur en l’état futur d’achèvement, et les sociétés BATP construction et BCET sont responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers la société Patrimoine languedocienne, des désordres affectant les canalisations d’eaux usées de quinze des dix-sept villas.
S’agissant de la garantie des assureurs :
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La SMABTP ne conteste pas sa qualité d’assureur décennale de la société BCET et la mise en œuvre de sa garantie, sollicitant seulement l’application des franchises contractuelles.
En revanche, la société Abeille Iard et santé fait valoir que la police souscrite par la société BATP construction a été résiliée le 12 mars 2015, antérieurement à l’apparition des désordres en 2017, qu’elle n’était donc pas l’assureur de la société BATP construction à la date de la première réclamation présentée, si bien qu’elle ne couvre pas les dommages immatériels invoqués la société Patrimoine languedocienne.
L’annexe I de l’article A.243-1 du code des assurances dispose que le contrat d’assurance obligatoire couvrant la responsabilité décennale d’une personne garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 de ce code, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil.
Cette même annexe dispose que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
L’article L.111-2 du code des assurances dispose que ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté.
L’article L.124-5 du code des assurances, qui s’applique aux garanties prenant effet postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2003-706 du 1er août 2003, du fait de la souscription d’un nouveau contrat, ou de la reconduction de garanties d’un contrat en cours, dispose notamment que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres, mais que la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
L’article R.124-2 du code des assurances dispose que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L.124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l’assuré, personne physique ou morale, est constructeur d’un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation et 1646-1, 1792-1, 1831-1 du code civil.
L’annexe de l’article A.112 du code des assurances dispose que constitue une réclamation la mise en cause de la responsabilité de l’assuré soit par lettre ou tout autre support durable adressé à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif.
En l’espèce, il est constant qu’à la date d’ouverture du chantier, la société BATP construction était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la société Abeille Iard et santé, qui ne conteste pas devoir sa garantie au titre des travaux de réparation des dommages pour lesquels la responsabilité décennale de son assurée est engagée.
S’agissant des préjudices consécutifs, il ressort des conditions particulières produites que le contrat d’assurance souscrit garantissait également les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti.
Les dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances sont applicables aux garanties resouscrites par la société BATP construction applicables au sinistre, si bien que les garanties complémentaires n’ont pas cessé automatiquement leurs effets à la date de résiliation ou d’expiration du contrat.
La réclamation de la société Patrimoine languedocienne, intervenue au plus tard à la date de son assignation, le 10 juillet 2023, a été adressée avant l’expiration du délai de dix ans, qui a commencé à courir à compter de la résiliation du contrat, le 12 mars 2015.
Dès lors, les conditions de mobilisation des garanties complémentaires sont réunies, et il appartient à la société Abeille Iard et santé qui se prétend déchargée de son obligation de rapporter la preuve qu’un autre assureur lui a succédé dans la garantie du même risque, ce qu’elle n’établit pas, ni même n’allègue.
Il en résulte que la société Patrimoine languedocienne est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SMABTP et de la société Abeille Iard et santé, pour la réparation de l’ensemble de ses préjudices résultant des désordres affectant les canalisations d’eaux usées, y compris ses préjudices immatériels.
Si chaque assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
En revanche, chaque assureur pourra appliquer sa franchise à son assuré.
En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SCI [Adresse 7], la société BATP construction et son assureur, la société Abeille Iard et santé, la société BCET et son assureur, la SMABTP, doivent être condamnés in solidum à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis par la société Patrimoine languedocienne résultant des désordres affectant les canalisations d’eaux usées de ses villas.
La société Abeille Iard et santé pourra opposer sa franchise à la société BATP construction, la SMABTP pourra opposer sa franchise à la société BCET, et chacune pourra opposer sa franchise à la société Patrimoine languedocienne s’agissant seulement des dommages immatériels que celle-ci a subis.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices matériels :
Il résulte du rapport d’expertise que le montant des travaux de reprise, qui n’est pas sérieusement contesté, consistant en la repose d’une canalisation complète d’évacuation des eaux usées sous la dalle de quatorze villas, s’élève à 54 694 euros HT.
En revanche, le lien de causalité entre les désordres et la pose d’un évent et le remplacement d’un mécanisme WC sous la villa 32, d’un montant de 1 377 euros HT, n’est pas établi.
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner in solidum la SCI [Adresse 7], la société BATP construction, la société Abeille Iard et santé, la société BCET et la SMABTP à verser à la société Patrimoine languedocienne une somme de 54 694 euros HT au titre des travaux de reprise.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 19 avril 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
S’agissant des préjudices immatériels :
La société Patrimoine languedocienne justifie avoir été contrainte de procéder à des hydrocurages réguliers afin de maintenir les canalisations d’eaux usées en état de fonctionnement.
Le coût total de ces opérations s’élève à 25 337,78 euros TTC, qu’il y a lieu de condamner in solidum les défenderesses à verser.
Sur les appels en garantie :
S’agissant de l’appel en garantie de la SCI [Adresse 7] :
La SCI L’enclos, vendeur en l’état futur d’achèvement, appelle en garantie, in solidum, les constructeurs et leurs assureurs, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise, que les désordres affectant les canalisations d’eaux usées des villas de la société Patrimoine languedocienne résultent avant tout d’une faute de la société BATP construction, qui a posé ces canalisations sans respecter les règles de l’art en matière d’assainissement, contenues dans le règlement local d’assainissement et dans le DTU 64.1 relatif à l’assainissement des habitations.
La société BCET, maître d’œuvre d’exécution, a commis une faute dans le contrôle de l’exécution des travaux. Sa faute est néanmoins atténuée par la circonstance qu’elle a fait procéder à un essai Cofrec pour vérifier la fonctionnalité des réseaux installés, consistant en le déversement de 15 litres d’eau claire dans chaque canalisation, ce qui n’a malheureusement pas permis de détecter les malfaçons. Seule une inspection par caméra aurait pu les mettre en évidence.
La société BATP construction et la société BCET, par leurs fautes respectives, ont contribué au préjudice subi par la société Patrimoine languedocienne, que la SCI [Adresse 7] est condamné in solidum à indemniser.
Toutefois, la société BATP construction est défaillante et la SCI [Adresse 7] n’établit pas lui avoir fait signifier ses conclusions d’appel en garantie, contrairement aux prescriptions de l’article 68 du code de procédure civile.
Dès lors, en application de l’article 16 du code de procédure civile, l’appel en garantie de la SCI L’enclos dirigé contre la société BATP construction doit être rejeté comme irrecevable.
Par suite, il y a seulement lieu de condamner in solidum la société BCET et son assureur, la SMABTP, ainsi que la société Abeille Iard et santé, assureur de la société BATP construction, à relever et garantir la SCI [Adresse 7] de l’intégralité des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’autre appel en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Eu égard aux fautes respectives des sociétés BATP construction et BCET, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la société BATP construction, 80 % ;
— la société BCET, 20 %.
La société BCET et son assureur, la SMABTP, n’ont formulé aucun appel en garantie, sollicitant seulement la limitation de la part de responsabilité de la société BCET.
La société Abeille Iard et santé, assureur de la société BATP construction, appelle en garantie, in solidum, la société BCET et son assureur, la SMABTP.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société BCET et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir la société Abeille Iard et santé à concurrence de 20 % des condamnations prononcées in solidum, y compris les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner in solidum la SCI [Adresse 7], la société BATP construction, la société Abeille Iard et santé, la société BCET et la SMABTP, parties perdantes, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise incluant les frais des inspections et diagnostics réalisés par la société Asos assainissement, ainsi qu’à verser à la société Patrimoine languedocienne une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucun motif ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 7], la société BATP construction, la société Abeille Iard et santé, la société BCET et la SMABTP à verser à la société Patrimoine languedocienne une somme de 54 694 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant les canalisations d’eaux usées de ses villas, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 19 avril 2023 et la date du présent jugement,
DÉBOUTE la société Patrimoine languedocienne de sa demande au titre de la pose d’un évent et du remplacement d’un mécanisme WC sous la villa 32,
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 7], la société BATP construction, la société Abeille Iard et santé, la société BCET et la SMABTP à verser à la société Patrimoine languedocienne la somme de 25 337,78 euros TTC au titre des travaux d’hydrocurage réalisés,
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 7], la société BATP construction, la société Abeille Iard et santé, la société BCET et la SMABTP aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 7], la société BATP construction, la société Abeille Iard et santé, la société BCET et la SMABTP à verser à la société Patrimoine languedocienne une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société BCET, la SMABTP et la société Abeille Iard et santé à relever et garantir la SCI [Adresse 7] de l’intégralité des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société BCET et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir la société Abeille Iard et santé à concurrence de 20 % des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE chacune des parties du surplus de ses prétentions.
Le greffier, Le président,
Alexandra Riquoir Raphaël Le Guillou
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