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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 15 déc. 2025, n° 25/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01863 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2YEU
Jugement du 15/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SDC LE PATIO O’LANIA
C/
S.A.S. CBS PATRIMOINE
S.C.I. CBS 120
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DREZET (T.485)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi quinze décembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires LE PATIO O’LANIA sis 4-6 rue Clément Désormes 69600 OULLINS, représenté par son syndic en exercice la REGIE MARTINET, dont le siège social est sis 65 rue de la République – 69600 OULLINS
représenté par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S. CBS PATRIMOINE,
dont le siège social est sis 13 rue Emile Zola – 69002 LYON
non représentée
S.C.I. CBS 120,
dont le siège social est sis 120 Grande Rue – 69600 OULLINS
non représentée
Citéesà personne morale et à étude par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 17/06/2025
Exposé du litige
Par assignations en date du 24/09/2024 et du 26/09/2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Patio O’LANIA a fait citer la SAS CBS PATRIMOINE et la SCI CBS 120 en paiement de sommes dues au titre d’impayés de charges de copropriété.
Lors de l’audience du 17/06/2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Patio O LANIA a maintenu ses demandes en actualisant les créances pour chacune des sociétés défenderesses.
Le syndicat des copropriétaires a maintenu la demande tendant à la condamnation des défenderesses au paiement des dépens, des dommages et intérêts pour résistance abusive et de la somme de1 000,00 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CBS PATRIMOINE, citée à personne morale et la SCI CBS 120, citée à l’étude du commissaire de justice ont omis de comparaître. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Motifs du jugement
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1193 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Patio O LANIA prouve l’obligation dont il réclame le paiement en produisant notamment un procès-verbal d’assemblée générale ayant approuvé le budget prévisionnel de l’exercice en cours et de l’exercice précédent, l’extrait de matrice cadastrale, le décompte des charges dues par le défendeur, une mise en demeure de payer les charges de copropriété, les appels de fonds de l’exercice en cours, l’état des dépenses de l’immeuble et le décompte individuel de charges.
Cette dette n’est aucunement contestée et n’apparaît pas contestable en tout état de cause.
S’agissant de la créance de la société CBS PATRIMOINE, celle-ci est donc justifiée pour la somme de 4 384,62 €, pour les charges échues au 10 avril 2025 et 1992.12 euros pour les charges à échoir, sommes augmentées des intérêts de retard au taux légal, à compter du 17/06/2025 date de l’audience actualisant les créances.
S’agissant de la créance de la société CBS 120, celle-ci est donc justifiée pour la somme de 1374.15 €, pour les charges échues au 10 avril 2025 et 228.38 euros pour les charges à échoir, sommes augmentées des intérêts de retard au taux légal, à compter du 17/06/2025 date de l’audience actualisant les créances.
Il convient de condamner la SAS CBS PATRIMOINE et la SCI CBS 120 au paiement de ces sommes.
Il y aura aussi lieu de condamner chacune des parties défenderesses au versement d’une somme qu’il convient de ramener à 500 € sur le fondement de l’article 1153 du code civil et ce, compte tenu de la résistance infondée de ces dernières et qui apparaît comme préjudiciable à l’ensemble de la copropriété.
L’indemnité due par la SAS CBS PATRIMOINE et la SCI CBS 120 qui perdent le procès, sera fixée à 800 € chacune et ce, au titre de l’article 700 du Code de Procédure.
Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS CBS PATRIMOINE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Patio O’LANIA les sommes de :
la somme de 4 384,62 euros, pour les charges échues au 10 avril 2025 et 1992.12 euros pour les charges à échoir, sommes augmentées des intérêts de retard au taux légal, à compter du 17/06/2025 date de l’audience actualisant les créances,500 euros au titre des dommages et intérêts,800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamne la SAS CBS 120 à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Patio O’LANIA les sommes de :
la somme de 1374.15 euros, pour les charges échues au 10 avril 2025 et 228.38 euros pour les charges à échoir, sommes augmentées des intérêts de retard au taux légal, à compter du 17/06/2025 date de l’audience actualisant les créances,500 euros au titre des dommages et intérêts,800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamne la SAS CBS PATRIMOINE et la SCI CBS 120 aux dépens ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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