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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, tj < 10 000 eur, 3 juil. 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 4]
03.81.90.70.00
N° RG N° RG 24/00221 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DZOF
N° de minute :
Nature affaire : 56C
Expéditions délivrées
le
à M.[V] [W]
Exécutoire délivrée
le
à M. [X] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 03 JUILLET 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [W]
né le 14 Juillet 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 03 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendue par défaut, dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 et signé par Antoine GALLETTI, juge du tribunal judiciaire et Manon ALLAIN, greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [W] a convenu avec monsieur [X] [E] de la réalisation de la réalisation de travaux de crépissage de façade avec le versement d’un acompte de 6 000euros.
Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, monsieur [V] [W] a saisi le Tribunal judiciaire de MONTBELIARD d’une action dirigée contre monsieur [X] [E], aux fins d’obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer :
— la somme de 2 888 euros à titre principal en remboursement de l’acompte pour inexécution contractuelle ;
— la somme de 1 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 11 décembre 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue utilement à l’audience du 2 avril 2025.
A cette audience, monsieur [V] [W] comparait en personne. Il maintient ses demandes initiales. Il s’en réfère à sa requête et aux documents.
Monsieur [X] [E], régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur la demande en paiement pour défaut d’exécution
Selon les articles 1103 et 1104 et 1231-1 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, pour justifier de l’engagement contractuelle le liant à monsieur [X] [E], monsieur [V] [W] produit le devis de matériaux acheté par monsieur [X] [E] auprès de la société GEDIMAT, un procès-verbal d’audition dans le carde d’un dépôt de plainte, des échange de SMS entre les partie et un courrier signé de monsieur [X] [E] dans le quel celui-ci reconnaît avoir reçu un acompte de 6 000 euros par monsieur [V] [W].
Ces documents permettent ainsi de démontrer que monsieur [V] [W] a confié à monsieur [X] [E] la réalisation d’une prestation de crépissage avec le versement d’un acompte de 6 000 euros.
Or, le défendeur ne fournit aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait exécuté intégralement ou partiellement la prestation.
Ainsi, il est suffisamment démontré par le demandeur que la réalisation de la prestation de service incombant à monsieur [X] [E] n’a pas été réalisée, que l’acompte ne lui a été restitué que partiellement dans la limite de 3 112 euros.
En conséquence, monsieur [X] [E] sera condamné à rembourser la somme de 2 888euros à monsieur [V] [W] pour inexécution contractuelle.
II/ Sur les dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1217 du code civil et des articles 1231-1 et 1231-2 du même code que Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure et que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, si monsieur [V] [W] sollicite un montant de 1 100 euros à titre de dommages et intérêts, il n’apporte aucun élément pour caractériser un préjudice distinct de celui ayant déjà été indemnisé dans le cadre de l’inexécution contractuelle.
En conséquence, monsieur [V] [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III/ Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [X] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à rembourser la somme de 2 888 euros à monsieur [V] [W] ;
DEBOUTE monsieur [V] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [X] [E] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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