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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 22/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Novembre 2025
N° R.G. : 22/01823
N° Minute :
AFFAIRE
S.E.L.A.R.L. JSA MANDATAIRES JUDICIAIRES Représentée par Maître [Y] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TIDL
C/
SCCV AN2 [Localité 5], Société PREMIER LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, Société BASSAC
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. JSA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [Y] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TIDL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
DEFENDERESSES
SCCV AN2 [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
&
Société PREMIER LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
[Adresse 2]
[Localité 4]
&
Société BASSAC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Toutes représentées par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV AN2 [Localité 5], représentée par son gérant, LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, a réalisé en qualité de Maître d’Ouvrage, une opération de construction d’un ensemble immobilier sur un chantier « [Adresse 8] – Lot AN 1/2b – [Adresse 7] ».
Elle a confié l’exécution des travaux à une entreprise générale, le GROUPE SACIEG-TAM.
En vertu d’un contrat de sous-traitance du 7 août 2017, la société TIDL, spécialisée dans les travaux de terrassement courants et préparatoires, a été chargée par cette entreprise générale de la réalisation de travaux de « Terrassement / VCP » sur ledit chantier, moyennant un prix forfaitaire de 464.700 euros.
Une facture n°1811039 du 20 novembre 2018 d’un montant de 68.235 euros est restée impayée.
Par jugement du 18 décembre 2019, le Tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société TIDL et la SELARL JSA a été nommée aux fonctions de liquidateur.
La société SACIEG – TAM a également fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 1er mars 2021 par le Tribunal de Commerce d’Evry.
Autorisée par ordonnance de relevé de forclusion de Monsieur le Juge-Commissaire du Tribunal de commerce d’EVRY du 12 novembre 2021, la SELARL JSA a déclaré la créance de son administrée au passif de cette procédure.
La liquidation judiciaire de SACIEG TAM a été clôturée par jugement du 13 mai 2022 pour insuffisance d’actif.
La SELARL JSA, ès qualités de liquidateur de la société TIDL, chargée des opérations de réalisation des actifs qui dépendent de la liquidation judiciaire de son administrée, a, le
9 décembre 2021, mis en demeure la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS d’avoir à régler les sommes impayées.
Par acte d’huissier délivré le 28 février 2022, la SELARL JSA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [Y] [W] agissant en qualité de liquidateur de la société TIDL a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la SCCV AN2 CHAMPS SUR MARNE, la société PREMIER LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la société BASSAC, ses associés, en paiement.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 24 novembre 2022, la SELARL JSA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [Y] [W] agissant en qualité de liquidateur de la société TIDL demande au tribunal, au visa de l’article 1857 du code civil, de :
— CONSTATER que la créance détenue par la société TIDL, en sa qualité de sous-traitant, contre la société SACIEG TAM au titre du chantier de [Localité 5] s’élève à 68.235 euros ;
EN CONSEQUENCE,
— RECEVOIR la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur de la société TIDL en sa demande, la constatant bien fondée ;
— CONDAMNER la SCCV AN2 [Localité 5] à verser à la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur de la société TIDL, la somme de 68.235 euros, majorée des intérêts égaux à trois fois le taux légal ;
— DEBOUTER la SCCV AN2 [Localité 5] de l’ensemble de ses conclusions, prétentions et fins ;
— CONDAMNER la SCCV AN2 [Localité 5] à payer à la société TIDL la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCCV AN2 [Localité 5] aux dépens.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 21 octobre 2022, la SCCV AN2 CHAMPS SUR MARNE, la société PREMIER LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la société BASSAC demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 12 et 13 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975, de :
— DEBOUTER la SELARL JSA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SELALR JSA à verser à la SCCV AN2 [Localité 5], à la société PREMIER LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et à la société BASSAC la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— ECARTER l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2023, l’affaire plaidée à l’audience du 6 mars 2025 et le délibéré fixé au 5 juin 2025 prorogé au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
I . Sur la demande en paiement
En application de l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite. Cette action-directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens , de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites ».
En l’espèce, la SELARL JSA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [Y] [W] agissant en qualité de liquidateur de la société TIDL sollicite le paiement de la somme de 68.235 euros, majorée des intérêts égaux à trois fois le taux légal, par la SCCV AN2 [Localité 5], maître de l’ouvrage de l’opération.
La SCCV AN2 [Localité 5] soutient que la SELARL JSA ne lui a jamais adressé la copie de la mise en demeure envoyée à la société TAM ou la copie de sa déclaration de créance au passif de cette société ; que ces éléments ont été adressés à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS qui n’est que le gérant de la SCCV AN2 [Localité 5], de sorte que les dispositions précitées n’ont pas été respectées.
La SELARL JSA MANDATAIRES JUDICIAIRES soutient que la circonstance que la mise en demeure ait touché le gérant de la SCCV est inopérante et sans conséquence sur la mise en cause du maître d’ouvrage, puisque ce dernier a bien été touché, par l’intermédiaire de son gérant.
En l’espèce, sont versées aux débats la déclaration de créance au passif de la société SACIEG TAM du 29 novembre 2021 ainsi que le courrier de mise en demeure du 9 décembre 2021 adressé par le conseil de la SELARL JSA à la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS au visa de l’article 12 de la loi de 1975 précitée. Il ressort des termes de ce courrier que la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS est désignée non comme le gérant de la SCCV AN2 [Localité 5] mais en qualité de maître de l’ouvrage.
Le sous-traitant n’a d’action directe contre le maître de l’ouvrage que si l’entrepreneur ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure.
Est équivalent à une mise en demeure, la déclaration de créance à la procédure collective ouverte à l’encontre de l’entrepreneur principal.
Le courrier du 9 décembre 2021 vise expressément la déclaration de créance au passif de la société SACIEG TAM.
Il est cependant adressé non au maître de l’ouvrage mais à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, qui, au surplus, n’est pas désignée en qualité de gérant de la SCCV AN2 [Localité 5].
Dès lors, les conditions de l’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage visées par l’article 12 précité ne sont pas remplies.
La SELARL JSA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [Y] [W] agissant en qualité de liquidateur de la société TIDL est par conséquent déboutée de sa demande.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
La SELARL JSA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [Y] [W] agissant en qualité de liquidateur de la société TIDL, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros à la SCCV AN2 [Localité 5], à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et à la société BASSAC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande formée sur ce fondement sera rejetée.
III. Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, que l’exécution provisoire est de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SELARL JSA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [Y] [W] agissant en qualité de liquidateur de la société TIDL de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SELARL JSA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [Y] [W] agissant en qualité de liquidateur de la société TIDL au paiement de la somme de
1.000 euros à la SCCV AN2 [Localité 5], à la société PREMIER LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et à la société BASSAC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL JSA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [Y] [W] agissant en qualité de liquidateur de la société TIDL aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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