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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 14 mai 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
Référé
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
______________________
[Localité 8] Civil
N° RG 25/00227
N° Portalis DB2E-W-B7J-NLJA
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me MAINBERGER
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [V]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
Madame [E], [U] [V]
née le 13 Juillet 1994 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L’ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 14 Mai 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer à personne le 28 janvier 2025, la société BILAL expose qu’elle est spécialisée dans le secteur de l’accueil des jeunes enfants qu’à ce titre elle a, selon contrat du 23 mars 2023 accueilli l’enfant de madame [E] [V] ; que le contrat prévoyait un tarif horaire de 8,80 euros avec un volume horaire de 9 heures par jour ; que l’accueil de l’enfant été réalisé entre le 27 mars et le 31 août 2023 et a donné lieu à 6 factures qui n’ont pas été intégralement réglées de sorte qu’il reste dû 2 442,73 euros ; que malgré une mise en demeure d’avoir à régler cette somme reçue par madame [V] le 20 juin 2024 cette somme n’a pas davantage été réglée ;
Que malgré le protocole d’accord transactionnel signé le 11 octobre 2024 par madame [V] portant sur ce montant au titre des factures impayées et des frais de recouvrement que la société a été contrainte d’engager pour recouvrer sa créance, la créance n’a toujours pas été réglée ;
Que la demanderesse sollicite donc, outre le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation provisionnelle de madame [V] à lui régler cette somme outre les intérêts moratoires capitalisés et calculés sur la base du taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024 ; qu’elle sollicite également la condamnation de la défenderesse à lui régler 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 ; que les parties ont été entendues en leurs observations aux termes desquelles la société BILAL, représentée, a renouvelé ses demandes et madame [V] a expliqué qu’elle reconnaissait devoir le montant sollicité et être mère au foyer et avoir en plus 1 200 euros de dette ; qu’elle s’est proposée de régler environ 250 euros par mois à partir du mois de juin ; que la société BILAL a précisé ne pas être opposée à l’octroi de délais et a sollicité que la condamnation intervienne en deniers ou quittances ;
Que les parties ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition à compter du 14 mai 2025 ;
SUR CE :
Attendu que l’appui de sa requête la société BILAL verse les justificatifs de ses allégations ; que madame [V] sera donc condamnée à lui régler la somme de 2 442,73 euros, outre les intérêts au taux légal calculés à compter de la date de l’assignation ;
Qu’il n’y a cependant pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus ; que de même, la condamnation en deniers ou quittances n’est pas possible compte tenu de la nature provisionnelle de la condamnation ;
Attendu, pour ce qui est de la demande de délais, que l’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Qu’en l’espèce la situation du débiteur justifie l’octroi de tels délais, le créancier ne faisant pas état d’un besoin de nature à s’opposer auxdits délais ; que la défenderesse sera donc autorisée à régler le montant de sa dette en 23 mensualités de 100 euros et une 24ième devant solder l’intégralité de la dette ; que la première mensualité sera due à compter du premier jour qui suit la signification de la présente décision ;
Qu’il y a par ailleurs lieu de décider que les règlements effectués s’imputeront d’abord sur le capital ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BILAL les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; qu’en conséquence madame [V] sera condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 200 euros ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des référés par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNONS madame [E] [V] à régler à la société BILAL la somme provisionnelle de 2 442,73 euros (deux mille quatre cent quarante-deux euros et soixante-treize cents), outre les intérêts au taux légal calculés à compter du 28 janvier 2025 ;
AUTORISONS madame [E] [V] à régler le montant de cette provision en 23 mensualités de 100 euros (cent euros) et une 24ième devant solder l’intégralité de la dette ;
DISONS que la première mensualité sera due à compter du premier jour qui suit la signification de la présente décision ;
DISONS que les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital ;
DÉBOUTONS la société BILAL de ses autres demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS madame [E] [V] à régler à la société BILAL une indemnité de procédure de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [E] [V] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 14 mai 2025,
Le Greffier Le Juge des Référés
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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