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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 17 juil. 2025, n° 24/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00654 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOVU
Société FRANFINANCE
C/
Monsieur [G] [D]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024, société anonyme immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 719 807 406, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [D], dernière adresse connue : chez Monsieur [W] [S], [Adresse 1], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de [V] [Z], adjointe administrative en formation
Copie délivrée le :
1 copie exécutoire à Maître Stéphanie CARTIER
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 25 août 2021, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT a consenti à monsieur [G] [D] un crédit personnel “expresso” de 23.000 € au TAEG de 4,64 % remboursable en 84 mensualités de 318,10 €, hors assurance.
La SA FRANFINANCE est venue aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner monsieur [G] [D], domicilié à Chatou, devant ce tribunal aux fins déclarer acquise la déchéance du terme et, par voie de conséquence, de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer:
1° une somme totale de 18.609,58 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,35 % à valoir sur la somme de 17.260,04 € et avec intérêt au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure (12 mars 2024) et ce jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation,
2° une somme de 700 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
3° les entiers dépens.
À l’audience du 10 juin 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance tout en précisant qu’elle demande à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [G] [D], assigné dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juilet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de monsieur [G] [D] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R 312.35 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R.632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass.Civ.1re, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE fournit au soutien de ses prétentions :
— l’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit;
— un historique des mouvements depuis l’origine,
— un décompte des sommes dues.
Il résulte de l’historique de compte produit aux débats que la défaillance de l’emprunteur constituant le premier incident de paiement non régularisé remonte au 30 octobre 2023. L’assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée dans le délai de 2 ans, soit le 17 octobre 2024.
L’action en paiement est ainsi recevable
— Sur la déchéance du terme
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Il ressort du dossier que le prêteur a adressé à l’emprunteur une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 13 février 2024. Dans cette lettre, il est fait mention expressément et sans équivoque au montant des échéances non honorées et à la déchéance du terme. Par la suite, la SA FRANFINANCE a fait adresser par commissaire de justice un autre courrier dans lequel elle se prévaut sans ambiguïté de la déchéance du terme.
En conséquence la demande en paiement est recevable.
— Sur la demande en paiement
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, la réponse non équivoque du FICP n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
23.000 €
Sous déduction des versements depuis l’origine
8.503,85 €
TOTAL
14.496,15 €
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que, vu le niveau du taux d’intérêt légal supérieur au taux contractuel, la présente condamnation ne portera aucun intérêt, pas même au taux légal.
— S’agissant des demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [G] [D] supportera la charges des dépens.
Compte tenu des démarches et diligences que la SA FRANFINANCE a été tenue d’accomplir, monsieur [G] [D] sera condamné à verser à cette dernière la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la S.A FRANFINANCE ;
PRONONCE la déchéance pour la SA FRANFINANCE de son entier droit aux intérêts concernant le prêt personnel accepté le 25 août 2021 entre monsieur [G] [D] et la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [G] [D] verser à la SA FRANFINANCE la somme de 14.496,15 € ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
CONDAMNE monsieur [G] [D] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [G] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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