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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 22/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00282
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C204
représentée par Me Isabelle VIGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN
Société [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Société [1] a sollicité l’attribution d’une aide au titre du Dispositif d’Indemnisation pour Perte d’Activité (DIPA) mis en place dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.
Elle a perçu une avance de 80% de l’aide, calculé suivant les éléments donnés par la demanderesse : 112 218 euros le 3 juin 2020, 47 782 euros le 27 juin 2020 et 81 643 euros le 28 juillet 2020.
Par courrier du 9 septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après CPAM ou Caisse) lui a notifié un indu de 35 980 euros correspondant au différentiel entre les avances perçues au titre du DIPA et le montant définitif de l’aide sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Le 26 octobre 2021, la Société [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) aux fins de contester cette décision. Le 10 novembre 2021, elle adressé un courrier à la [2] en vue de compléter sa demande pour rectifier le montant définitif de l’aide à la somme de 363 423 euros.
Par décision en date du 20 janvier 2022, la Commission a rejeté sa demande.
Suivant requête déposée au greffe le 18 mars 2022, la Société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ en vue de contester la décision rendue par la Commission de recours amiable près la Caisse ayant maintenu l’action en recouvrement de la CPAM pour un montant de 35 980 euros.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 15 septembre 2022, et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 12 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe, prorogé au 13 février 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l’audience, la Société [1] régulièrement représentée à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives accompagnées par un bordereau de pièces reçues au greffe le 4 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions, la Société [1] demande au tribunal de :
A titre principal :
déclarer la société [1] recevable et bien fondée en ses demandes,dire et juger que le montant dont la société [1] est redevable doit être rectifié ;En conséquence, annuler la notification des sommes versées a tort de la CPAM de la Moselle en date du 9 septembre 202l et annuler la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable ;débouter la CPAM de la Moselle de sa demande de remboursement des sommes versées à tort ;condamner la CPAM de la Moselle à verser à la société [1] la somme de l2l 793 euros au titre du dispositif d’indemnisation de la perte activité ;condamner la CPAM de la Moselle à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A titre subsidiaire.
déclarer la société [1] recevable et bien fondée en ses demandes ;dire et juger que le montant dont la société [1] est redevable doit être rectifié,En conséquence, annuler la notification des sommes versées à tort de la CPAM de la Moselle en date du 9 septembre 202l et annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ;débouter la CPAM de la Moselle de sa demande de remboursement des sommes versées à tort ;Condamner la CPAM de la Moselle à verser à la société [1] la somme de l8 53l euros au titre du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité ;En tout état de cause
débouter la CPAM de la Moselle de sa demande de remboursement des sommes versées à tort,condamner la CPAM de la Moselle à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l’audience par Madame [O], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures datées du 3 juillet 2024.
La CPAM de Moselle demande au Tribunal de :
A titre subsidiaire :
déclarer la société [1] en son recours et l’en débouter ;confirmer la décision rendue le 20 janvier 2022 par la CRA près de la CPAM de Moselle ;condamner la Société [1] aux entiers frais et dépens.A titre reconventionnel,
accueillir la demande reconventionnelle et la juger bien fondée ;condamner, en application de l’article L133-4 du Code la sécurité sociale, la Société [1] à lui rembourser l’indu d’un montant de 35 980 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écritures auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [2] contestée a été rendue le 20 janvier 2022 et notifiée par courrier recommandé daté du 25 janvier 2022.
La Société [1] a formé son recours contentieux le 18 mars 2022, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par la Société [1] sera déclaré recevable, ce qui n’est pas contesté par la CPAM.
Sur les modalités du calcul de l’aide
Moyens des parties
La Société [1] a bénéficié d’avance d’aide pour un montant de 241 643 euros dans le cadre du dispositif DIPA au titre de son activité du 16 mars 2020 au 30 avril 2020.
La Société [1] fait valoir que les modalités du calcul effectué par la Caisse et la [2] sont erronées.
Elle estime que ni la Caisse, ni la [2] n’ont proratisé sur 3,5 mois le terme [3] dans la seconde partie de la formule de calcul de l’aide, et a donc commis une erreur en retenant le montant annuel total des honoraires remboursables perçus en 2019 au lieu de prendre les honoraires proratisés, tels que définis précisément par le texte, ce qui a entraîné un écart entre le montant de l’aide et la somme à laquelle peut prétendre la société.
La Caisse rétorque qu’elle a pris en compte les données réelles d’activité des années 2019 et 2020 en les substituant aux données déclarées sur le téléservice. Elle ajoute que les aides reçues des différentes administrations ont été comptabilisées par la Caisse et que les montants indiqués par la société dans ses conclusions viennent en contradiction avec les montants déclarés sur l’honneur.
Elle explique que l’objectif de l’aide DIPA est de couvrir les charges fixes des acteurs de santé pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, et que, par conséquent, les indemnités journalières, qu’elles soient versées directement au salarié ou, par subrogation, à l’employeur, entraînent une diminution des charges fixes de la société, puisqu’elle n’a pas versé de salaires.
Elle estime qu’elle a pris en compte la somme de 48 192 euros dans son calcul, comme une diminution de charge.
Réponse de la Juridiction
L’article 1er du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19, dans sa rédaction initiale, dispose :
« L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée (…). »
L’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2021 au 18 avril 2022, dispose :
« V. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les transporteurs sanitaires, le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (HR2019 – HR2020) × Tf – A × HR2019/CA2019
1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par le transporteur sanitaire à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;
2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturés ou à facturer par le transporteur sanitaire durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er ;
3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d’affaires annuel total, toutes activités confondues, réalisé par le transporteur sanitaire en 2019 ;
4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les transporteurs sanitaires. Il est fixé à 86 % ;
5° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, dues ou perçues au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er.
VI. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les entreprises de taxis dont la part du chiffre d’affaires remboursable réalisé au titre du transport de patients représente plus de la moitié du chiffre d’affaires total, le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (HR2019 – HR2020) × Tf – A × HR2019/CA2019
1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par l’entreprise de taxi à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;
2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturées ou à facturer par l’entreprise de taxi durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er ;
3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d’affaires annuel total, toutes activités confondues, réalisé par l’entreprise de taxi en 2019 ;
4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour l’entreprise de taxi au titre de leur activité de transport de patients. Il est fixé à 65 % ;
5° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er. »
En ce qui concerne la proratisation du chiffre d’affaires de l’année 2019, indiquée dans la formule de calcul sous HR2019, le Conseil d’Etat a été saisi par la [4] d’un recours en excès de pouvoir. Le Conseil d’Etat par décision en date du 30 mars 2023 a énoncé : « Il ressort des pièces du dossier, comme l’admet d’ailleurs la [5], qu’elle a prescrit aux Caisses, dans la présentation qu’elle leur a faite du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité, notamment au cours de réunions organisées au cours de l’été 2021, d’appliquer une formule différente de celle prévue au VI de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 pour calculer le montant définitif de l’aide aux exploitants de taxis éligibles à cette aide, en préconisant de déduire du montant de l’aide versée les autres aides et compensations reçues au titre de dispositifs publics, non pas, comme le prévoit ce texte, à due concurrence de la part dans le chiffre d’affaire 2019 des honoraires remboursables perçus en 2019 pour la période correspondant à celle de l’aide, soit trois mois et demi, mais à due concurrence de la part dans le chiffre d’affaire 2019 des honoraires remboursables perçus sur l’ensemble de l’année 2019, conduisant ainsi à un montant d’aide inférieur » (Pièce n°13 demandeur).
Il y a lieu de constater que les formules de calcul prévues au V et VI de l’article 2 du décret sont, identiques entre les taxis et les ambulances, sauf en ce qui concerne le taux des charges fixes.
Dans ces conditions l’interprétation de ce texte par le Conseil d’Etat est applicable au secteur des ambulances.
Dans la mesure où les termes mêmes du V 1° de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 sont clairs sur la proratisation de l’élément HR2019, il sera fait droit à la demande de la société [1] tendant à voir calculer le montant des aides DIPA en application des dispositions du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020.
Sur le calcul
La société [1] conteste le montant des honoraires perçus pris en compte par la Caisse au titre de 2019, elle fait valoir qu’elle a utilisé un logiciel métier qui permet de retenir la somme de 3 345 875 euros (Pièce n°10).
Elle fixe le terme HR2019 à la somme de 975 880,21 euros en raison de la proratisation sur 3,5 mois des honoraires réellement perçues en 2019.
Elle estime par ailleurs qu’elle n’a pas perçu d’indemnité journalières pendant la période du 16 mars au 30 juin 2020 puisque la Caisse les a directement versées au salarié. Elle rappelle qu’elle n’a pas effectué de subrogation de salaire. Elle considère que dans la formule de calcul les indemnités à retenir sont de 0 et non de 48 192 euros comme l’a fait la Caisse.
Elle propose le calcul suivant : (975 880,21- 546 060,91) X 86% – 27 560X (975 880,21 /4 332146) = 363 436 euros
Elle retranche à ce montant la somme perçue au titre de l’aide soit 241 643 euros et considère que c’est la Caisse qui lui doit la somme de 121 793 euros.
A titre subsidiaire, elle refait le calcul en retenant une somme de 666 133 euros au lieu de 546 060,91 pour les honoraires perçus en 2020. Elle estime dans ce cas qu’elle devrait percevoir un complément d’aide de 18 531 euros.
Dans les deux cas elle s’estime légitime à contester l’indu réclamé de 35 980 euros par la Caisse
La Caisse rétorque qu’elle a intégré dans le calcul des sommes qui ont été déclarées par la société [1].
Elle reprend dans ses conclusions sous forme de tableau les données prises en compte, extraites du Système National des Données de Santé (SNDS).
Elle fait le calcul suivant :
(3 336 968X (3,5/12) X 86%) – (666 133X86 %) – (48 192 + 27 560) X 3 336 968/ 4 322 146= 205 663 euros
Elle estime le trop-perçu à la somme de 35 980 euros et considère que le montant à retenir pour les indemnités journalières est de 48 192 euros, puisqu’il s’agit d’une diminution de charge pour la société [1].
Réponse de la juridiction
Sur la prise en compte des indemnités journalières de sécurité sociale
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19, dans sa rédaction applicable du 3 mai au 11 décembre 2020, dispose :
« L’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie.
Il est également tenu compte :
des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ;des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. »L’aide octroyée aux professionnels de la santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 permet de couvrir leurs charges fixes. Il y a lieu de considérer que les indemnités journalières, versées directement au salarié ou, par subrogation, à l’employeur, sont dans tous les cas un allègement des charges fixes de l’entreprise. Dans ces conditions, la Caisse pouvait valablement les intégrer dans la formule de calcul pour les déduire de l’aide.
La société [1] sera donc déboutée de sa demande tendant à dire que les indemnités journalières doivent être retenues pour le montant de 0 euros.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’un indu
La Caisse ne produit pas de relevé correspondant aux sommes réellement perçues par la société [1] au titre des honoraires pour 2019.
La société [1] produit un extrait d’un logiciel et une attestation de son expert-comptable.
Ces deux éléments ne sont pas suffisants pour refaire le calcul de l’aide dont devait bénéficier la société [1].
En l’absence de preuve, il y a lieu de renvoyer la société [1] auprès de la Caisse en vue de recalculer le montant de l’aide due au titre du DIPA, en tenant compte de la proratisation des honoraires réellement perçus en 2019 sur 3,5 mois, et des indemnités journalières pour un montant de 48 192 euros.
Dans la mesure où le calcul est erroné, la Caisse sera déboutée de sa demande de paiement d’un indu à hauteur de 35 980 euros.
Sur les demandes accessoires
Le surplus des demandes des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, pôle social, statuant par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
En premier ressort,
DÉCLARE la société [1] recevable en son recours ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle était bien fondée à inclure dans la formule de calcul de l’aide DIPA de la société [1], le montant des indemnités journalières de sécurité sociale versées aux salariés pour la somme de 48 192 euros ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle devait proratiser le terme HR2019 dans la formule de calcul de l’aide de la société [1] ;
DÉBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle de sa demande reconventionnelle en paiement d’un indu de 35 980 euros ;
INFIRME en conséquence la décision implicite de rejet de la Commission de Recours amiable ;
Avant dire droit sur la demande reconventionnelle
RENVOIE la société [1] auprès de la CPAM de Moselle pour recalculer le montant de l’aide ;
INVITE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle à procéder au recalcul de l’aide due à la société [1] ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 10 Septembre 2026 , (les parties étant dispensées de comparaître), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle devant conclure avant le 29 Mai 2026, et la société [1] devant répliquer avant le 30 Juin 2026 ;
RÉSERVE le surplus des demandes.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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