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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 17 janv. 2025, n° 24/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00469 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPJH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° RG 24/00469
N° Portalis DB2E-W-B7I-MPJH
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Gwénaëlle ALLOUARD
— M. [Z]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, substituée par Me Eric JUSKOWIAK, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [L] [Z]
anciennement immatriculé au RCS de PARIS sous le n° [Numéro identifiant 2]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de [Y] [J], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 11 mai 2021 par Monsieur [O] [L] [Z] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « Boulangerie [Z] » et accepté le 17 mai 2021 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un équipement professionnel « CD3 pack complet », fourni par la société Safe Valley moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 173,20 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque trimestre civil.
Faisant valoir qu’elle avait procédé à la résiliation anticipée du contrat suite aux impayés à compter du 4 octobre 2022 et qu’elle avait appris que Monsieur [O] [L] [Z] exerçant sous l’enseigne « Boulangerie [Z] » avait fait l’objet d’une radiation le 23 mars 2023 suite à une cessation d’activité, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [O] [L] [Z] par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2023, devant ce tribunal aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
1 247,05 euros augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 23 février 2023,6 754,80 euros majorée de 10 % (indemnité de résiliation majorée prévue à l’article 10 des conditions générales du contrat), soit la somme de 7 430,28 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023,40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales).
Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [O] [L] [Z] à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Elle réclame enfin la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 12 novembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes mais a déclaré s’en remettre sur la clause pénale et la majoration de 10 %.
Monsieur [O] [L]a été assigné à étude mais n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il résulte de l’article L.526-22 du code de commerce que l’entrepreneur individuel est défini comme une personne physique exerçant en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes, et disposant d’une part d’un patrimoine professionnel sur lequel il doit répondre des engagements nés de son activité professionnelle, et d’autre part d’un patrimoine personnel qui est le gage de ses créanciers personnels.
Conformément au dernier alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
Il ressort en l’espèce que Monsieur [O] [L] [Z] exerçait sous la forme d’entrepreneur individuel et sous l’enseigne « Boulangerie [Z] ». L’extrait Pappers du registre des entreprises du 21 décembre 2023 fourni par la demanderesse indique que Monsieur [O] [L] [Z] a été radié le 23 mars 2023 en sa qualité d’entrepreneur individuel suite à une cessation d’activité.
Il résulte de ce qui précède que la cessation d’activité entraîne la réunion du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [O] [L] [Z] de sorte que la société GRENKE LOCATION, créancière antérieure à la cessation d’activité, est en droit de demander le règlement des dettes sur l’ensemble des biens personnels de Monsieur [O] [L] [Z].
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes versées aux débats :
le contrat de location précité,la confirmation de livraison en date du 11 mai 2021 du matériel loué, signée par la Monsieur [O] [L] [Z],la facture d’achat par GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 8 660 euros HT auprès de la société Safe Valley en date du 11 mai 2021, un courrier recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2023, dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le 17 janvier 2023, adressant à Monsieur [O] [L] [Z] un décompte des loyers impayés et le mettant en demeure de régler, au plus tard pour le 26 janvier 2023, la somme de 1 300,14 euros et ce sous peine de résiliation du contrat,la lettre de résiliation du contrat du 17 février 2023, dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le 23 février 2023, avec un décompte des sommes dues au 17 février 2023,un courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2023 émanant du conseil de la demanderesse, dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le 24 octobre 2023, valant mise en demeure de payer les sommes dues,un extrait Pappers du registre national des entreprises du 21 décembre 2023 indiquant la radiation de la défenderesse suite à sa cessation d’activité,l’annonce n°1787 au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) en date du samedi 1er et dimanche 2 avril 2023, confirmant la radiation de la défenderesse suite à sa cessation d’activité.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, de l’extrait de compte au 17 février 2023 et de ses explications, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [L] [Z] à verser à la SAS GRENKE LOCATION :
— la somme de 1 247,05 euros, au titre des loyers échus impayés du 4 octobre 2022 et 3 janvier 2023 (623,52 TTC X 2 + 0,01 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, date de notification de la résiliation du contrat de location,
— la somme 6 754,80 euros, au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 des conditions générales acceptées, égale aux loyers HT restant à échoir du 1er avril 2023 jusqu’au 1er avril 2026 (518,60 euros HT x 13), majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, date de notification de la résiliation du contrat de location.
S’agissant des intérêts de retard sur les loyers impayés, l’article 8.1 des conditions générales concernant les loyers, prévoit que « toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points ». La demande de majoration de 5 points sera rejetée, cette majoration constituant une clause pénale manifestement excessive.
Par ailleurs, l’article 8.1 des conditions générales n’est pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10, de sorte que cette dernière ne sera majorée que des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, date de règlement demandée dans la lettre de résiliation.
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera également rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Il sera fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, de même qu’à la demande de restitution du matériel, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre, eu égard aux circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [O] [L] [Z] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 247,05 euros au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] [Z] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 6 754,80 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] [Z] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location, soit un « CD3 pack complet » ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation et de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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