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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 janv. 2025, n° 23/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01004 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHAR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00008
N° RG 23/01004 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHAR
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 02 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [R] [G], Assesseur employeur
— [Z] [H], Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Octobre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Janvier 2025,
— contradictoire et avant-dire droit,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B]
né le 10 Novembre 1974 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 350
DÉFENDERESSE :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [B] a adressé à la [8] ([13]) du Bas-Rhin une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 juillet 2022, accompagnée d’un certificat médical initial du 11 juillet 2022 du Docteur [L] faisant état d’un syndrome dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 14 janvier 2016.
Après instruction du dossier et avis défavorable du [10] ([15]) du [Localité 16] Est, la [14] a notifié à Monsieur [S] [B], par courrier du 22 février 2023, une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 22 avril 2023, Monsieur [S] [B] a saisi la Commission de recours amiable de la [14] d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par recours envoyé le 8 septembre 2023, Monsieur [S] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins, avant-dire-droit de désigner un second [15] et au fond, de contester la décision de la [14] rendue le 22 février 2023 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d’une affection dont il est atteint.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Dans son recours du 8 septembre 2023, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [S] [B] demande au tribunal de :
DIRE et JUGER le présent recours régulier, recevable et bienfondé,
Avant-dire dire :
DESIGNER un nouveau [15], avec pour mission de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier,
— Donner son avis sur la question de savoir si la dépression sévère dont souffre Monsieur [B] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’intéressé,
RAPPELER au [15] qu’il dispose, conformément aux dispositions de l’article D. 461-35 du Code de la Sécurité Sociale, d’un délai de 4 mois pour adresser son avis motivé au Greffe du Pôle Social,
DIRE que le Greffe devra transmettre au plus tard dans les 48 heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants,
DESIGNER le Président du Pôle social pour contrôler l’exécution de la mesure,
SURSOIR à statuer au fond, les frais et dépens jusqu’au dépôt de l’avis du comité,
Au fond :
CONSTATER le lien direct entre la pathologie de Monsieur [B] et son travail habituel,
DIRE et JUGER que Monsieur [B] est fondé à faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie,
Par conséquent :
ANNULER la décision de la [14] du 22 février 2023 portant refus de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [B].
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, Monsieur [S] [B] soutient que la dépression sévère dont il souffre est d’origine professionnelle puisqu’il indique que l’élément déclencheur a été l’absence totale de soutien de son employeur voire son acharnement à son égard à la suite d’une altercation avec un collègue en décembre 2015. Il fait valoir que suite à cette altercation, il a été sanctionné disciplinairement, ce qu’il a ressenti comme étant une profonde injustice. Il a également été choqué et décontenancé avant d’être placé en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2016 pour un syndrome dépressif, date de première constatation médicale. Le requérant ajoute qu’il a commencé à être suivi par un psychiatre et est contraint de prendre un traitement à base d’anxiolytiques. Il indique avoir subi un accident sur son temps et son lieu de travail le 9 novembre 2017 mais que son employeur a fait pression sur lui pour ne pas avoir à le déclarer en accident du travail. Il précise qu’il bénéficie d’un suivi psychologique et qu’il est contraint de prendre un traitement antidépresseur.
Sur la désignation d’un second [15], Monsieur [S] [B] sollicite la saisine d’un second comité en soutenant que le différend porte sur la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie hors tableau.
En défense s’en référant à ses écritures du 4 juillet 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [9] conclut à voir :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Rejeter la demande d’annulation de la décision de caisse refusant la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [B] en se basant sur un argumentaire visant à démontrer un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle, la procédure prévue par le code étant la soumission du dossier au [15] comme cela a été le cas en l’espèce ;
— Rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par M. [B] ;
— Statuer sur la demande de désignation d’un second [15] ;
— Condamner M. [B] aux entiers frais et dépens.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, la [13] soutient qu’il est nécessaire de se reporter à l’avis du [15] qui a rendu un avis négatif qui s’impose à elle. La [13] rappelle que le Comité a conclu, au vu des pièces du dossier, à l’absence d’éléments factuels constituant des facteurs de risque psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure qu’il ne ressort pas.
Sur la désignation d’un second [15], la [13] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. "
L’article R.142-24-2 du même code dispose que " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
Il est constant en l’espèce que M. [S] [B] était employé de la SAS [17] lorsqu’il a complété le 27 juillet 2022 sa déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 11 juillet 2022 faisant mention d’un « syndrome dépressif ».
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime, mais le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, au [12]. Le 8 février 2023, le comité a rendu un avis défavorable, considérant « qu’il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risques psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure. »
Cet avis s’impose à la caisse.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [11] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [S] [B].
Il sera visiblement à bon escient indiqué au demandeur que l’article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale imposant un délai de 4 mois au [10] pour se prononcer ne s’applique que pour les saisines émanant de la caisse et non du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la saisine du [11] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [S] [B] ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
SURSOIT À STATUER dans l’attente de l’avis du [11] ;
INVITE la partie la plus diligente à ressaisir le tribunal après dépôt de l’avis du comité ;
RÉSERVE à statuer sur le fond, les frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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