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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 13 nov. 2025, n° 23/04758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/04758 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMQY
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [P] [M] épouse [YJ]
[Adresse 10]
[Localité 22]
Monsieur [H] [M]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Monsieur [U] [M]
[Adresse 13]
[Localité 21]
Monsieur [JJ] [M]
[Adresse 18]
[Localité 30]
représentés par Me Agathe NIEZABYTOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0990
DÉFENDERESSE
Madame [S] [M]
[Adresse 17]
[Localité 32]
représentée par Me Apolline BUCAILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0193
Décision du 13 Novembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/04758 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMQY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
assistés de Madame Diane FARIN, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 04 Septembre 2025, présidée par Madame Claire BERGER et tenue en audience publique, rapport a été fait par Monsieur Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
[I] [GS], veuve de [O] [M] décédé le [Date décès 5] 1988 avec lequel elle était mariée sans contrat de mariage depuis le [Date mariage 7] 1946 et bénéficiaire d’une donation au dernier vivant, est décédée le [Date décès 8] 2022, laissant pour lui succéder les six enfants du couple, [P], [H], [Y], [U], [JJ] et [S] [M].
Par testament olographe en date du 17 juin 2014, [I] [GS] veuve [M] avait pris les dispositions suivantes :
« Ceci est mon testament
Je soussignée
[GS] [I]-[D]-[T], née le [Date naissance 15] 1926 à [Localité 35]-SAVOIE-demeurant au [Adresse 12]-[Localité 31] Seine-Saint-Denis
Veuve de [M] [O]-[W] par mariage célébré sans contrat, le [Date mariage 7] 1946 à [Localité 25] Savoie
Je lègue,
à mon fils [M] [H]-[F] né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 25] SAVOIE mes droits de propriété sur l’appartement lot N°5 et véranda, situé au 2ème étage de notre maison de [Localité 31] au [Adresse 12]
mes droits de propriété sur les caves, lots n°9 et N°10 situés au sous-sol
mes droits de propriété sur le parking couvert lot N°15 situé dans la cour
Je lègue à mon fils [M] [U] [X] né le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 25] Savoie
— mes droits de propriété sur l’appartement lot n°6 situé au 2ème étage de notre maison de [Localité 31] [Adresse 12]
— mes droits de propriété sur la cave lot N°11 située au sous-sol
Je lègue à mon fils [M] [Y] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 25]-SAVOIE
— mes droits de propriété sur les lots N° 1-N°2-N°3- et sur le mobilier qui les garnisse situés au rez-de-chaussée de notre maison de [Localité 31]-[Adresse 12]
Je lègue à ma fille [M] [S]-[K], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 25]-Savoie
— mes droits de propriété sur l’appartement lot n°29, situé au 1er étage de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 24]-Savoie
— mes droits de propriété sur le garage lot N°28 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble
— mes droits de propriété sur le parking situé dans la cour parking libre
— mes droits de propriété sur l’emplacement et les parties communes situées au grenier de l’immeuble ;
Ce testament révoque et annule toutes les dispositions prises antérieurement
Ecrit de ma main au rez-de-chaussée du [Adresse 12] où je demeure à [Localité 31] lot N°1
N°2 N°3
[M] [I]- [Localité 31] le 17 juin 2014
Signature »
Par exploit d’huissier en date du 30 mars 2023, [P] [M], [H] [M], [Y] [M], [U] [M] et [JJ] [M] (ci-après les consorts [M]) ont fait assigner [S] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [I] [GS] veuve [M].
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 mars 2024, les consorts [M] demandent au tribunal de :
« Vu le décès de Madame [I] [M] survenu le [Date décès 8] 2022, Vu l’article 56 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 815, 815-9 et suivants,
Vu les articles 840 et suivants du Code Civil, Vu les articles 414-1 et suivants du Code Civil, Vu les articles 829, 869 et 870 du Code Civil,
Vu les articles 414-1 , 414-2 et 901 du Code Civil, Vu les articles 843 et 860 du Code Civil,
Vu l’article 893 du Code Civil,
Il est demandé respectueusement au Tribunal de céans de :
IN LIMINE LITIS
DECLARER le Tribunal judiciaire de PARIS territorialement compétent. En conséquence,
CONSTATER que les demandeurs ont satisfait aux prescriptions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile,
DECLARER Madame [P] [M]-[YJ], Monsieur [H] [M], Monsieur [U] [M] Monsieur [JJ] [M] et Monsieur [Y] [M] recevables en ses demandes, les dires bien-fondés.
ORDONNER qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Madame [P] [M]-[YJ], Monsieur [H] [M], Monsieur [U] [M] Monsieur [JJ] [M] et Monsieur [Y] [M], il sera par le Président de la [27] que le Tribunal commet avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie et de le remplacer, en cas de nécessité, procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [M], en désignant un notaire à l’exclusion de Maître [E] [C] ,
• de la reconstitution des masses actives et passives de l’indivision successorale ;
• de déterminer la valeur locative de l’appartement situé au 2ème étage Lot N° 6 au [Adresse 12] [Localité 31] ;
NOMMER le président de cette Chambre ou tout juge par lui désigné, juge-commissaire au partage et pour faire rapport sur l’homologation de l’état liquidatif en cas de difficultés ;
DIT que le notaire commis pourra procéder à toute réquisition utile auprès du fichier FICOBA, permettant de connaître l’état du patrimoine de Madame [I] [M] ;
DIRE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur vénale ou la consistance des biens le justifie, d’ un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; de tout sapiteur spécialisé de son choix ;
ORDONNER le rapport par Madame [S] [M] à la succession de la somme de 30.489,80 euros qui devra être réévaluée au jour du partage, au titre de la donation déguisée du prix de vente d’un bien immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 32] ;
DEBOUTER Madame [S] [M] de sa demande principale tendant à voir évaluer le bien immobilier sis à [Localité 28] à 480.000 euros et de sa demande subsidiaire à voir désigner un expert judiciaire aux fins d’estimation ;
CONDAMNER Madame [S] [M] à payer à la succession une indemnité d’occupation de l’appartement du 2ème étage à droite constituant le Lot N°6 de l’immeuble sis [Adresse 12] [Localité 31] ;
DEBOUTER Madame [S] [M] de sa demande tendant à voir réévaluer la valeur des Lots N°4/7/8/12 et 14 du bien immobilier sis à [Localité 31] à la somme de 262.500 au titre de la part reçue de l’époux de la défunte ;
DEBOUTER en l’état Madame [S] [M] de sa demande de réintégration au nominal de la donation qui lui a été faite d’un montant de 30.489,80 euros ;
ORDONNER à Madame [S] [M] de produire les relevés annuels SICAV de la [26] pour la période de 1992 à 2022 pour justifier de l’emploi de la donation qui lui a été faite ;
JUGER, à défaut, que Madame [S] [M] devra faire rapport de la somme d’argent d’un montant de 30.489,80 euros dans la succession de la défunte ;
DEBOUTER Madame [S] [M] de ses demandes formées au titre de donations éventuelles perçues par M. [G] [L] [N], fils de [Y] [M], à M. [J] [M], et à Mme [A] [M], fille de [U] [M].
DEBOUTER Madame [S] [M] de ses demandes tendant à voir rapporter les prétendues donations indirectes au profit de Madame [R] [M] et Madame [V] [M] ;
DEBOUTER en l’état Madame [S] [M] de ses demandes de rapport des droits et émoluments de la donation de [JJ] [M] pour un montant de 2.286,73 euros ;
DEBOUTER en l’état Madame [S] [M] de sa demande tendant à se voir attribuer les parcelles sises à [Localité 35], l’estimation de 8.000 euros n’étant étayée d’aucun élément de preuve.
ORDONNER l’emploi des dépens qui comprendront les frais d’expertise en frais généraux de partage et dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
CONDAMNER Madame [S] [M] à payer à Madame [P] [M]-[YJ], Monsieur [H] [M], Monsieur [U] [M] Monsieur [JJ] [M] et Monsieur [Y] [M] la somme de 1.200 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens ; »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 juin 2024, [S] [M] demande au tribunal de :
« Vu l’article 720 du code civil,
Vu l’article 45 du code de procédure civile, Vu l’article 108-3 du code civil,
JUGER le tribunal de PARIS compétent pour statuer dans la présente instance ;
Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
JUGER les demandeurs recevables en leur action, les dispositions de l’article 1360 du code de
procédure civile ayant été respectées ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [O] [W] [M], né le [Date naissance 4] 1921, décédé le [Date décès 5] 1988 et de celle de madame [I] [D] [T] [GS] veuve [M], née le [Date naissance 15] 1926, décédée le [Date décès 8] 2022, après liquidation du régime matrimonial des parents [M] [GS] ;
COMMETTRE pour ce faire la [27] avec faculté de délégation ;
JUGER que le notaire commis pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l’article 1365 du code de procédure civile ;
DIRE que l’administration fiscale et tous organismes bancaires seront déliés du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts ;
AUTORISER notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier FICOBA ;
COMMETTRE tel juge du tribunal pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;
A titre principal,
FIXER la valeur de la réunion fictive due par monsieur [JJ] [M] dans les successions de ses père et mère au titre du bien sis [Adresse 34] [Localité 28] à la somme de 480.000 € ;
A titre subsidiaire,
DÉSIGNER un expert immobilier aux fins d’estimation du bien sis [Adresse 34] [Localité 28] au jour du décès et au jour le plus proche du partage ;
JUGER que les frais d’expertise seront aux frais avancés de la succession ;
FIXER la valeur de la réunion fictive due par madame [P] [M] au titre d’un appartement sis [Adresse 12] [Localité 31], lots 4, 7, 8, 12 et 14 à la somme de 262.500 € (à parfaire) dans la succession de leur mère et à la somme de 262.500 € (à parfaire) dans la succession de leur père ;
FIXER la valeur de la réunion fictive due par madame [S] [M] au titre de la donation d’une somme d’argent à la somme de 30.498,80 € dans la succession de leur mère ;
JUGER que monsieur [G] [L] [N] devra la réunion fictive de la somme d’argent d’un montant de 23.500 € dans la succession de leur grand-mère ;
JUGER que monsieur [J] [M] devra la réunion fictive de la somme d’argent d’un montant de 24.500 € dans la succession de leur grand-mère ;
JUGER que madame [A] [M] devra la réunion fictive de la somme d’argent d’un montant de 24.000 € dans la succession de leur grand-mère ;
JUGER que madame [R] [M] devra la réunion fictive de la donation indirecte d’un montant de 49.076 € dans la succession de leur grand-mère ;
JUGER que madame [V] [M] devra la réunion fictive de la donation indirecte d’un montant de 18.374 € dans la succession de leur grand-mère ;
JUGER que monsieur [Y] [M] devra faire rapport du bien, lot n° 13, de la copropriété sis [Adresse 12] [Localité 31] pour une valeur de 87.500 € (à parfaire) dans la succession de leur mère et pour une valeur de 87.500 € (à parfaire) dans la succession de leur père ;
JUGER que monsieur [H] [M] devra faire rapport de la somme d’argent d’un montant de 15.909,18 € dans la succession de leur mère ;
JUGER que monsieur [Y] [M] devra faire rapport de la somme d’argent d’un montant de 23.500 € dans la succession de leur mère ;
JUGER que monsieur [JJ] [M] devra faire rapport des droits et émoluments de la donation du 25 mai 1988, soit la somme de 15.000 francs, soit 2.286,73 € ;
JUGER que monsieur [Y] [M] devra faire rapport des droits et émoluments de la donation du 12 juillet 1988, soit la somme de 9.749,76 francs, soit 1.486,34 € ;
DÉBOUTER madame [P] [M], messieurs [H], [Y], [U] et [JJ] [M] de leur demande de règlement d’une indemnité d’occupation due par madame [S] [M] du chef du lot n° 6 de la copropriété sis [Adresse 12] [Localité 31] ;
DÉBOUTER madame [P] [M], messieurs [H], [Y], [U] et [JJ] [M] de leur demande de rapport au titre de la donation déguisée du prix de vente d’un bien immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 32] ;
DÉBOUTER madame [P] [M], messieurs [H], [Y], [U] et [JJ] [M] de leur demande de produire les relevés annuels SICAV de la [26] pour la période de 1992 à 2022.
DÉBOUTER madame [P] [M], messieurs [H], [Y], [U] et [JJ] [M] de leur demande de condamnation de madame [S] [M] à leur régler une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
JUGER n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ;
ORDONNER l’emploi des dépens en ce compris les frais d’expertise en frais généraux de partage ;
JUGER qu’ils seront supportés par les cohéritiers en proportion de leurs droits dans la succession.»
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024.
A l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est précisé qu’il n’y a pas lieu de spécifiquement statuer pour déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de la présente affaire, aucune exception d’incompétence n’ayant été au final élevée.
De la même façon, il n’y a pas lieu de spécifiquement statuer pour déclarer recevable la demande en partage compte tenu du respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, aucune fin de non-recevoir n’ayant été élevée contre cette demande.
En outre, il n’y a pas lieu non plus de statuer sur la demande des consorts [M] de débouter [S] [M] d’une demande tendant à l’attribution à celle-ci de parcelles sises à [Localité 35], le tribunal n’étant saisi par [S] [M] d’aucune demande d’attribution au dispositif de ses dernières écritures.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur l’action en ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [GS]-[M], de la succession de [O] [M] et de la succession de [I] [GS] veuve [M]
Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [GS]-[M], de la succession de [O] [M] et de la succession de [I] [GS] veuve [M].
La complexité des opérations, en présence de biens immobiliers restant à partager justifie la désignation de Maître [B] [Z], notaire demeurant [Adresse 16] à [Localité 33], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Conformément à l’article 840-1 du code civil, il pourra être procédé à un partage unique de ces indivisions. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
S’agissant de la demande des consorts [M] d’une part et de [S] [M] d’autre part tendant à dire que le notaire commis pourra procéder à toute réquisition utile auprès du FICOBA permettant de connaître l’état du patrimoine de [I] [GS] veuve [M], il est rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations notamment bancaires. C’est aux parties qu’incombe la charge de la preuve.
Il n’y a pas lieu dès lors de prévoir dans la mission du notaire commis qu’il pourra procéder à toute réquisition utile auprès du FICOBA. Il est rappelé que les parties peuvent déjà obtenir directement auprès de l’administration fiscale communication des informations détenues par elle au FICOBA sur les comptes bancaires de la défunte, conformément aux dispositions de l’article L. 151 B alinéa 2 du livre des procédures fiscales.
Il n’y a pas lieu de spécifiquement statuer pour dire que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur vénale ou la consistance des biens le justifie, d’ un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; de tout sapiteur spécialisé de son choix, cette demande des consorts [M] qui ne donnera pas lieu à mention au dispositif ne tendant qu’au rappel de la loi puisque cette faculté est déjà dévolue au notaire commis par l’article 1365 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande de [S] [M] de dire que l’administration fiscale et tous organismes bancaires seront déliés du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts, celle-ci sera rejetée en ce que d’une part les dispositions de l’article 259-3 du code civil ne sont applicables qu’à la procédure de divorce, et en ce que d’autre part l’article 2013 bis ne permet pas de délier de façon générale l’administration fiscale et pas davantage un organisme bancaire de leur secret, mais uniquement d’ordonner la production de documents précis nécessaires à la solution du litige, la levée du secret ne portant donc que sur des éléments déterminés et ne pouvant être générale. Par conséquent, cette demande de [S] [M] sera rejetée.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur les demandes des parties au titre du rapport
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
L’article 851 du même code précise que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.
Enfin, il résulte de l’article 852 que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
En application des dispositions de l’article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
Selon les dispositions de l’article 869 du code civil, le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions de l’article 860 précité.
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces.
Sur la demande des consorts [M] au titre du rapport et la demande de communication de pièces
Les consorts [M] sollicitent du tribunal sur le fondement des articles 843 et 860 du code civil d’ordonner le rapport par [S] [M] à la succession de [I] [GS] veuve [M] d’une somme de 30 489,80 euros qui devra être réévaluée au jour du partage, au titre de la donation selon eux déguisée du prix de vente d’un bien immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 32].
Ils sollicitent en outre que soit ordonné à [S] [M] de produire les relevés annuels SICAV de la [26] pour la période de 1992 à 2022 pour justifier de l’emploi de la donation qui lui a été faite.
Ils sollicitent, à défaut, que [S] [M] rapporte la somme de 30 489,80 euros à la succession de [I] [GS] veuve [M].
Ils font valoir que :
— le projet de déclaration de succession, non signé par les parties, note l’existence d’une donation reçue par [S] [M] suivant acte du 11 décembre 1992 pour un montant de 30 489,80 euros,
— lors d’un rendez-vous devant le notaire, [S] [M] a indiqué qu’elle avait acheté des SICAV avec ce don, sans toutefois en produire les justificatifs,
— elle se limite à produire un relevé [26] de septembre 1992, et il résulte de ce document qu’elle a déposé le chèque de 200 000 francs sur son compte [26], avant de virer cette somme sept jours plus tard sur son compte SICAV,
— [S] [M] garde le silence sur l’emploi de cette somme les années suivantes, alors qu’elle aurait potentiellement acquis un bien immobilier,
— elle a toujours refusé de communiquer au notaire une copie de l’acte d’achat de son appartement de [Localité 32],
— le rapport ne peut être fait au nominal, [S] [M] ne justifiant pas que les fonds objet de la donation soient toujours placés en SICAV.
[S] [M] considère que « la réintégration est (…) due au nominal de la somme, soit 30.498,80 € », ce qui ne peut que s’analyser, en l’absence de demande de part et d’autre de réduction de toute libéralité, qu’en une demande de dire que le rapport de cette donation doit être fait au nominal.
Elle fait valoir que :
— elle a reçu une donation par préciput et hors part avec dispense de rapport,
— elle a déclaré avoir placé en SICAV la donation reçue, et en justifie au moyen du relevé [26] de septembre 1992.
En l’espèce, il résulte de l’acte de donation du 11 décembre 1992 que [I] [GS] veuve [M] a donné à [S] [M] la somme de 200 000 francs et que cette donation a été faite par préciput et hors part, avec dispense de rapport.
Cette donation n’étant pas rapportable, il s’ensuit que la demande des consorts [M] de dire que [S] [M] en devra le rapport, que ce soit au nominal ou pour toute autre valeur résultant d’un remploi, sera nécessairement rejetée. La demande subsidiaire des consorts [M] de communication par [S] [M] des relevés du compte SICAV sera rejetée en ce qu’elle est motivée par la détermination de l’emploi par la donataire des fonds objets de la donation du 11 décembre 1992, ce qui n’est pas nécessaire à la solution du litige dont le tribunal est saisi, puisque le rapport n’est pas dû, que ce soit au nominal ou à toute autre valeur résultant d’un remploi des fonds, et qu’aucune demande de réduction d’une quelconque libéralité n’est formée.
Sur les demandes de [S] [M] au titre du rapport
[S] [M] sollicite le rapport au titre de différentes donations.
Elle demande le rapport par [Y] [M] à la succession de [I] [GS] veuve [M] d’une somme de 87 500 euros et un rapport du même montant à la succession de [O] [M], correspondant à la valeur lot n° 13, de la copropriété sis [Adresse 12] à [Localité 31] (Seine-Saint-Denis) aux motifs que celui-ci a reçu la nue-propriétaire de ce bien par donation de ses parents du 12 juillet 1988 en avancement d’hoirie et avec obligation de rapport.
Elle expose que la valeur de ce bien résulte de l’estimation établie par le notaire en charge du règlement amiable de la succession au regard de l’offre de la société [29] ayant abouti à une promesse unilatérale de vente en date du 14 novembre 2023, sans que l’option ne soit levée.
Elle demande le rapport par [H] [M] à la succession de [I] [GS] veuve [M] d’une somme de 15 909,18 euros, au motif qu’il a reçu différentes sommes d’argent dont il doit le rapport.
Elle demande le rapport par [Y] [M] à la succession de [I] [GS] veuve [M] d’une somme de 23 500 euros, en ce que celui-ci aussi a reçu différentes sommes d’agent dont il doit le rapport, ainsi que rappelé par l’assignation.
Elle demande enfin, au motif que la donatrice qui prend en charge les droits, frais et émoluments d’une donation qu’elle consent opère une donation indirecte devant être rapportée à la succession :
— d’une part, le rapport par [JJ] [M] à la succession de [I] [GS] veuve [M] d’une somme de 2 286,73 euros correspondant aux 15 000 francs de droits et émoluments de la donation du 25 mai 1988,
— d’autre part le rapport par [Y] [M] à la succession de [I] [GS] veuve [M] d’une somme de 1 486,34 euros correspondant aux 9 749,75 francs de droits et émoluments de la donation du 12 juillet 1988.
Les consorts [M] n’ont répondu qu’à la demande de rapport des frais de donation, et indiquent que le notaire procédera aux rapports éventuels des frais de donation, de sorte que la demande de [S] [M] est prématurée et doit être rejetée.
En l’espèce, s’agissant d’abord de la demande de rapport par [Y] [M] d’une somme de 87 500 euros à la succession de [O] [M] et d’une somme de 87 500 euros à la succession de [I] [GS] veuve [M], il apparaît que par acte du 12 juillet 1988 reçu par Maître [C], les époux [M] ont donné à celui-ci la nue-propriété du lot n°13 d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 12] à [Localité 31] (Seine-Saint-Denis), l’acte précisant que cette donation était consentie en avancement d’hoirie et avec, par suite, obligation de rapport. Il s’ensuit que cette donation est rapportable, pour moitié à la succession de [O] [M], et pour moitié à la succession de [I] [GS] veuve [M]. Conformément à l’article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, étant observé que l’usufruit est depuis éteint, de sorte que le rapport porte sur la pleine propriété du bien donné.
Il apparaît toutefois que la seule pièce produite pour établir la valeur du bien à la date la plus proche du partage est la déclaration de succession, laquelle est insuffisante pour éclairer le tribunal quant à la valeur réelle de ce bien, s’agissant d’une promesse unilatérale de vente portant également sur d’autres lots du même ensemble immobilier sans ventilation lot par lot du prix, et pour laquelle il n’est pas démontré que l’option ait été levée.
Par conséquent, il y a lieu, à ce stade, uniquement de dire que [Y] [M] devra :
— à la succession de [O] [M] le rapport de la moitié de la valeur, à la date la plus proche du partage, du lot n°13 de l’ensemble en copropriété sis, [Adresse 12] à [Localité 31] (Seine-Saint-Denis) donné le 12 juillet 1988,
— à la succession de [I] [GS] veuve [M] le rapport de la moitié de la valeur, à la date la plus proche du partage, du lot n°13 de l’ensemble en copropriété sis, [Adresse 12] à [Localité 31] (Seine-Saint-Denis) donné le 12 juillet 1988.
Il est précisé qu’il appartiendra au notaire commis de proposer une valorisation de ce bien à la date la plus proche du partage, les indemnités de rapport dues par [Y] [M] à chacune des deux successions partagées étant chacune égale à la moitié de cette valeur, en ayant si nécessaire recours à un sapiteur, et aux parties de former le cas échéant des dires à ce sujet.
S’agissant ensuite des demandes :
— de rapport par [H] [M] à la succession de [I] [GS] veuve [M] d’une somme de 15 909,18 euros,
— de rapport par [Y] [M] à la succession de [I] [GS] veuve [M] d’une somme de 23 500 euros ;
Force est de constater que la demanderesse se limite à expliquer qu’ils ont reçus différentes sommes d’argent, sans justifier ni même développer l’intention libérale qui aurait animé la de cujus.
Par conséquent, ces demandes de rapport seront rejetées.
S’agissant, enfin, des demandes de rapport à la succession de [I] [GS] veuve [M], d’une part, par [JJ] [M] d’une somme de 2 286,73 euros au titre des droits et émoluments de la donation du 25 mai 1988, et, d’autre part, par [Y] [M] d’une somme de 1 486,34 euros au titre des droits et émoluments de la donation du 12 juillet 1988, [S] [M] se contente d’affirmer que la donatrice se serait acquittée de ces frais sans toutefois proposer de pièce de nature à le démontrer, alors que chacun des deux actes notariés, support de ces donations, mentionne la prise en charge de ces frais par le donataire.
Par conséquent, ces demandes de rapport seront également rejetées.
Sur la « demande » de [S] [M] au titre de la réunion fictive de libéralités
[S] [M] sollicite de :
« FIXER la valeur de la réunion fictive due par monsieur [JJ] [M] dans les successions de ses père et mère au titre du bien sis [Adresse 34] [Localité 28] à la somme de 480.000 € ;
(…)
FIXER la valeur de la réunion fictive due par madame [P] [M] au titre d’un appartement sis [Adresse 12] [Localité 31], lots 4, 7, 8, 12 et 14 à la somme de 262.500 € (à parfaire) dans la succession de leur mère et à la somme de 262.500 € (à parfaire) dans la succession de leur père ;
FIXER la valeur de la réunion fictive due par madame [S] [M] au titre de la donation d’une somme d’argent à la somme de 30.498,80 € dans la succession de leur mère ;
JUGER que monsieur [G] [L] [N] devra la réunion fictive de la somme d’argent d’un montant de 23.500 € dans la succession de leur grand-mère ;
JUGER que monsieur [J] [M] devra la réunion fictive de la somme d’argent d’un montant de 24.500 € dans la succession de leur grand-mère ;
JUGER que madame [A] [M] devra la réunion fictive de la somme d’argent d’un montant de 24.000 € dans la succession de leur grand-mère ;
JUGER que madame [R] [M] devra la réunion fictive de la donation indirecte d’un montant de 49.076 € dans la succession de leur grand-mère ;
JUGER que madame [V] [M] devra la réunion fictive de la donation indirecte d’un montant de 18.374 € dans la succession de leur grand-mère ; »
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert immobilier pour évaluer le bien sis [Adresse 34] à [Localité 28] (Seine-et-Marne) au jour du décès et au jour le plus proche du partage.
Sur la réunion fictive du bien de [Localité 28] reçu par [JJ] [M] par donation des époux [GS]-[M], [S] [M] conteste l’évaluation qu’en avait faite le notaire amiablement choisi, au regard de deux évaluations d’autres biens qu’elle produit, de sorte que la valeur de la réunion fictive doit être fixée, selon elle, à 480 000 euros ou à défaut qu’un expert soit désigné pour évaluer la valeur au jour du décès et du partage, et que la part reçue de [O] [M] doit aussi être réévaluée.
Sur la réunion fictive au titre des lots 4, 7, 8, 12 et 14 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 12] à [Localité 31] reçus par [P] [M] par donation des époux [GS]-[M], elle rappelle que le notaire amiablement désigné a retenu une somme de 262 500 euros correspondant à l’offre d’achat de la société [29] ayant abouti à une promesse unilatérale de vente dont l’option n’a pas été levée, mais que l’estimation des lots devra faire l’objet d’une nouvelle valeur, et que la part reçu de [O] [M] devra aussi être réévaluée.
Sur la réunion fictive au titre de la donation d’une somme d’argent de 200 000 francs soit 30 489,80 euros lui ayant été consentie par la défunte, elle rappelle justifier avoir placé cette somme en SICAV, de sorte que la réintégration doit être faite au nominal.
Sur la réunion fictive au titre des donations de [I] [GS] veuve [M] à [G] [L] [N] (fils de [Y] [M]), à [J] [M] (fils de [U] [M]) et à [A] [M] (fille de [U] [M]), elle soutient que ces petits-enfants de la défunte ont reçu des sommes d’argent et que le notaire choisi amiablement en avait tenu compte dans son projet de déclaration de succession au regard de la copie des chèques et relevés bancaires le justifiant.
Sur la donation fictive des donations en nature de [I] [GS] veuve [M] à [R] [M] et [V] [M], filles de [JJ] [M] et de [H] [M], [S] [M] soutient que l’une puis l’autre ont été logées dans un appartement de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 31], avec des baux établis sans perception des loyers alors que la défunte ne disposait que de faibles revenus et que compte tenu de la valeur locative d’un autre appartement au même étage il y a lieu de :
— réunir fictivement une somme de 49 076 euros au titre de la période d’occupation de [R] [M] du 1er décembre 2007 au 30 septembre 2016,
— réunir fictivement une somme de 18 374 euros au titre de la période d’occupation de [R] [M] du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2019.
Les consorts [M] s’opposent à toutes les demandes au titre de la réunion fictive.
S’agissant de la réunion fictive relative au bien de [Localité 28], ils indiquent qu’il est constant que [JJ] [M] a reçu la donation de la nue-propriété d’un terrain en construction et d’une maison. Ils indiquent que dans le projet de déclaration de succession du 16 février 2023, Maître [C] a porté la valeur de ce bien à la somme de 190 000 euros au titre de la part reçue de la défunte, soit la moitié de la donation totale, et que c’est donc à tort que [S] [M] souhaite que soit réunie fictivement la totalité de la donation.
S’agissant de la réunion fictive relative aux lots afférents au bien de [Localité 31], ils soutiennent que la demande est irrecevable et mal fondée en ce que seul le partage de la succession de [I] [GS] est ordonné.
S’agissant de la réunion fictive des donations de sommes d’argent à [G] [L] [N], [J] [M] et [A] [M], ils rappellent que leur acte introductif d’instance se limite à reprendre in extenso le projet de déclaration de succession, alors que [S] [M] s’est bornée à produire un relevé des dons manuels qui auraient été perçu sans aucun justificatif, ne leur permettant d’exercer aucun contrôle sur le quantum des dons reçus.
S’agissant de la réunion fictive au titre des donations indirectes en nature prétendument au profit de [R] [M] et [V] [M], ils soutiennent que la preuve des dates de mise à disposition du bien n’est pas rapportée par le tableau établi par [S] [M] qui est donc dénué de valeur probante, alors que la mise à disposition d’un bien à un membre de la famille est un prêt à usage ou un commodat faute d’appauvrissement, et non une donation indirecte, et que l’intention libérale n’est pas rapportée. Ils ajoutent que [R] [M] comme [V] [M] ont été logées temporairement à la demande de celle-ci afin qu’elles s’occupent d’elle (ménage, courses, présence familiale).
Sur ce,
En application de l’article 913 du code civil, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845.
Aux termes de l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, et les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à la masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, la réunion fictive des libéralités n’est qu’une opération permettant le calcul d’une indemnité de réduction, laquelle n’est pas sollicitée en l’espèce par [S] [M].
En effet, aucune condamnation des demandeurs à payer une indemnité de réduction n’est sollicitée, et pas davantage la réduction d’une ou plusieurs libéralités, aucun calcul de la réserve héréditaire ou de la quotité disponible n’étant ainsi proposé, le terme même de « réduction » étant absent des conclusions de [S] [M].
En réalité, les demandes de [S] [M] au titre de la réunion fictive des libéralités ne sont que des moyens au soutien d’une action en réduction qui n’est pas formée, de sorte qu’il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision.
La demande d’expertise formée à titre subsidiaire ayant pour objet l’évaluation d’une libéralité à la date du décès et à la date du partage dont ni le rapport ni la réduction ne sont sollicités, elle sera rejetée comme n’étant pas nécessaire à la solution du litige dont le tribunal est saisi.
Sur la demande des consorts [M] tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation du lot n°6 bien sis, [Adresse 12] à [Localité 31] (Seine-Saint-Denis) et à ce que le notaire commis évalue la valeur locative de ce bien
Les consorts [M] sollicitent la fixation à la charge de [S] [M] d’une indemnité d’occupation du lot n°6 du bien sis, [Adresse 12] à [Localité 31] et que le notaire évalue sa valeur locative. Ils font valoir sur le fondement de l’article 815-9 du code civil que :
— l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 31] a été mis en vente, et ils sont contraints de se relayer chaque jour pour marquer leur présence dans les lieux à la suite d’un cambriolage ayant eu lieu entre le 5 et le 7 septembre 2022,
— un antivol a été placé sur le portail principal, et une barre a été posée pour fermer l’accès au petit portillon, lesquels ont été retirés quelques jours après, de sorte que l’accès à l’immeuble par le petit portillon est libre et la barrière grillagée installée pour renforcer la sécurité de l’immeuble n’entrave pas l’accès,
— [S] [M] a toujours refusé depuis l’été 2020 de restituer les clés qu’elle seule détient de l’appartement situé au 2ème étage (lot 6), malgré leurs multiples demandes,
— si [S] [M] n’avait pu accéder au bien faute de double de la clef du portail, elle n’aurait pas manqué de le réclamer,
— le fait qu’elle ne réponde pas aux multiples demandes qui lui ont été faites montre qu’elle possédait les clés du bien indivis,
— si elle a autorisé l’accès à l’appartement pour procéder à l’estimation par l’agent immobilier, ils n’y ont quant à eux pas eu accès,
— en 2019, le juge des tutelles avait enjoint à [S] [M] de louer l’appartement qu’elle occupait au 2ème étage et de souscrire une assurance pour loyers impayés,
— le notaire commis devra s’adjoindre un expert en vue d’estimer la valeur locative dudit bien après accord des parties ou à défaut désigné par le juge commis.
[S] [M] s’oppose à cette demande, et fait valoir que :
— elle n’a jamais eu l’usage exclusif de ce appartement,
— l’appartement a été successivement occupé par deux petites-filles de la défunte, par [R] [M], fille de [JJ] [M], puis par [V] [M], fille de [H] [M], de décembre 2007 jusqu’en octobre 2019,
— [J] [M], fils de [U] [M], a visité l’appartement pour en faire l’estimation,
— les consorts [M] ont donné mandat de vente à l'[23] DE [Localité 30], laquelle a communiqué, en octobre 2022, plusieurs offres d’achat de l’ensemble immobilier,
— ils ont aussi fait réaliser les certificats de superficie, y compris pour le lot n° 6,
— à la suite du cambriolage du 7 septembre 2022, les demandeurs ont verrouillé le grand portail, installé une barrière grillagée entre la cour et le jardin, verrouillé le portail entre la cour et le jardin et rendu inutilisable le petit portail côté rue (serrure vandalisée), de sorte qu’elle n’a plus accès à la copropriété et au lot n°6 en particulier, ne détenant pas la clef du grand portail.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, les consorts [M] sollicitent au dispositif de leurs dernières écritures de « CONDAMNER Madame [S] [M] à payer à la succession une indemnité d’occupation de l’appartement du 2ème étage à droite constituant le Lot N°6 de l’immeuble sis [Adresse 12] [Localité 31] ». L’indivision successorale étant dénuée de personnalité morale, cette demande s’analyse nécessairement en une demande de fixer la créance de l’indivision successorale sur [S] [M] au titre de l’occupation privative d’un bien prétendument indivis. Il s’infère des motifs de leurs écritures qu’ils se prévalent d’une occupation privative de [S] [M] de l’été 2020 jusqu’au 14 novembre 2023.
Il apparaît que dans son testament olographe en date du 17 juin 2014, [I] [GS] veuve [M] a légué le lot n°6, objet de la demande d’indemnité d’occupation, à [U] [M], en prenant la disposition suivante :
Je lègue à mon fils [M] [U] [X] né le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 25] Savoie
— mes droits de propriété sur l’appartement lot n°6 situé au 2ème étage de notre maison de [Localité 31] [Adresse 12].
Il s’ensuit que le bien pour lequel la fixation d’une indemnité d’occupation est sollicité au bénéfice de l’indivision successorale de [I] [GS] veuve [M] n’est donc pas un bien appartenant à cette indivision successorale.
Par conséquent, la demande des consorts [M] tendant à la fixation d’une créance de l’indivision successorale sur [S] [M] au titre de son occupation privative alléguée du lot n°6 de l’immeuble sis, [Adresse 12] à [Localité 31] (Seine-Saint-Denis) sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront employés en frais de partage, à proportion des droits de chacun dans les indivisions partagées.
Compte tenu de la nature familiale de l’instance, il y a lieu de rejeter la demande des consorts [M] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision étant de droit conformément à l’article 515 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement pour l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial des époux [GS]-[M], de la succession de [O] [M] et de la succession de [I] [GS] veuve [M] ;
Dit qu’il pourra être procédé à un partage unique de ces indivisions ;
Désigne pour procéder au partage, Maître [B] [Z], notaire demeurant [Adresse 16] à [Localité 33] ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par moitié par chacune des deux parties, au plus tard le 23 janvier 2026 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 3 février 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision ;
Rejette la demande formée par [P], [H], [Y], [U] et [JJ] [M], d’une part, et par [S] [M], d’autre part, tendant à dire que le notaire commis pourra procéder à toute réquisition utile auprès du FICOBA permettant de connaître l’état du patrimoine de [I] [GS] veuve [M] ;
Rejette la demande de [S] [M] de dire que l’administration fiscale et tous organismes bancaires seront déliés du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts ;
Rejette la demande de [P], [H], [Y], [U] et [JJ] [M] de condamner [S] [M] à rapporter à la succession de [I] [GS] veuve [M] la donation consentie le 11 décembre 1992 et de la réévaluer à la date du partage ;
Rejette la demande de [P], [H], [Y], [U] et [JJ] [M] de communication par [S] [M] des relevés annuels du compte SICAV de la [26] de 1992 à 2022 ;
Dit que [Y] [M] doit à la succession de [O] [M] le rapport de la moitié de la valeur, à la date la plus proche du partage, du lot n°13 de l’ensemble en copropriété sis, [Adresse 12] à [Localité 31] (Seine-Saint-Denis) donné le 12 juillet 1988 ;
Dit que [Y] [M] doit à la succession de [I] [GS] veuve [M] le rapport de la moitié de la valeur, à la date la plus proche du partage, du lot n°13 de l’ensemble en copropriété sis, [Adresse 12] à [Localité 31] (Seine-Saint-Denis) donné le 12 juillet 1988 ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de proposer une valorisation de ce bien à la date la plus proche du partage, les indemnités de rapport dues par [Y] [M] à chacune des deux successions partagées étant chacune égale à la moitié de cette valeur, en ayant si nécessaire recours à un sapiteur, et aux parties de former le cas échéant des dires à ce sujet.
Rejette la demande de [S] [M] de rapport par [H] [M] d’une somme de 15 909,18 euros à la succession de [I] [GS] veuve [M] au titre du don de sommes d’argent ;
Rejette la demande de [S] [M] de rapport par [Y] [M] d’une somme de 23 500 euros à la succession de [I] [GS] veuve [M] au titre du don de sommes d’argent ;
Rejette la demande de [S] [M] de rapport par [JJ] [M] d’une somme de 2 286,73 euros à la succession de [I] [GS] veuve [M] au titre de la prise en charge des droits et émoluments de la donation du 25 mai 1988 ;
Rejette la demande de [S] [M] de rapport par [Y] [M] d’une somme de 1 486,34 euros à la succession de [I] [GS] veuve [M] au titre de la prise en charge des droits et émoluments de la donation du 12 juillet 1988 ;
Rejette la demande de [P], [H], [Y], [U] et [JJ] [M] tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation du lot n°6 bien sis, [Adresse 12] à [Localité 31] (Seine-Saint-Denis) au bénéfice de la succession de [I] [GS] veuve [M] et à la charge de [S] [M], et à ce que le notaire commis évalue la valeur locative de ce bien ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage, et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion des droits de chacun dans les indivisions partagées ;
Rejette la demande formée par [P], [H], [Y], [U] et [JJ] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
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