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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 févr. 2025, n° 24/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01082 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQ5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/01082 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MQ5H
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître DAUMAS
Le 14 février 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD,
Immatriculée au RCS [Localité 9]
sous le n° 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Mathilde DAUMAS,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 167,
substituant Maître Frédéric GONDER,
avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [O]
Madame [X] [O]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparants, non représentés
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Lamiae MALYANI, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 novembre 2016, Monsieur et Madame [T] [M] ayant pour mandataire la SAS FONCIA TURCKHEIM, ont donné à bail à Madame [X] [O] et Monsieur [Z] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 450 euros et d’une provision sur charges de 125 euros, payable mensuellement terme à échoir 120 euros.
Les parties ont signé un état des lieux d’entrée en date du 1er décembre 2016.
Par contrat du 21 mai 2019, le bailleur a confié la gestion de son bien à l’agence ORPI AVI IMMOBILIER et a adhéré au contrat d’assurance loyers impayés souscrit auprès de la SA AXA France IARD.
Les locataires ont restitué les clés en date du 04 janvier 2023.
Un état des lieux de sortie a été établi le jour même en présence de Madame [X] [O].
A la suite d’incident de paiement, la SA AXA France IARD a réglé au bailleur des loyers, charges, taxes récupérables et dégradations immobilières.
Par acte d’huissier délivré le 27 septembre 2023, la SA AXA France IARD a fait assigner Madame [X] [O] et Monsieur [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
— 2 776,41 euros avec les intérêts de droit
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 800 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais éventuels d’exécution forcée,
Et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 21 mai 2024, la SA AXA France IARD a repris oralement les termes de son assignation.
Cités en application de l’article 659 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas comparu.
Par jugement avant dire droit du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats, invité la partie demanderesse à faire part de ses observations quant à la validité de la quittance subrogative établie le 30 mars 2023 au profit de l’assuré et non de l’assureur, a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2024 et réservé les demandes et dépens.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024 au cours de laquelle la partie demanderesse s’est référée à son assignation du 27 novembre 2024 et ses nouvelles pièces délivrées en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Elle a demandé en définitive de condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
— 1.294,99 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er novembre 2022 au 04 janvier 2023
— 1. 236,40 euros au titre des dégradations locatives
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Elle a également sollicité de rejeter les demandes de Madame [X] [O] et Monsieur [Z] [O] et de dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il ressort des pièces produites que Monsieur et Madame [T] [M] dans le cadre du mandat de gestion confié à ORPI AVI Immobilier portant sur le bien objet du litige ont souscrit la garantie loyers impayés et que dans le cadre de l’exercice de cette garantie ils ont perçu de la société AXA France IARD, via leur mandataire, une indemnité de 2.531,39 euros au titre du sinistre n° S22-16784 constitué des loyers, charges et taxes impayés pour la période du 01/11/2022 au 04/01/2023 mais également des dégradations immobilières imputables à Madame [X] [O] et Monsieur [Z] [O].
L’assureur se trouve donc subrogé dans les droits et actions de l’assuré.
La SA AXA France IARD verse aux débats :
— Le contrat de location
— Les conditions générales du contrat d’assurance LOCAPOLIS +
— L’état des lieux d’entrée dont il ressort que le logement était en bon état général
— L’état des lieux de sortie qui liste les éléments dégradés (porte de la chambre n° 1, sol de la salle de bain, cuisine, séjour et chambre n°2, plinthes de la chambre n°2, interrupteur dans les deux chambres
— Un rapport d’expertise de l’assureur chiffrant la totalité des dégradations à la somme de 1.236,40 euros après application d’un taux de vétusté de 50 %,
— Le décompte locatif
— La quittance subrogative du 31 mars 2023
— L’attestation d’indemnisation du 02 octobre 2024
Au vu de ces pièces justificatives, la créance est établie dans son principe et son montant.
Les défendeurs, qui ne comparaissent pas, ne justifient ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de leur obligation au paiement des loyers et des charges.
Les défendeurs sont cosignataires du bail et sont tenus par la clause de solidarité prévue au contrat de bail. Le demandeur est donc bien fondé à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [X] [O] et Monsieur [Z] [O] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1. 294,99 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er novembre 2022 au 04 janvier 2023 et la somme de 1.236,40 euros au titre des dégradations locatives.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [O] et Monsieur [Z] [O], qui succombent, supporteront in solidum les dépens ainsi qu’une indemnité de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [X] [O] et Monsieur [Z] [O] à payer à la SA AXA France IARD les sommes suivantes :
— 1.294,99 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er novembre 2022 au 04 janvier 2023,
— 1. 236,40 euros au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [O] et Monsieur [Z] [O] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Madame [X] [O] et Monsieur [Z] [O] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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