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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 1er juil. 2025, n° 24/02786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MORELLEC c/ E.U.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 01 JUILLET 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 01 Juillet 2025
N° RG 24/02786 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FTXV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
A l’audience de dépôt du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au un Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le un Juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [T] [O]
né le 21 Janvier 1956 à PAIMPOL (22500), demeurant 16 La Ville Neuve – 22290 PLEHEDEL
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
E.U.R.L. MORELLEC, dont le siège social est sis 30 Rue Raymond Pellier – 22500 PAIMPOL
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] a confié à l’EURL Morellec des travaux de remplacement de sa chaudière et de son installation de chauffage central en 2007. Il a fait installer une pompe à chaleur de marque Geminox modèle Ecolane AE15.
Suite à des difficultés de fonctionnement (pannes, disjonctions électriques, messages d’erreur…) et au vu des échecs de tentatives de résolution amiable, il a fait appel au cabinet Polyexpert en 2015 qui a réalisé une expertise contradictoire et a conclu à une faiblesse du compresseur ou à un sous-dimensionnement.
Puis, M. [O] a saisi le juge des référés qui a désigné le 4 février 2016 M. [V] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 2 juillet 2018.
La SARL Morellec est intervenue le 18 février 2020 pour procéder à divers travaux de reprise mais pas à tous les travaux préconisés par l’expert.
Les problèmes persistant, M. [O] a sollicité du juge des référés une nouvelle expertise. Le 8 juin 2023, ce magistrat a désigné M. [W], expert en système de chauffage. Ce dernier a rendu son rapport le 31 janvier 2024.
Par transmission universelle de patrimoine, l’EURL Morellec a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc et a transmis l’intégralité de son patrimoine à la SARL Groupe Morellec.
Par assignation délivrée le 28 octobre 2024, M. [T] [O] a attrait la SARL Groupe Morellec devant la présente juridiction.
Aux termes de cette assignation, il demande de :
— PRONONCER la résolution du contrat de vente et d’installation conclu entre Monsieur [T] [O] et la société EURL MORELLEC en date du 20/10/2007, pour manquement au devoir de conseil de cette dernière ;
— CONDAMNER l’EURL MORELLEC à restituer à Monsieur [T] [O] le prix du contrat, soit 15 000,00 € ;
— CONDAMNER l’EURL MORELLEC à reprendre possession de l’installation défectueuse, sous astreinte au taux légal ;
— CONDAMNER l’EURL MORELLEC à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 6 240,00 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER l’EURL MORELLEC à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 5 000,00 € au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER l’EURL MORELLEC à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens, ce compris les frais liés aux expertises menées durant la procédure.
La société défenderesse bien que convoquée selon les formes de la remise à personne morale n’a pas constitué avocat et n’est pas représentée à la présente procédure.
2
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Comme en dispose l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat de vente
Si le vendeur manque à son obligation de délivrance dans le temps convenu entre les parties l’acquéreur pourra à son choix demander la résolution de la vente ou sa mise en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Dans tous les cas le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance du terme convenu.
M. [O] fait valoir que les problèmes liés à l’installation de chauffage sont persistants dans son domicile et qu’il y fait si froid et humide qu’une partie de ses proches renoncerait à lui rendre visite. Il excipe que le dernier rapport d’expertise serait parfaitement clair, ayant conclu à l’impropriété à destination de l’installation en raison d’une puissance maximum adminissible insuffisante du contrat d’éléctricité ou l’absence d’un délesteur aux vues des puissances électriques mises en jeu. Le désordre serait aggravé par un défaut d’entretien annuel. Or, l’installation d’un délesteur aurait déjà été préconisé par M. [V] et lors de son intervention le 18 février 2020, la société n’aurait pas procédé à cette installation.
Il serait selon lui de jurisprudence constante que l’obligation de délivrance comprendrait pour le vendeur installateur l’obligation de s’informer des besoins de l’acheteur et de l’informer de l’aptitude du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue. Or, il estime qu’en tant que particulier il ne pouvait être informé de l’inadéquation de son système de chauffage installé et de son contrat d’électricité, contrairement à la SARL Morellec qui devait s’informer de la compatibilité entre son installation avec les capacités du contrat d’électricité. Elle aurait donc manqué à son devoir de conseil.
3
S’agissant du défaut d’entretien, qui aggraverait le dysfonctionnement, M. [O] soutient qu’il appartenait à l’installateur de l’informer de la nécessité de procéder à un entretien annuel du système.
Il estime que le lien de causalité et d’imputabilité est clair.
Il demande à être indemnisé de son préjudice de jouissance ayant passé 16 hivers sans chauffage décent, de même qu’il excipe avoir subi un préjudice moral, cette situation l’ayant esseulé et provoqué un état dépressif.
En l’espèce, il ressort des rapports d’expertise successifs tant amiables que judiciaires que le litige concerne la pompe à chaleur eau/air que M. [O] a fait installer par la SARL Morellec en 2007. Depuis qu’il possède ce système de chauffage, les dysfonctionnements se succèdent : pannes du compresseur en 2008, pannes de régulation, fréquentes disjonctions entre 2009 et 2010, messages d’erreur sur la pompe, blocage du ventilateur. En 2018 le ventilateur a été remplacé mais les disjonctions se sont poursuivies.
Les experts ont conclu que la pompe fonctionne avec l’appoint mais que pour fonctionner correctement elle nécessiterait un délesteur ou une diminution de la puissance du réchauffeur. Un contrat d’entretien et une formation de M. [O] seraient impératifs. L’installateur aurait également dû fournir tous conseils utiles au bon fonctionnement du matériel. M. [W] a conclu à l’impropriété à destination de l’installation, le chauffage principal de l’installation n’étant pas assuré. Il estime qu’il est « indispensable » de procéder au remplacement de l’installation pour un coût qu’il évalue à 15 000 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les dysfonctionnements présents depuis la prise de possession par le maître de l’ouvrage de l’installation sont totalement imputables à la SARL Morellec. Le système de chauffage est mal dimensionné et le maître de l’ouvrage n’a pas été informé et formé quant à l’entretien de l’installation.
Par suite, la SARL Morellec n’a rempli ni son obligation contractuelle de délivrance d’un bien exempt de vice et conforme à la destination convenue entre les parties ni son obligation de conseil. Elle encourt donc la résolution du contrat.
Il sera fait droit à la demande de M. [O], le contrat sera résilié. Il s’ensuit une obligation pour la SARL Morellec de restituer le prix, 15 000 euros, et de reprendre le matériel litigieux en procédant à sa dépose à ses frais dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision. Au vu de l’ancienneté du litige, cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai de trois mois.
Sur l’indemnisation des préjudices
Dans tous les cas le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance du terme convenu.
En l’espèce, M. [V] a chiffré un préjudice de jouissance dû à l’absence de chauffage entre novembre et avril/ mai. Les attestations produites par M. [O] démontrent du reste que la maison est humide et froide en hiver. Ce désordre est directement lié à l’installation défectueuse par la SARL Morellec. Il sera donc fait droit aux demande de M. [O] pour le préjudice de jouissance à hauteur de 6240 euros. 4
S’agissant du préjudice moral, il est évident qu’ayant été privé de chauffage depuis 2007, ayant enduré deux expertises judiciaires, et un défendeur non constitué qui ne répond pas de ses obligations contractuelles, M. [O] a subi un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 2500 euros.
La SARL Morellec sera donc condamnée à lui payer la somme de 6240 euros au titre du préjudice de jouissance, et 2500 euros au titre du préjudice moral.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La SARL Morellec succombant à la présente instance, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure comprenant les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et la SARL Morellec sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la résolution du contrat conclu entre M. [O] [T] et la SARL Morellec prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de l’EURL Morellec ;
CONDAMNE la SARL Morellec prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de l’EURL Morellec à restituer à M. [O] le prix de vente de l’installation soit 15 000 euros dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision;
CONDAMNE la SARL Morellec prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de l’EURL Morellec à déposer et reprendre à ses frais l’installation défectueuse dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision ; 5
ORDONNE que passé ce délai la SARL Morellec prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de l’EURL Morellec sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixée à 30 euros par jour de retard, à charge pour M. [O] de solliciter le juge de l’exécution pour la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE la SARL Morellec prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de l’EURL Morellec à payer à M. [O] [T] la somme de 6240 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL Morellec prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de l’EURL Morellec à payer à M. [O] [T] la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL Morellec prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de l’EURL Morellec aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SARL Morellec prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de l’EURL Morellec à payer à M. [O] [T] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière,
La greffière La Présidente
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