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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 févr. 2025, n° 24/58308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ASSURANCE PACIFICA, La CPAM DE [ Localité 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/58308 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6KLX
N° : 7
Assignation du :
22 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 février 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony OBENG-KOFI, avocat au barreau de PARIS – #G0769
DEFENDERESSES
S.A. ASSURANCE PACIFICA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS – #E1216
La CPAM DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 22 novembre 2024, par lesquels Madame [T] [U] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la SA Assurances Pacifica et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, aux fins de voir :
— ordonner une mission d’expertise judiciaire médicale,
— condamner la SA Assurances Pacifica à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anthony Obeng-Kofi, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les observations à l’audience du 6 janvier 2025, Madame [T] [U], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la SA Assurances Pacifica, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— débouter Madame [U] de l’ensemble de ses prétentions
A titre infiniment subsidiaire,
— désigner tel médecin de préférence orthopédiste avec la mission aggravation habituelle
— débouter Madame [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 10 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Au soutien de sa demande, Madame [U] fait valoir qu’il s’agit d’établir que les maux qui l’accablent ont ou non leur origine dans l’accident dont elle a été victime 18 mars 2016.
La SA Assurances Pacifica s’oppose à la demande d’expertise en faisant valoir que :
— dans son assignation Madame [U] n’apporte aucune critique à l’égard du rapport du Dr [J] qui a fixé la consolidation de son état au 17 mai 2017 et retenu l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 3%,
— les douleurs qu’elle invoque ont été prises en compte dans l’évaluation du Dr [J] et rien n’indique qu’elles se seraient intensifiées,
— la mission n’est pas une mission d’aggravation, ni d’ailleurs une mission complète habituelle,
— Madame [U] opère une confusion entre le rôle et la mission qui peuvent être confiés à un expert judiciaire et ceux que le corps médical qui la suit peut lui apporter.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Quand la transaction ou la décision judiciaire qui a fixé le montant de l’indemnisation de la victime est devenue définitive sur la base d’un état consolidé, l’action de celle-ci est en principe éteinte.
La réouverture de cette action est possible en cas d’aggravation constatée de l’un ou de plusieurs des préjudices déjà indemnisés. La reconnaissance l’existence d’une aggravation du préjudice d’une victime relève du pouvoir souverain du juge.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que, le 18 mars 2016, Madame [T] [U] a été victime d’un accident corporel de la circulation, étant heurtée à l’arrière alors qu’elle se trouvait à l’arrêt à un feu dans son véhicule par un autre véhicule.
La société Pacifica, assureur de la demanderesse, a pris en charge la procédure d’indemnisation en vertu de la convention IRCA. Madame [U] a été examinée par le Dr [J], mandaté par Pacifica une première fois le 31 octobre 2016 puis une seconde fois le 21 juin 2017. Aux termes de ses conclusions, il a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% et a fixé l’état de consolidation au 17/05/2017.
Sur la base de ces conclusions, une proposition d’indemnisation définitive a été adressée à Mme [U] par la société Pacifica et un accord a été trouvé pour une somme totale de 7.898 euros.
Madame [U] au soutien de sa demande fait seulement valoir qu’elle ressent de plus en plus de douleurs et verse aux débats un certificat d’un médecin généraliste en date du 15/12/2021 qui atteste qu’elle présente toujours des douleurs, une notification de la MDPH concernant sa carte de mobilité inclusion en date du 02/12/2021, une radiographie du rachis cervical en date du 5 février 2024 et un IRM du rachis cervical en date du 23/09/2024.
Aucune expertise médicale décrivant le préjudice antérieur à l’aggravation, le comparant avec les nouvelles constatations du médecin-expert et fixant une nouvelle date de consolidation permettant une demande en aggravation, n’est versé aux débats.
Or en l’absence d’expertise permettant de déterminer les seules conséquences de l’aggravation, Madame [T] [U] ne justifie pas d’un motif légitime fondant sa demande d’expertise est prématurée.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [U] supportera la charge des entiers dépens de l’instance, et sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
Il y a lieu de rejeter toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons Madame [T] [U] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Déboutons Madame [T] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [T] [U] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 7] le 10 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anita ANTON
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