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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 sept. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DÉCISION DU 16 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANT UNE MESURE D’INSTRUCTION
N° Minute : 25/463
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKKY
Plaidoirie le 17 Juin 2025
Le juge des contentieux de la protection de BOURGOIN JALLIEU, Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY, Juge, assistée de Mme Alexandra ACACIA, Greffier,
ORDONNE, conformément à l’article 170 du Code de Procédure Civile, la mesure décrite ci-après, dans la procédure suivante :
Copies aux parties délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F]
née le 10 Août 1974 à BOURGOIN-JALLIEU (38300), demeurant 3 impasse des Pompiers – 38118 HIERES SUR AMBY
comparante en personne
DÉFENDERESSE
MAIRIE DE HIERES SUR AMBY, dont le siège social est sis Place de la République – 38118 HIERES SUR AMBY
représentée par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
MOTIFS
Vu les articles 13 et 16 du code de procédure civile ;
Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile ;
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge de prouver conformément à la loi les faits allégués au soutien de leurs prétentions ;
Qu’en application des articles 381 et 470 du même code, le juge peut sanctionner le défaut de diligence des parties en ordonnant la radiation de l’affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties ;
Attendu que l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience ;
Que conformément au paragraphe IV du même article, les paragraphes II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ;
Que Madame [Z] [F] a formulé des demandes dans sa requête et reprise sur la note d’audience qui sont :
2 720 euros à titre de remboursements des frais engagés,2 280 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et de jouissance,
Qu’elles apparaissent contradictoires avec les prétentions mentionnées dans les conclusions qu’elle a déposées ;
Que les demandes formulées dans ses conclusions sont entre autre :
ordonner la réalisation de travaux sous astreinte,prononcer une réduction de 30 % du loyer,l’annulation de l’indexation du loyer et la restitution des trop perçus,
La demanderesse devra indiqué si elle conserve ces demandes initiales et mentionnées dans la note d’audience du 17 juin 2025 ou si elle entend les modifier comme indiqué dans ses conclusions ;
Si elle souhaite modifier ses demandes elle devra faire délivrer une assignation à la partie adverse afin de permettre la mise en conformité de la procédure ;
En conséquence,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 09 décembre 2025 à 9H salle N°1
INVITE Madame [Z] [F] en cas de modification de ses demandes initiales à régulariser la procédure faisant délivrer une assignation à la Mairie de Hieres sur Amby afin de permettre la mise en conformité de la procédure ;
DIT que si Madame [Z] [F] fait délivrer une assignation celle-ci devra être remise au plus tard le jour de l’audience de réouverture au tribunal ;
DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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