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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 12 mars 2026, n° 24/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01787 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRB5
Jugement du :
12/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[O] [H]
C/
[R] [Q] épouse [Z]
[B] [N]
Le :
Expédition délivrée à :
Mme [O] [H]
Mr [B] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi douze Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition
Madame [O] [H], demeurant 120 rue Joseph GUERRE – 34070 MONTPELLIER
comparante en personne assistée de M. [F] [H] (Père)
d’une part,
DEFENDEURS à l’injonction de payer
Demandeurs à l’opposition
Madame [R] [Q] épouse [Z], demeurant 1 rue du Sauveur – 69007 LYON
non comparante, ni représentée
Cité à étude, par acte de commissaire de justice en date du 05/06/2025
Monsieur [B] [N], demeurant 118 chemin du bassard – 38121 CHONAS L’AMBALLAN
comparant en personne
Partie convoquée par le greffe en date du 11/10/2024 (AR signé) par acte de commissaire de justice en date du 01 Juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 16/01/2025
Date de la mise en délibéré : 26/06/2025
Prorogé du : 13/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de LYON le 16 août 2023, Madame [O] [H] a adressé une demande en injonction de payer à l’encontre de Monsieur [B] [N] et Madame [R] [Q].
Par ordonnance portant injonction de payer du 4 janvier 2024, signifiée le 19 mars 2024 à Monsieur [B] [N], le Magistrat à titre temporaire du Tribunal Judiciaire de LYON a condamné solidairement Monsieur [B] [N] et Madame [R] [Q] à payer à Madame [O] [H] la somme de 2.900,31 euros en principal, outre les dépens.
Par courrier reçu par le greffe du tribunal le 3 avril 2024, Monsieur [B] [N] a formé opposition à cette ordonnance.
La date de première audience par suite d’opposition a été fixée au 16 janvier 2025.
A cette audience, Madame [O] [H] comparait en personne.
Le Tribunal invite Madame [H] à faire citer Madame [Q] en son absence à l’audience, l’affaire étant renvoyée au 26 juin 2025.
Monsieur [B] [N] comparait en personne.
A l’audience de renvoi, Madame [O] [H] comparait assistée par Monsieur [F] [H], son papa.
Elle expose que Madame [R] [Q] était la propriétaire du bien louée initialement. Le bien loué était en colocation, son loyer a été fixé à la somme de 420 euros, outre 30 euros de provisions pour charge.
Elle indique avoir demandé la révision du loyer un mois après la prise à bail auprès de Madame [Q] qui l’a renvoyé vers Monsieur [N] en sa qualité de nouveau propriétaire du bien.
Elle sollicite la révision du loyer à hauteur de 201 euros par mois passé dans le logement, soit la somme totale de 2.491 euros.
Monsieur [B] [N] comparait en personne.
Il expose qu’il est propriétaire, depuis le 16 mars 2023, du bien anciennement loué par Madame [H]. Il précise que Madame [Q] est à l’origine de la fixation du loyer, et qu’il a repris le loyer en l’état. Il indique que le complément de loyer appliqué est justifié par la présence dans la colocation d’un lit double, d’une cuisine équipe, d’une machine à laver, d’une télévision et d’une place de parking.
Il reprend pour l’essentiel ses conclusions réceptionnées par le tribunal le 13 juin 2025.
A titre liminaire, il demande que la demande de Madame [H] soit déclarée irrecevable en l’absence de saisine de la Commission Départementale de Conciliation.
Sur le fond, Il conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Madame [H]
A titre reconventionnelle, il sollicite les sommes suivantes :
— 160 euros de régularisation des charges,
— 1.100 euros au titre des réparations locatives.
Madame [R] [Q] n’est ni présente ni représentée.
Les parties présentes ayant été entendues l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogée à e jour, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, " En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. "
En l’espèce, le présent jugement est rendu en dernier ressort et par défaut, en l’absence de comparution de l’un des défendeurs.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Magistrat à titre temporaire du Tribunal Judiciaire de LYON le 4 janvier 2024 a été signifiée à Monsieur [B] [N] le 19 mars 2024.
Ce dernier ayant formé opposition le 3 avril 2024.
Il conviendra de déclarée recevable l’opposition.
Sur l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [B] [N] in limine litis
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 140 de la loi ELAN du 28 novembre 2018, dans sa version en vigueur à compter du 22 août 2021 applicable aux contrats renouvelés tacitement après la publication de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 la modifiant, qu’un dispositif d’encadrement des loyers peut être mis en place sur certains territoires, le représentant de l’Etat dans le département fixant chaque année par arrêté un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, par catégorie de logement et par secteur géographique.
En application de l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2023, en vigueur depuis le 1er novembre 2021, cet encadrement des loyers a été mis en place sur la commune de LYON.
Il est établi que ce dispositif d’encadrement est applicable aux baux meublés ou non meublés signés à compter du 1er novembre 2021 ou en cas de changement de locataire ou de renouvellement du contrat postérieurement à cette date.
Le loyer fixé librement par les parties lors de la signature du contrat ne doit ainsi pas dépasser un loyer de référence majoré.
En application de l’article 140 VI de la loi ELAN susvisée, le locataire peut engager une action en diminution de loyer si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer, est supérieur au loyer de référence majoré fixé par arrêté.
En cas de contrat signé antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté mais renouvelé postérieurement, le locataire doit le cas échéant faire une proposition au bailleur, au moins cinq mois avant le terme du contrat, dans les conditions de forme prévues à l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La notification de la proposition d’un nouveau loyer doit reproduire intégralement, à peine de nullité, les dispositions de l’article 140 VI et mentionner le nouveau montant du loyer proposé, ainsi que le loyer de référence majoré ayant servi à le déterminer. Le montant du loyer de référence majoré pris en compte est celui en vigueur à la date de la proposition émise par le locataire. En cas de désaccord ou à défaut de réponse du bailleur quatre mois avant le terme du contrat, le locataire peut saisir la Commission départementale de conciliation mentionnée à l’article 20 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. A défaut d’accord constaté par la commission, le juge peut être saisi avant le terme du contrat. En l’absence de saisine du juge, le contrat est renouvelé de plein droit aux conditions antérieures du loyer.
En l’espèce, si Madame [O] [H] justifie avoir saisi la Commission départementale de conciliation le 3 août 2023, il est constant que cette dernière s’est désistée de sa demande, par courriel du 8 septembre 2023.
Dès lors, faute d’avoir procédé à une tentative de conciliation devant la Commission départementale de conciliation, la présente procédure sera jugée irrecevable sans examen au fond.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [H] sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. "
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Dès lors, il y a lieu de maintenir l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [B] [N] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 4/01/2024 par le Magistrat à titre temporaire du tribunal Judiciaire de LYON ;
RAPPELLE que le présent jugement annule et remplace cette ordonnance d’injonction de payer à l’égard de toutes les parties ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [O] [H] dirigées à l’encontre monsieur [B] [N] et Madame [R] [Q] ;
CONDAMNE Madame [O] [H] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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